Infirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 février 2023, N° F21/00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01144 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXSL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F21/00611
APPELANTE :
Madame [D] [N]
née le 18 Mai 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MAMODABASSE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHOL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] a été engagée à compter du 6 février 1987 par la SAS Carrefour Hypermarché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conseillère de vente.
Le 6 septembre 2018, la salariée était placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 30 septembre 2018 puis à nouveau du 21 février 2019 au 5 février 2020 avant d’être placée en arrêt de travail pour longue maladie à compter du 16 juillet 2020.
Par requête du 18 mai 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 18 971,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 3613,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 361,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 65 045,52 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 27 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2023, Mme [N] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 18 971,61 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
o 3613,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 361,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 65 045,52 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 mai 2023, la SAS Carrefour Hypermarché conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de ses demandes. À titre subsidiaire à la limitation à trois mois de salaire de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement allouée, soit une somme brute de 5420,46 euros, au débouté de la salariée de ses demandes plus amples, et en toute hypothèse à la condamnation de Mme [N] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande, la salariée invoque simultanément une inadéquation de son poste à ses capacités et une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ne lui permettant pas de réaliser les tâches demandées dans le temps qui lui était imparti. Elle ajoute que ces tâches étaient incompatibles avec sa morphologie compte tenu de l’indisponibilité de certains matériels, que cette situation a été à l’origine d’une dégradation de son état de santé médicalement constatée et d’un accident du travail du 6 septembre 2018 à la suite duquel une maladie professionnelle pour trouble dépressif réactionnel sévère était reconnue par la caisse le 17 avril 2019 avant qu’elle ne soit placée en arrêt de travail pour longue maladie à compter du 16 juillet 2020.
L’employeur qui conteste toute déloyauté fait valoir que les tâches de la salariée étaient compatibles avec son état de santé, le médecin du travail l’ayant déclarée apte à exercer sa profession chaque année, qu’en outre il avait été décidé de l’affecter au rayon pâtisserie industrielle afin qu’elle ait des conditions de travail plus confortables, qu’ensuite, si elle prétend que des tâches physiques lui étaient demandées, il ressort de l’étude de poste du 30 janvier 2019 qu’elle s’infligeait des tâches et postures ni demandées, ni nécessaires, que de plus elle n’utilisait pas le matériel mis à sa disposition par l’employeur pour éviter les mauvaises postures. Il expose que la salariée s’imposait des heures supplémentaires inutiles et qu’elle avait fait l’objet d’une mise en garde puis d’un avertissement et enfin d’une mise à pied au cours de l’année 2004 pour ce motif, que de 2011 à 2014 mais également lors de l’entretien du 23 novembre 2018 le non-respect des horaires de travail était à nouveau souligné et une mesure disciplinaire était envisagée. Il indique qu’elle refusait de prendre les pauses auxquelles elle avait droit, si bien qu’un épuisement professionnel ne pouvait lui être imputé. Il fait en outre valoir que contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, il a réagi à l’alerte qui lui était donnée le 8 janvier 2019 par le représentant syndical sur le mal-être de la salariée et qu’il a mis en place des mesures adéquates en faisant intervenir le médecin du travail dès le 30 janvier 2019, que le manager avait prévu de revoir l’organisation du travail suite à la visite de l’ergonome mais que la salariée n’était jamais revenue si bien que les actions correctrices n’avaient pu être mises en place. Il soutient que les certificats médicaux révèlent un état dépressif en lien avec un trouble de la personnalité et des difficultés personnelles et que la salariée ne s’était jamais plainte de ses conditions de travail lors des entretiens d’évaluation 2017 ou 2018. Il indique enfin avoir saisi la commission de recours amiable pour contester le taux d’incapacité de 20 % qui avait été attribué à la salariée par la caisse primaire d’assurance-maladie le 14 septembre 2021 au titre d’un état de stress post-traumatique dans le cadre de la maladie professionnelle hors tableau reconnue le 17 avril 2019.
