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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 7 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/46
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07 Mai 2026
— --------------------------
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPAF
— --------------------------
GROUPE [1]
C/
[S] [W]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois avril deux mille vingt six, mise en délibéré au sept mai deux mille vingt six.
ENTRE :
GROUPE UITSEM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Ayant pour avocat Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS (avocat pladant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Kévin REICHHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par jugement rendu le 4 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
Jugé recevable l’ensemble des demandes de Madame [W]
Jugé irrecevable l’ensemble des enregistrements audio produits aux débats
Dit que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle ni sérieuse
Condamné la société [1] à verser à Madame [W] les sommes suivantes:
999,47 euros au titre de rappel de salaire pour recherche d’emploi
849,42 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire outre 84,94 euros au titre des congés payés y afférents
3.860,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 386,06 euros au titre des congés payés y afférents
1.930,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement
5.790,96 euros au titre de l’indemnité en vertu des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail
2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réaction des préjudice subis suite au licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Débouté Madame [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour des circonstances brutales et vexatoires
Assorti les sommes susvisées des intérêts moratoires en application des dispositions de des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter du jour de la saisine de la présente instance
Condamné la société [1] à verser 1.600 euros au titre de l’article 700 0 2 du code de procédure civile à Maître REICHHARD, Avocat de Madame [W]
Rappelé que Maître REICHHARD dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Débouté les parties de leurs demandes les plus amples
Condamné la société [1] aux entiers dépens
Dit y avoir lieu à exécution provisoire totale de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 janvier 2026, le Groupe [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit en date du 23 février 2026, le Groupe [1] a fait assigner Madame [S] [W] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir l’autorisation de consigner la somme de 9.390,96 euros allouée à Madame [S] [W], par le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 4 décembre 2025, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris désigné en qualité de séquestre, sur le compte séquestre ouvert à cet effet dans les livres de la CARPA de Paris, que le versement de cette somme sera justifié à Madame [W] dans le délai maximum d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et que le séquestre se dessaisira de la somme séquestrée auprès de qui de droit au vu de l’arrêt définitif qui sera rendu à l’issue de l’appel dudit jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 26 mars 2026 puis du 23 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue, et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Le Groupe [1], représenté par son conseil lors de l’audience, soutient s’être acquitté de l’ensemble des sommes présentant un caractère salarial ou indemnitaire, au sens des dispositions réglementaires du code du travail visées plus précisément aux articles R1454-14 et 1454-28, soit, au cas particulier, les sommes correspondantes aux condamnations suivantes :
999, 47 euros au titre de rappel de salaire pour recherche d’emploi ;
849,42 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire outre 84,94 euros au titre des congés payés y afférents ;
3.680,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 386,06 euros au titre des congés payés y afférents ;
1.930,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le Groupe [1] sollicite du premier président de la cour d’appel de Poitiers l’autorisation de consigner les sommes suivantes, lesquelles revêtent un caractère exclusivement indemnitaire :
5.790,96 euros au titre de l’indemnité en vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
2.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis suite au licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soit un montant total de 9.390 96 euros.
Il soutient que Madame [W] ne présente aucune garantie de restitution des fonds dans l’hypothèse d’une réformation du jugement, sa situation financière étant précaire et n’ayant aucune stabilité professionnelle d’après le Groupe [1].
Il affirme que Madame [W] ne justifie d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier, ni d’une épargne suffisante pour répondre d’une restitution en cas d’infirmation de la décision.
Madame [W], représentée à l’audience par son conseil, a indiqué qu’il appartient au Groupe [1] de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ce dont elle ne peut se prévaloir, la situation financière de la société étant saine.
Par ailleurs, elle soutient qu’il appartient au bénéficiaire de l’exécution provisoire d’établir la preuve de ses facultés de remboursement lorsque la demande porte sur la suspension de l’exécution provisoire, et non s’agissant de la consignation.
En outre, elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas justifier à ce jour d’une stabilité professionnelle et financière, celle-ci ayant actuellement un emploi et n’ayant aucune dette. Par ailleurs, elle affirme qu’aucun texte ni aucune jurisprudence n’impose au salarié de disposer en amont d’une épargne à la hauteur d’une condamnation prud’homale à venir.
Dès lors, Madame [W] s’oppose à la demande de consignation formée par le Groupe [1], et sollicite la condamnation de ce dernier aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Si ce texte n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.
L’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
En l’espèce, le Groupe [1] n’apporte pas la preuve qu’il existe un risque de non-restitution des sommes dues en cas d’infirmation du jugement, et n’apporte pas la justification suffisante de la nécessité d’une consignation. Il est donc débouté de cette demande.
Partie perdante, le Groupe [1] sera condamné aux dépens, et à payer la somme de 1 500 euros à Madame [S] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire :
Déboutons le Groupe [1] de sa demande de consignation de la somme de 9.390,96 euros allouée à Madame [S] [W], aux termes du jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 4 décembre 2025 ;
Déboutons le Groupe [1] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires ;
Condamnons le Groupe [1] à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Groupe [1] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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