Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, n° 23/01144
CPH Montpellier 1 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inadéquation du poste et exécution déloyale

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour adapter le travail aux capacités de la salariée, ce qui a conduit à une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité de licenciement suite à la résiliation judiciaire de son contrat, considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire de son contrat.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée au paiement des congés payés afférents à son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des frais irrépétibles pour avoir dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [N] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses indemnités. La cour d'appel a examiné la question de l'exécution déloyale du contrat de travail et a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant une dégradation de la santé de la salariée. En infirmant le jugement de première instance, la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, considérant que les manquements de l'employeur justifiaient un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également condamné la société Carrefour Hypermarché à verser des dommages-intérêts et diverses indemnités à Mme [N].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/01144
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01144
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 février 2023, N° F21/00611
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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