Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°273
N° RG 23/00519
N° Portalis DBVL-V-B7H-TOPC
(Réf 1ère instance : 22/04220)
(2)
M. [R] [L]
Mme [F] [L]
C/
ECOLE MATERNELLE ELEMENTAIRE PRIVEE NOTRE DAME DE LA [Localité 8]
Association OGEC SAINT [Localité 16] DE GRAND [Localité 12] – NOTRE [Localité 9]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE GOURIELLEC
— Me BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [L] agissant en son nom propre et es-qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [X] [L] et [V] [L]
né le 04 Juillet 1984 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [F] [L] agissant en son nom propre et es-qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [X] [L] et [V] [L]
née le 23 Juin 1981 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL A4, postulant, avocat au barreau de NANTES
Tous deux représentés par Me Florian SANCHEZ, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
ECOLE MATERNELLE [10] LA CLARTE DDEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée par acte d’huissier en date du 22/05/2023, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
Association OGEC SAINT [Localité 16] DE [Localité 11] – NOTRE DAME DE LA [Localité 7] prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant actes sous seing privé des 30 août 2017 et 18 janvier 2019, M. [R] [L] et Mme [F] [I], son épouse ont conclu deux conventions de scolarisation avec l’école [14] respectivement pour leur fils [B] et leur fille [X] ainsi que pour leur fille [V].
Par courriel du 4 janvier 2022, les époux [L] informaient l’établissement de ce que leur enfant [B] ne poursuivrait pas sa scolarité au sein de l’établissement pour bénéficier d’une instruction en famille.
Par courrier du 28 avril 2022, la cheffe d’établissement scolaire indiquait aux époux [L] qu’elle mettait fin à la scolarisation des enfants [X] et [V] à l’issue de l’année scolaire.
Suivant actes extrajudiciaires du 20 septembre 2022, les époux [L] ont assigné à jour fixe l’établissement scolaire ainsi que l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (l’OGEC) devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir ordonner la réintégration immédiate de leurs deux filles.
Suivant jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Débouté M. [R] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] à verser à l’association OGEC [Localité 17] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] aux dépens.
Suivant déclaration du 23 janvier 2023, les époux [L] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 8 février 2024, M. [R] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] demandent à la cour :
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Juger que la résiliation unilatérale des conventions de scolarisation, notifiée au mépris du formalisme protecteur institué par l’article 1226 du code civil, qui impose une mise en demeure préalable dont le contenu est législativement défini, est formellement irrégulière et doit par conséquent être privée d’effet et réputée non-avenue,
Subsidiairement,
— Juger qu’ils n’ont commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles et subsidiairement, qu’il ne subsistait à la date du 28 avril 2022, aucun manquement contractuel d’une gravité telle qu’elle pouvait justifier la résiliation unilatérale des conventions de scolarisation,
Par conséquent,
— Ordonner en exécution des conventions de scolarisation conclues la réintégration immédiate des enfants mineures [X] [L] et [V] [L], pour la rentrée de septembre 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le premier jour de la rentrée,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement l’école maternelle élément privée Notre-Dame de la Clarté et l’association OGEC [Localité 17] Notre Dame de la Clarté à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement l’école maternelle élément privée Notre-Dame de la Clarté et l’association OGEC [Localité 17] Notre Dame de la Clarté aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter l’école maternelle élément privée [14] et l’association OGEC [Localité 17] Notre Dame de la Clarté de toute demande reconventionnelle, plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2023, l’association OGEC [Localité 17] Notre Dame de la Clarté demande à la cour :
— Confirmer le jugement,
— Débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les époux [L] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de la durée des conventions de scolarisation, si l''OGEC soutient que les conventions de scolarisation conclues les 30 août 2017 et 18 janvier 2019 n’étaient conclues que pour la durée de l’année scolaire il sera constaté à la suite des premiers juges qu’il était contractuellement prévu à l’article 1 du contrat que la convention est conclue pour la durée de la scolarité primaire et cessera de plein droit à l’issue de celle-ci. L’article 4 prévoit que le contrat prend effet le premier jour de la scolarité et est renouvelé pour les années suivantes par le biais d’une fiche de réinscription courant janvier de chaque année scolaire.
Il est prévu que les parents informent par écrit de la non réinscription de leur enfant durant le second trimestre scolaire et au plus tard le premier juin et que l’établissement s’engage à respecter ce même délai pour informer les parents de non réinscription de l’enfant en cas d’impayés, de dénigrement systématique ou de diffamation à l’égard de l’établissement.
Au regard de ces éléments c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les contrats avaient été conclus pour la durée de la scolarité des enfants en école primaire les contrats prévoyant les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés annuellement par chacune des parties.
Par courrier du 28 avril 2022, la cheffe d’établissement a notifié aux époux [L] sa décision de ne pas renouveler les contrats de scolarisation invoquant un manque de confiance manifeste envers l’école et la communauté éducative par le dénigrement et la contestation systématique depuis 2020 et notamment des conditions d’application des mesures sanitaires.