>
Si la société Carrefour Hypermarché justifie des avis d’aptitude de la salariée pour les années 2013 à 2016 et si le manager de la salariée au rayon crémerie atteste qu’il avait été décidé de l’affecter au rayon pâtisserie industrielle afin qu’elle ait des conditions de travail plus confortables, l’étude de poste réalisée par le médecin du travail les 24 et 30 janvier 2019 au sein de ce rayon met en évidence l’inadéquation des objectifs avec les moyens alloués au poste résultant de l’éclatement des rayonnages, de la monopolisation de la salariée par des tâches d’appui à d’autres rayons sur demande du supérieur hiérarchique, ce qui se traduisait en définitive par une impossibilité pour la salariée en fin de poste de réaliser les tâches demandées en dépit d’une absence de pause. Le rapport du médecin du travail relève en outre une cadence à flux tendu s’accompagnant d’une défectuosité de certains matériels (tire palette en panne) ainsi que d’un nombre insuffisant d’autres équipements (appareil mobile de commandes Texon). Par suite, si le rapport relève que la salariée ne portait de genouillère dont elle était dotée, l’indisponibilité ou l’absence de matériel en nombre suffisant à l’origine d’une fatigue accrue n’était pas imputable à la salariée contrairement à ce que soutient la société Carrefour Hypermarché. De plus, quand bien même l’employeur a-t-il répondu à l’alerte donnée par le responsable syndical, dont la salariée produit une attestation et le courrier qu’il adressait à l’employeur le 8 janvier 2019, en sollicitant le médecin du travail pour une étude de poste, le constat réalisé par le médecin du travail à cette occasion mettait en évidence une organisation du travail inadaptée. Or, dans ce contexte, l’employeur ne verse aux débats en défense qu’une série de sanctions prononcées contre la salariée entre 2004 et 2018 pour non-respect des horaires dès lors que celle-ci commençait plus tôt son activité, dépassait les horaires impartis et ne prenait pas les pauses prévues afin de réaliser les tâches qui lui incombaient, et que dans le même temps, la société louait paradoxalement dans les entretiens d’évaluation de la salariée qu’elle produit aux débats l’assiduité et l’implication de Mme [N]. Ensuite, si la société Carrefour Hypermarché soutient que la salariée ne s’était jamais plainte de ses conditions de travail lors des entretiens d’évaluation 2017 ou 2018, la simple lecture des observations de Mme [N] à la rubrique « commentaires collaborateur » de l’entretien d’évaluation 2017 suffit à mettre en évidence une désespérance latente lorsqu’elle indique : « je souhaite avoir la santé jusqu’au bout pour continuer à venir travailler tous les jours au magasin. Pour le reste, j’en attends plus rien' »
Toutefois, en matière de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, l’employeur est soumis, en application des dispositions combinées des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail à une obligation de sécurité laquelle est une obligation de moyens renforcée, qui passe par la mise en 'uvre de mesures de prévention et de protection de la santé du salarié tendant à éviter la survenance des risques professionnels et se déclinant en principes généraux de prévention, institués par ces textes aux terme desquels il appartient notamment à l’employeur d’éviter les risques, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail, des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Or, il ressort de ce qui précède, que si l’employeur cherchait à adapter la salariée à un mode de production, il n’a pas pris en temps réel de dispositions de nature à rendre les conditions de travail moins éprouvantes et il échoue à rapporter la preuve de la mise en place de mesures préventives et d’actions organisationnelles de nature à réduire l’épuisement professionnel de la salariée. En effet, le médecin du travail dans son certificat du 7 janvier 2019 relève une anxiodépression très élevée mettant en évidence outre la charge de travail décrite, le sentiment de la salariée d’être face à une impossibilité à faire avec la sensation de ne pas être écoutée à l’origine d’idées suicidaires. Si le praticien relève l’existence d’une personne de sa famille proche décédée par suicide, il met surtout en avant l’importance pour elle du travail bien fait, la rigueur et l’investissement professionnel, si bien que l’employeur ne peut utilement se prévaloir des seules difficultés personnelles de la salariée pour expliquer son état, et ce d’autant plus que le constat du médecin du travail est corroboré par les différents certificats médicaux du psychiatre traitant lequel indiquait le 4 septembre 2019 que la salariée présentait « un épisode dépressif caractérisé dans le cadre » d’un burnout « professionnel, ajoutant que cet épisode anxiodépressif est associé à des somatisations, que » le discours est centré sur son stress professionnel « 36 ans de ma vie à travailler sans reconnaissance' » vécu très douloureusement ". Le second psychiatre consulté relevant le 22 juin 2020 que la symptomatologie rapportée pouvait faire penser à un état de stress post-traumatique. Le psychiatre traitant relevant encore au cours de l’année 2020 un épisode dépressif caractérisé sur trouble sévère de la personnalité résistant au traitement et une décompensation dans un cadre de burnout repérable, la salariée n’ayant pas repris le travail par la suite comme l’indique l’employeur.
La mise en place d’une organisation du travail durablement défaillante à prévenir les risques et ne prenant pas en compte l’inadéquation de la charge de travail au temps imparti autrement que par la mise en 'uvre de sanctions suffit à caractériser l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail, distincte du seul manquement à l’obligation de sécurité, qui compte tenu de sa durée et du préjudice occasionné justifie l’allocation au profit de la salariée d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.
>Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Les manquements de la société Carrefour Hypermarché à ses obligations, compte tenu de leur gravité, de leur durée et des répercussions sur la santé de la salariée, qui à la suite d’un arrêt de travail ininterrompu, n’a pu reprendre son activité à la date où la cour statue, justifient qu’il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [N].
À la date où la collaboration a cessé de fait, la salariée avait une ancienneté supérieure à 30 ans dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1806,82 euros. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée dans les limites prévues à l’article L1235-3 du code du travail, à concurrence d’une somme de 36136,40 euros bruts, ainsi que, dans la limite des prétentions des parties, à la demande d’indemnité de licenciement pour un montant de 18 971,61 euros, outre à la demande d’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3613,64 euros bruts ainsi qu’à celle de congés payés afférents pour un montant de 361,36 euros bruts.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Carrefour Hypermarché supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 1er février 2023 ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Carrefour Hypermarché à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 18 971,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 36 136,40 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3613,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 361,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Carrefour Hypermarché à payer à Mme [N] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Carrefour Hypermarché aux dépens ;
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Corse ·
- Mandataire ad hoc ·
- Construction ·
- Délégation ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Associations
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Midi-pyrénées ·
- Assurances ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Mise en état ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Brésil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Investissement ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Acceptation ·
- Nom commercial ·
- Charge des frais ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Pierre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Restaurant ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Commerce
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Organisation patronale ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dommage ·
- Vandalisme ·
- Attentat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Tva ·
- Diligences ·
- Mandat ·
- Partie
- Hôtel ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Conversion ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tierce opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Expertise de gestion ·
- Document ·
- Réponse ·
- Demande ·
- Abandon
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Assurance responsabilité civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.