Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 7 juil. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Dossier n°N° RG 25/00283 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BONN
Ordonnance n°90/2025
O R D O N N A N C E DU 07 JUILLET 2025
Le 07 Juillet 2025, à 11h20
Nous, Yann BOUCHARE,Président de chambre à la cour d’appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Hélene PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [I] [L]
né le 16 Avril 1992 à [Localité 3]
de nationalité Haïtienne
comparant à l’audience, en présence de [Y] [J], interprète en langue créole haitien inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
Non assisté de Maître Tchabi Alphonse BIAO, avocat au barreau de GUYANE , avocat commis d’office régulièrement convoqué,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 9]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’arrêté ESI en date du 26 juin 2025 portant l’obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de retour, pris par le Préfet de la Guyane a été notifié à M. [I] [L] le 30 juin 2025 à 09h13.
Par décision notifiée le 30 juin 2025 à 9h23 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue le 1er juillet 2025, Monsieur [I] [L] a contesté son placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 03 juillet 2025 à 09h01, le Préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [L].
Le 04 juillet 2025 le juge délégué a prolongé la rétention de Monsieur [I] [L]
Monsieur [I] [L] a interjeté appel de cette décision par courriel du 04 juillet 2025 à 15h20.
Aux motifs principaux de l’absence d’avocat en première instance, de l’absence de diligences, du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, de l’absence de prise en compte de son état de santé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 Juillet 2025 à 10h00.
A l’audience, Monsieur [I] [L] a comparu, non assisté de son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré de l’absence d’avocat en première instance :
Contrairement à ce qui est avancé, la procédure est essentiellement écrite et c’est la requête de la CIMADE qui saisi le juge délégué et fixe le contentieux juridique, en outre l’intéressé a déclaré n’avoir rien à dire et ne s’est pas plaint de l’absence de conseil bien que régulièrement convoqué le contentieux étant limité dans le temps il a fallut répondre dans les délais propres à la saisine il n’y a pas de grief.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Au terme de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit ; qu’au terme de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Dans le cas de l’espèce, force est de constater que la décision querellée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; qu’il est donc motivé en droit ;
En outre la décision mentionne également que l’interessé a été condamné le 30 juin 2024 pour vols aggravés en récidive et violation d’une interdiction de paraitre à 18 mois d’emprisonnement, qu’il est sortant du centre péniteniciaire et n’a pas construit de vie familiale stable sur le territoire puisqu’il apparait célibataire sans enfant, et ne justifie pas d’avoir conservé son domicile à [Localité 7] et enfin, il mentionne les précédentes condamnations de l’interessé de sorte qu’il constitue une menace pour l’ordre public;
La décision apparaît dès lors suffisamment motivée.
Le moyen sera écarté.
Sur la non prise en compte de sa situation de vulnérabilité:
L’interessé se déclare schizophrène mais n’en justifie nullement, les derniers documents médicaux présentés étant une ordonnance de 2017 et une de 2018. Le certificat médical de suivi ne fait pas état de contre indication quant à la rétention il peut toujours bénéficier sur place des médicaments prescrits le 24 juin 2025.
En outre il n’a pas demandé à consulter le service médical depuis son placement en rétention.
Il n’y a pas de certificat médical en ce sens.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement :
Au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Cependant au stade de la première prolongation, le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande que sur le fondement de l’impossibilité totale de procéder à un éloignement et non sur l’existence d’un doute ou d’éventuelles difficultés à venir sur les perspectives d’éloignement.
Dans le cas de l’espèce, il est produit une demande de laissez-passer auprès du consulat général de Haiti avant sa sortie de détention le 19 mai 2025 puis le 1er juillet 2025 et 2 demandes de routing auprès de l’agence de voyage [Adresse 6] à [Localité 7] effectuées le 19 mai et le 30 juin 2025 pour un départ le 28 juillet ou le 4 aout 2025 de [Localité 5] à [Localité 4] via [Localité 8];
Dès lors les diligences de l’administration apparaissent suffisantes au stade de cette première demande de prolongation en ce qu’elles établissent l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement dans un délai compatible avec celui de la rétention (soit 90 jours), dans le respect des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable,
DÉCLARONS l’appel mal fondé,
CONFIRMONS le placement en rétention de Monsieur [I] [L],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière, est placée au rang des
minutes de la cour.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Hélene PETRO Yann BOUCHARÉ
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