Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 mai 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 22 novembre 2024, N° f22/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 02 MAI 2025
(n° 378 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01510 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4EP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 février 2025
Date de saisine : 28 février 2025
Décision attaquée : n° f 22/00305 rendue par le Conseil de Prud’hommes de MELUN le 22 novembre 2024
APPELANTE
S.E.L.A.S. MEDIBIOLAB prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [K] [T]
Représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, Présidente de chambre, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 06 février 2025,la SELAS Medibiolab a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 22 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025, la société Medibiolab a déclaré se désister de son appel.
Mme [K] [T] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par la société Medibiolab et de tout appel incident ou demande incidente émis par l’intimé, il convient de constater le désistement de la société Medibiolab de son appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de la SELAS Medibiolab de son appel,
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Conformément à l’accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier La Présidente
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