Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 9 septembre 2025, n° 23/00519
CA Rennes
Confirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la résiliation des conventions de scolarisation

    La cour a estimé que la résiliation était justifiée par le comportement des appelants, qui ont dénigré l'établissement, et que la mise en demeure n'était pas nécessaire dans ce cas.

  • Rejeté
    Absence de manquement contractuel

    La cour a jugé que les comportements des appelants constituaient un dénigrement systématique, justifiant la résiliation des contrats.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'intimée avait droit à une indemnité pour frais irrépétibles en raison de la nature de la procédure et des demandes des appelants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. et Mme [L] ont interjeté appel d'un jugement les déboutant de leur demande de réintégration de leurs enfants dans une école privée, suite à la résiliation unilatérale de leurs conventions de scolarisation. La juridiction de première instance a conclu que la résiliation était justifiée par un dénigrement systématique de l'établissement par les parents, sans nécessité de mise en demeure préalable. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les parents avaient effectivement porté atteinte à la confiance nécessaire à la relation contractuelle, et que la résiliation était fondée sur des manquements graves. Ainsi, la cour d'appel a infirmé le jugement initial en ce qui concerne la demande de réintégration, tout en maintenant la condamnation des époux [L] aux dépens et à verser une indemnité à l'OGEC.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/00519
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/00519
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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