Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 21/05487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05487 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NW44
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE au fond du 18 janvier 2021
RG : 1120001035
[D] ÉPOUSE [G]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [V] [D] épouse [G]
née le 17 Août 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque 1106
Ayant pour avocat plaidant Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [T] [S]
né le 18 Août 1959 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 26 Février 2025, prorogée au 16 Avril 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 2 septembre 2017, M. [T] [S] a consenti à Mme [V] [D] une location portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 euros et de provision mensuelle sur charge de 10 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 510 euros.
En réponse aux relances de M. [S] et de la société de recouvrement mandatée par le bailleur concernant le paiement des loyers et charges échus à compter de juin 2018, Mme [D] a expliqué qu’elle avait donné congé par un courrier du 2 août 2018 et qu’elle avait déposé les clés dans la boîte aux lettres. Le bailleur contestant la réception de ce congé comme la remise des clés, Mme [D] lui a adressé une attestation datée du 20 février 2019 mentionnant les circonstances de son départ, revendiquant une résiliation du bail au 4 septembre 2018 et valant renonciation à tous ses droits de locataire.
Le 1er juillet 2019, Maître [S] [U], huissier de justice à [Localité 7] mandaté par M. [S], qui a établi un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.
Pour le recouvrement des loyers et charges échus jusqu’à cette date, ainsi que d’une indemnité au titre de réparations locatives, M. [T] [S] a, par exploit du 27 janvier 2020, fait assigner Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, par jugement RG n° 11-20-001035 réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2021, statué ainsi :
Condamne Mme [V] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 6.570 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 24 juin 2019, échéance du mois de juin 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020,
Déboute M. [T] [S] de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives,
Condamne Mme [V] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute M. [T] [S] de ses autres demandes, notamment de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne Mme [V] [D] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu’il résulte des pièces versées au débat par le bailleur que par un courrier du 20 février 2020, l’agence gestionnaire de l’appartement a confirmé avoir reçu, par e-mail du même jour, le congé de Mme [V] [D]'; qu’en l’absence de preuve de remise des clés, cette dernière est tenue au paiement des loyers jusqu’à l’état des lieux de sortie effectué par voie d’huissier le 1er juillet 2019, sous déduction du dépôt de garantie';
Que M. [T] [S] ne rapporte pas la preuve des dégradations commises et de la responsabilité de Mme [V] [D] épouse [G] dans ces dégradations puisqu’il ne produit pas d’état des lieux d’entrée à comparer avec l’état des lieux de sortie';
Que le bailleur est fondé à solliciter la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, soit 150 euros, mais M. [T] [S] ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement des loyers et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Par déclaration en date du 28 juin 2021, Mme [V] [D] épouse [G] a formé appel de ce jugement dans les termes suivants':
«'1) Principalement appel aux fins de nullité de toute la procédure (acte introductive d’instance, décision et actes subséquents),
2) A défaut, aux fins de réformation et ou infirmation des chefs du jugement en ce qu’il a':
Condamne Mme [V] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 6'570 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 juin 2019, échéance du mois de juin 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020';
Condamne Mme [V] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
Condamne Mme [V] [D] aux dépens de l’instance';
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.'»
Sur appel d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel de Lyon a, par un arrêt du 30 mars 2023, dit que M. [S] n’a pas valablement formé appel incident et en conséquence, l’a déclaré irrecevable en ses demandes visant à':
condamner Mme [V] [D] épouse [G] à la somme de 6.137,15 euros au titre des réparations locatives,
condamner Mme [V] [D] épouse [G] à la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe par voie électronique le 9 octobre 2024 (conclusions n°4), Mme [V] [D] épouse [G] demande à la cour :
Déclarer bien fondé l’appel de Mme [V] [D] à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de Proximité de Villeurbanne aux fins de nullité de toute la procédure (acte introductive d’instance, décision et actes subséquents),
À défaut, Mme [V] [D] fait appel aux fins de réformation et/ou infirmation des chefs du jugement en ce qu’il a :
Condamné Mme [V] [D] [V] à payer à M. [T] [S] la somme de 6.570 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 juin 2019, échéance du mois de juin 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020';
Condamné Mme [V] [D] [V] à payer à M. [T] [S] la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement'
Condamné Mme [V] [D] [V] aux dépens de l’instance
Constater et dire que l’acte délivré par M. [S] est infecté de nullité pour avoir été dressé selon procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse erronée qui n’était plus celle de Mme [V] [D] ce qu’il n’ignorait pas,
Constater et dire que Mme [V] [D] justifie d’un grief puisqu’elle n’a pu assurer sa défense,
Constater la nullité de l’assignation,
Constater la nullité de la procédure subséquente,
Prononcer la nullité de l’assignation du 27 janvier 2020, du jugement du 18 janvier 2021 et de la procédure subséquente,