Les appelants soutiennent que la résiliation du contrat est irrégulière faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, les premiers juges ayant retenu que le contrat ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la dénonciation du contrat avant son terme.
Il est de principe que la gravité du comportement d’une peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale peu important les modalités formelles de résiliation prévue au contrat.
Pour justifier l’absence de renouvellement du contrat, l’Ogec reproche à M. [L] un dénigrement systématique notamment quant au protocole sanitaire mis en place au sein de l’établissement.
A la suite de la diffusion d’une lettre au parents rappelant les règles sanitaires en vigueur, M. [L] a adressé plusieurs messages électroniques à la directrice de l’établissement et au enseignants pour contester les conditions de leur mise en oeuvre.
Si dans ces courriels, notamment celui du 13 novembre 2020 adressé à la directrice de l’établissement, M. [L] conteste 'les recommandations sanitaires venant d’en haut', il met directement en cause les conditions de leur mise en oeuvre au sein de l’établissement reprochant que ces recommandations 'ne suscitent nulle part ni questionnement, ni modération ni respect de toutes les interrogations et inquiétudes qu’elles suscitent dans des attitudes très inquisitrices et peu respectueuses ni des enfants ni des parents. (…) Nous sommes en droit et en devoir de mener ce travail à votre place ce qui me peine au plus haut point.(…) Il me semble que le moment du dialogue est venu et je l’espère plus constructif que toutes les communications orales ou écrites qui ont émané jusqu’alors.'
Dans un courriel adressé le même jour à l’enseignante de leurs enfants au sujet de la mise en oeuvre du port du masque par les élèves les époux [L] ont manifesté qu’ils peinaient ' à croire que la majorité des enseignants et même la direction adhèrent pleinement à ces directives’ mettant ainsi en doute la sincérité des conditions de recueil des signatures des enseignants apposées sur la 'lettre aux parents’ adressée par la direction de l’établissement pour réaffirmer sa volonté de respecter les consignes sanitaires.
Il sera relevé que si dans son courriel en réponse du 16 novembre 2020 l’enseignante a confirmé que toute l’équipe enseignante avait approuvé l’application des mesures sanitaires prises au sein de l’établissement, dans un courriel du 16 novembre M. [L] a maintenu ses doutes quant à la réalité du choix des enseignants de signer ou non ce document, mettant ainsi en cause l’intégrité de la direction de l’établissement et ce alors que les enseignantes contactées ont confirmé leur adhésion au protocole sanitaire mis en place.
Postérieurement à ces échanges une réunion a été organisée le 25 novembre 2020 entre la direction de l’établissement et le 'comité nos enfants sans masque’ en présence de M. [L], membre de ce comité, qui suivant le compte rendu produit aux débats a réitéré que les enseignantes avaient signé 'sous la contrainte, j’imagine…'
Il ressort du compte rendu qu’à l’issue de la réunion M. [L] a présenté ses excuses, qu’il a réitéré par courriel adressé à la directrice le même jour.
Si la directrice a pris acte de la volonté d’apaisement de M. [L], ce dernier a adressé un courriel le 16 janvier 2021 en réaction à l’information sur les modalités de mise en application des mesures sanitaires pendant le temps de la cantine, contestant le bien fondé de ces mesures et indiquant 'Votre résilience face à l’Etat force le respect. Nous nous demandons jusqu’à quel degré d’absurdité le corps enseignant et les directions d’établissements continueront de se soumettre sans réagir. L’école se dégrade dangereusement comme le lycée et le collège. Les élèves sont à saturation complète du masque. Nous fêterons bientôt les un an de délire sanitaire pour les enfants et tous les impacts sur leur scolarité. Alors certes votre responsabilité est engagée. Il n’en demeure pas moins que les faits sont là : les enfants ne sont absolument pas considérés dans cette crise. Je ne parle pas de vous mais de ceux qui vous font peur si vous osez admettre la situation.'
Dans sa réponse du 21 janvier 2021, la directrice a fait part de son incompréhension et a indiqué 'Je n’admets pas cette nouvelle attaque envers le corps enseignant et moi-même ainsi que ces incitations à la désobéissance et à la contestation récurrente dans vos écrits.
Elle soulignait le fait que 'remettre sans cesse en question les décisions que je prends pour l’application des consignes ministérielles manifeste un manque de confiance totale et un dénigrement de ma fonction et de mes responsabilités.(…). Face à cet acharnement d’écrits et de mails, laissez moi remettre aussi en question le contrat de confiance qui nous liait jusqu’à présent (…). Vos agissements répétés et ce malgré la rencontre que nous avions eue mettent en péril ce contrat de scolarisation et me donne toute latitude pour le rompre si vous deviez poursuivre sur ce même terrain. Le discrédit que vous portez sur notre établissement, sur les décisions qui y sont prises sur le corps enseignant et sur le chef d’établissement doivent cesser pour retrouver la reconnaissance et l’apaisement nécessaires'.