À titre subsidiaire,
Réformer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [S] de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives et de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [T] [S] de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables et infondées,
En tout état de cause,
Condamner M. [T] [S] à payer à Mme [V] [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [T] [S] à payer à Mme [V] [D] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner M. [T] [S] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Cornut, avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2024 (conclusions récapitulatives n°2), M. [T] [S] demande à la cour :
Débouter Mme [V] [D] de sa demande tendant à la nullité des actes de procédure ayant abouti au jugement du juge des contentieux de la protection du 18 janvier 2021, dont appel,
Confirmer le jugement rendu par juge des contentieux de la protection le 18 janvier 2021 en ce qu’il a statué comme suit :
Condamne Mme [V] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 6.570 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 juin 2019, échéance du mois de juin 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020';
Condamne Mme [V] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
Condamne Mme [V] [D] aux dépens de l’instance'
Débouter, en tout état de cause, Mme [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [V] [D] à payer la somme de 4.000 euros à M. [T] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [V] [D] aux dépens d’appel, et admettre Maître Guillaume Rossi au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
À titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'constater et dire'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La cour rappelle en outre qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la nullité de l’assignation et de la procédure subséquente':
Mme [V] [D] épouse [G] invoque la nullité de l’assignation en expliquant qu’au jour de sa délivrance, elle n’habitait plus à l’adresse mentionnée sur le jugement correspondante à l’ancien appartement qu’elle louait. Elle fait valoir qu’elle n’avait, ni l’intention, ni la possibilité d’y revenir, ce que M. [S] savait. Elle affirme que ce dernier aurait pu trouver sa nouvelle adresse puisqu’elle était retournée vivre chez ses parents et mais qu’en tout état de cause, l’assignation délivrée à une adresse non-valable est nulle, ce qui lui cause un grief en ce qu’elle n’a pu faire valoir ses droits.
M. [S] fait valoir que la délivrance de l’assignation est conforme aux prescriptions de l’article 659 du Code de procédure civile puisque cet acte mentionne les diligences accomplies par l’huissier de justice et qu’à sa date, Mme [D] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. Il fait valoir que l’appelante ne lui a jamais communiqué sa nouvelle adresse mais qu’en revanche, elle a répondu à tous les courriers adressés au lieu où l’huissier de justice a cherché à l’assigner. Il ajoute qu’en vertu de la loi Béteille, l’huissier de justice n’a été en mesure d’interroger les administrations qu’après obtention d’un titre exécutoire. Il se défend d’avoir eu connaissance de la résiliation du bail en 2018 et il relève que l’attestation produite par l’appelante ne mentionne toujours pas sa nouvelle adresse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile la signification doit être faite à personne et l’article 659 prévoit, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, que le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la cour relève liminairement que l’appelante prétend en vain que l’assignation du 27 janvier 2020, ainsi que le jugement rendu le 18 janvier 2021, indiqueraient l’adresse des lieux loués (pour mémoire [Adresse 1] à [Localité 8]) comme étant sa dernière adresse connue puisque ces actes mentionnent une adresse située [Adresse 3] à [Localité 10].
Sous cette précision, Mme [D] explique que M. [S] savait qu’elle était retournée vivre chez ses parents mais elle ne précise pas l’adresse concernée. Or, par un courrier du 24 juin 2019, l’huissier de justice a mis en demeure Mme [D] de payer un solde locatif de 7.080 euros, en lui précisant qu’en l’absence de remise des clés, les loyers continuaient de courir. Cette mise en demeure mentionnait l’adresse de [Localité 10], avec la précision «'Mme [D] [V], chez ses parents'» (pièce 11 de l’intimé). Force est de constater que, par un courrier de deux pages (pièce 9 de l’intimé), Mme [D] a contesté devoir la somme de 7.080 euros. Même si ce dernier courrier n’est pas daté et qu’il ne mentionne pas son destinataire, le quantum du solde locatif discuté suffit à établir que l’appelante répondait alors au courrier que l’huissier lui avait adressé à l’adresse de ses parents, étant observé qu’aucune des autres mises en demeure de payer ne mentionne un tel solde, par nature, évolutif.
En l’état de ces seuls éléments, il sera jugé qu’il est suffisamment établi que l’adresse [Adresse 3] à [Localité 10] est bien l’adresse des parents de Mme [D] où celle-ci a vécu après son départ des lieux loués.
Par ailleurs, Mme [D], désormais domiciliée à [Localité 11], ne prétend pas, et encore moins ne justifie, avoir communiqué sa nouvelle adresse à M. [S] ou à l’huissier de justice. Dans ces conditions, l’assignation du 27 janvier 2020 a bien été signifiée à la dernière connue de Mme [D].
Enfin, aux termes du procès-verbal de signification, l’huissier relate régulièrement ses diligences pour localiser une éventuelle nouvelle adresse de Mme [D] en ces termes':
«'La dernière adresse connue est': [Adresse 3] [Localité 10]
Les circonstances décrites ci-dessous ne m’ont pas permis d’établir que le destinataire demeurait à cette adresse.
En date du 22.01.2020, mon clerc significateur s’est rendu à [Localité 10], [Adresse 3].
Néanmoins, sur place, le nom de Mme [D] [V] ne figure à aucun endroit (interphone, boîte aux lettres, porte).