Il apparaît enfin qu’à l’occasion de l’organisation de la fête de l’école le 16 octobre 2021, M. [L] a contesté par courriel des 8 et 15 octobre 2021, l’exigence de présentation d’un passe sanitaire ou d’un test négatif de moins de 72 Heures pour pouvoir participer à cette manifestation, faisant part de sa volonté d’être admis à y participer sans présentation d’un pass.
Il ressort de l’attestation de M. [Z], président de l’APEL qui vérifiait les pass à l’entrée de l’école que M. [L] s’est présenté avec sa fille mais a refusé catégoriquement de présenter un pass sanitaire contestant la légalité de cette exigence ; qu’il a tenté de forcer le passage et que les services de gendarmerie sont intervenus, M. [L] finissant par se retirer. Il apparaît qu’ultérieurement M. [L] a déposé plainte contre la directrice de l’établissement qui a été convoquée par la gendarmerie.
Pour soutenir le caractère illégal de l’exigence de pass sanitaire, M. [L] se fondait sur le fait que la pass n’était plus exigé pour accéder à l’école, l’établissement fondant cette exigence sur le fait que le pass demeurait exigible pour les événements festif organisés dans l’espace public tel la fête de l’école.
Il n’est pas justifié à l’occasion de la présente des suites données à la plainte déposée contre la directrice qui indique avoir été convoquée par la Gendarmerie en mars 2022.
Au vu de ces éléments, il sera constaté que l’opposition de M [L] aux mesures adoptées dans l’établissement pour faire face à la crise sanitaire ne se limite pas à contester le bien fondé des politiques publiques mais également les décisions adoptées par l’établissement, et particulièrement sa directrice, pour assurer leur mise en oeuvre leur reprochant une application estimée trop stricte voire une illégalité qui n’est pas établie.
Ainsi que relevé par les premiers juges, la remise en cause des mesures adoptées par l’établissement en matière sanitaire en novembre 2020, janvier 2021 puis octobre 2021 de manière particulièrement véhémente caractérise un dénigrement systématique au sens du contrat. S’il apparaît qu’en novembre 2020, M. [L] avait présenté ses excuses à la direction de l’établissement et à la communauté enseignante, il a réitéré postérieurement ses attaques mettant en cause personnellement la directrice de l’établissement sur les mesures sanitaires adoptées.
L’absence de dénonciation du contrat dès la rentrée scolaire 2021/2022 apparaît relever d’un souci d’apaisement qui ne saurait être reproché à la cheffe d’établissement et la priver de la faculté de relever en suite de l’incident du 16 octobre 2021 le caractère systématique de la remise en cause de son action en matière de mesures sanitaires par M. [L].
Il sera également relevé que par son courrier du 21 janvier 2021, la cheffe d’établissement avait informé M. [L] que sa persistance dans la remise en cause de son action était de nature à justifier la rupture du contrat de scolarisation de sorte que M. [L] ne pouvait méconnaître que la remise en cause des mesures prises à l’occasion de la fête de l’école le 16 octobre 2021 l’exposait à un refus de renouvellement du contrat de la part de l’établissement.
S’il est de principe que l’intérêt supérieur des enfants doit être pris en compte, s’agissant de l’exécution d’un contrat, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la décision de non reconduction n’avait pas à être précédée de l’audition des enfants qui par ailleurs, au regard de leur jeune âge de 8 et 6 ans, n’apparaissaient pas disposer d’un discernement suffisant.
Il sera constaté que suite à la dénonciation de la décision de non renouvellement par courrier du 28 avril 2022 les époux [L] ont bénéficié d’un délai de préavis leur permettant d’assurer la scolarisation des enfants dans un autre établissement pour la rentrée scolaire 2022/2023.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’établissement était fondé à dénoncer la poursuite du contrat de scolarisation à la fin de l’année scolaire 2021/2022.
Il ressort des certificats médicaux produits que les enfants ont présenté des signes d’anxiété à la rentrée scolaire 2022, constatés de nouveau en mars 2023. Les attestations des oncles et tante des enfants produites aux débats font état de difficultés d’adaptation des enfants à leur nouvel établissement scolaire et de leur tristesse de ne plus retrouver la pleinement leur environnement amical.
Outre que ces éléments ne permettent pas d’établir de lien certain entre le refus de renouvellement et les difficultés relevées, au regard d’une dénonciation justifiée des précédents contrats de scolarisation, les époux [L] ne sauraient utilement se prévaloir de difficultés révélées postérieurement pour prétendre à la conclusion de nouveaux contrats en l’absence d’accord de l’établissement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [L] de leurs demandes de réintégration et les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Succombant en leur appel, les époux [L] seront condamnés aux dépens et à payer à L’OGEC [Localité 17] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Condamne in solidum M. [R] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] à payer à L’OGEC [Localité 17] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [R] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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