Aucune personne parmi le voisinage n’a pu me renseigner.
Il résulte de demandes précédentes dans d’autres dossiers que ni le commissariat compétent pour la commune destinataire, ni la mairie n’acceptent de me renseigner.
Je n’ai pas connaissance d’un éventuel compte bancaire ou d’un employeur.
Le 23 janvier 2020, j’ai effectué des recherches sur internet, site «'www.pagesblanches.fr'» qui se sont avérées négatives sur tout le département du Rhône.
J’ai pris contacte avec la partie requérante et n’ai pu avoir communication d’aucun autre renseignement.
En conséquence, je dresse le présente procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
Le 27 janvier 2020, j’adresse au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demandes d’avis de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu’une copie de l’acte ainsi signifié. Le même jour, j’avise le destinataire, par lettre simple expédiée à la même adresse, de l’accomplissement de cette formalité.'».
Cet acte étant ainsi parfaitement régulier, la cour rejette l’exception de nullité de l’assignation et de la procédure subséquente soulevée par Mme [D] épouse [G].
Sur les demandes en paiement d’un arriéré locatif et de frais d’état des lieux de sortie':
M. [S] demande la confirmation du jugement ayant condamné Mme [D] au paiement des loyers jusqu’à juin 2019 puisqu’elle n’a jamais restitué les clés. Il souligne qu’elle ne rapporte pas la preuve du congé qu’elle invoque et il conteste qu’elle ait quitté les lieux en septembre 2018 puisque son frigidaire est resté dans le sas commun à deux appartements au moins jusqu’en octobre 2018. Il conteste être l’auteur de l’e-mail produit par l’appelante et il relève que cette dernière soutient, pour la première fois en cause d’appel, avoir remis les clés à la régie. Or, il indique qu’il n’a jamais chargé une régie de la gestion de l’appartement et il précise que le jugement désigne «'agence gestionnaire'» un courriel de l’huissier de justice. Il fait valoir que le départ de la locataire ne pouvant être matérialisé que par un congé donné en bonne et due forme par cette dernière au bailleur, selon les termes du contrat de bail. Il conteste au surplus la présence de rongeurs dans l’appartement.
Mme [V] [D] épouse [G] conteste devoir les loyers jusqu’en juin 2019, renvoyant aux SMS échangés avec le bailleur dont il résulte que ce dernier savait qu’elle avait libéré les lieux en novembre 2018. Elle relève qu’elle n’a jamais été convoquée à un état des lieux de sortie et que M. [S] n’a jamais réclamé les clés à la régie. En réponse à l’argumentation adverse, elle dénonce la mauvaise foi de M. [S] avec lequel elle a échangé par e-mail au sujet de son congé de sorte qu’il avait connaissance de son départ et il disposait d’un moyen de la contacter. Elle rappelle que l’appel incident est irrecevable comme tranché par l’arrêt de la cour du 30 mars 2023.
Sur ce,
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il est jugé que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il s’infert des pièces produites par M. [S] que ce dernier avait connaissance du congé délivré par Mme [D]. À supposer ce congé valide, reste que l’appelante est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’avoir restitué les clés de l’appartement donné à bail. Il en résulte que le bailleur est fondé à prétendre qu’il n’a pas pu reprendre possession des lieux avant le 1er juillet 2019, date du procès-verbal de constat par huissier de justice. Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents en droit et en fait que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que Mme [D] restait tenue du paiement, si ce n’est de loyers et charges, du moins d’indemnités d’occupation jusqu’à cette date.
Le jugement attaqué est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 6.570 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 juin 2019 (date du décompte), échéance du mois de juin 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020.
En revanche, dès lors que le bailleur ne justifie que Mme [D] ait été convoquée par l’huissier de justice à l’état des lieux de sortie organisée le 1er juillet 2019, la moitié du coût de cet acte ne peut pas être mis à sa charge. Il est à cet égard indifférent que Mme [D] aurait indiqué oralement qu’elle n’entendait pas participer à l’état des lieux de sortie dès lors qu’elle aurait dû être mise en mesure d’y participer par une convocation en bonne et due forme.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer la somme de 150 euros, est infirmé. Statuant à nouveau de ce chef, la cour rejette la demande de M. [S].
Sur les demandes accessoires':
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par M. [S], loin d’être abusive, est parfaitement fondée. Dès lors, la cour déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [V] [D] épouse [G] succombant, la cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné cette dernière aux dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamne Mme [V] [D] épouse [G], partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Guillaume Rossi, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’appelante est déboutée de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles.
En revanche, la cour condamne Mme [V] [D] épouse [G] à payer à M. [T] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation et de la procédure subséquente soulevée par Mme [V] [D] épouse [G],
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a condamné Mme [V] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette la demande de M. [T] [S] au titre du coût du procès-verbal de constat du 1er juillet 2019,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées par Mme [V] [D] épouse [G] tendant à l’indemnisation d’une procédure abusive et de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [V] [D] épouse [G] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Guillaume Rossi, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [D] épouse [G] à payer à M. [T] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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