Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/15578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 2 juillet 2024, N° 11-23-000704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15578 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2024 – Tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE – RG n° 11-23-000704
APPELANTE
La société VISIPLUS, société par actions simplifiée à associé unique (SASU) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 443 211 867 00116
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [Y] [C]
née le 8 mai 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [C], à la recherche d’un emploi et inscrite à Pôle Emploi, a signé une convention de formation le 13 juillet 2021 avec la société Visiplus de 840 heures pour la période comprise entre le 1er août 2021 et le 1er février 2022, Pôle Emploi étant l’organisme financeur.
Les frais de scolarité s’élevaient à 11 400 euros TTC et la formation «' Web designer jump » se déroulait exclusivement à distance avec accès à une plate-forme accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ayant retrouvé un emploi, Mme [C] a mis un terme à la formation le 8 octobre 2021 après 202 heures de formation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 22 juillet 2022, la société Visiplus a mis en demeure Mme [C] de régler des pénalités pour abandon de la formation, soit la somme de 8 658,86 euros.
Par acte en date du 17 juillet 2023, la société Visiplus a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement des sommes de :
— 8 658,86 euros au titre de la facture du 4 juillet 2022,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2024, le tribunal a :
— condamné Mme [C] à payer à la société Visiplus la somme de 1 euro au titre de la clause pénale figurant à l’article 6 de la convention, après modération,
— débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’instance qu’elle a engagés,
— rejeté les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire.
Aux termes de la décision, le premier juge a considéré que Mme [C] ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives alors que cette formation conclue dans une finalité professionnelle, s’insérait dans une action de formation offerte par Pôle Emploi rendant applicables les dispositions spéciales du code du travail.
Il a retenu que l’article 6 de la convention, qui prévoyait le versement d’une pénalité à l’organisme de formation correspondant au prix total de l’action dans le cas où le participant arrête celle-ci, pour quelque raison que ce soit, devait s’analyser en une clause pénale en ce qu’il prévoyait d’avance l’indemnité à laquelle donnerait lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Il a ensuite relevé que la société de formation avait perçu par Pôle Emploi le prix correspondant aux heures de formation effectivement suivies par Mme [C] et que la convention conclue ne pouvait conduire à faire supporter à une personne demanderesse d’emploi, disposant par définition de faibles ressources, une pénalité manifestement disproportionnée puisqu’équivalent à la totalité du prix de la prestation convenue.
Il a dans ces conditions diminué la pénalité sollicitée à la somme de un euro.
S’agissant de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice financier et préjudice moral, il l’a rejetée au motif que l’application de la clause pénale prévue au contrat ne constituait pas un manquement contractuel de la part de la société Visiplus de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Par déclaration électronique en date du 28 août 2024, la société Visiplus a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société Visiplus demande à la cour :
— de déclarer Mme [C] mal fondée en son appel incident,
— en conséquence de la débouter de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 2 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu dont appel en ce qu’il a condamné Mme [C] à lui payer la somme de 1 euro par application après modération de la clause pénale figurant à l’article 6 de la convention de formation du 13 juillet 2021, en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des dépens et dits que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’instance qu’elle a engagée, en ce qu’il a rejeté sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statuant de nouveau, de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 8 658,86 euros au titre de la facture n° 22 04 20178 du 4 avril 2022,
— de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel outre les entiers dépens.
Elle fait valoir en premier lieu que le contrat signé entre Mme [C] et elle n’est pas soumis au code de la consommation et, s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022, elle considère que le contrat ayant une finalité professionnelle relève du droit commun des obligations.
Répondant au moyen soulevé par Mme [C] sur le fait que la formation étant entièrement prise en charge par Pôle Emploi, elle devrait être déboutée pour absence de justificatifs du paiement intervenu, elle précise que Pôle Emploi ne devait payer que les heures consommées, soit la somme de 2 741,14 euros TTC, ce qu’elle a fait.
Elle ajoute ne réclamer à Mme [C] que les heures de formation non effectuées.
Elle indique enfin que la révision de la clause pénale doit demeurer exceptionnelle dans les cas où le montant de la clause est manifestement excessif, que Mme [C] s’est d’abord engagée en toute connaissance de cause en signant le contrat de formation et qu’il lui était possible de suivre la formation en distanciel tout en travaillant et que de surcroît elle n’a effectué que 202 heures sur trois mois alors que la formation était prévue sur 840 heures en six mois.
Elle ajoute subir un préjudice en ce qu’elle a engagé des frais de fonctionnement liés à la rémunération des formateurs, des tuteurs pédagogiques, du conseiller référent, de la directrice pédagogique, du forum on line, des commerciaux chargés de recruter des participants, des personnels administratifs et des locaux professionnels.
Elle s’oppose donc à toute modération de la clause pénale.
Elle conteste avoir exécuté le contrat de mauvaise foi comme le soutient Mme [C] qui ne prouve pas ses allégations, et précise que ne pas répondre à un courriel ne constitue pas une faute contractuelle ou une exécution de mauvaise foi du contrat.
Elle ajoute enfin que c’est Mme [C] qui n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [C] demande à la cour :
— de dire et juger que l’article 6 de la convention de formation conclue entre la société Visiplus, Pôle Emploi et elle, le 13 juillet 2021, constitue une clause abusive et qu’elle lui est de ce fait inopposable,
— de dire et juger que la société Visiplus ne justifie pas ne pas avoir été payée du coût de sa formation par Pôle Emploi alors que la convention tripartite stipule expressément le paiement intégral de la formation par Pôle Emploi dès la signature de celle-ci et que la société Visiplus ne conteste pas que pôle emploi en ait été signataire et ait procédé à un paiement partiel,
en conséquence,
— de débouter la société Visiplus de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
vu l’article 1235-5 du code civil,
— de modérer la clause pénale de l’article 6 de la convention de la formation à une somme de un euro,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne le 2 juillet 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Visiplus la somme de un euro par application après modération de la clause pénale figurant à l’article 6 de la convention de formation du 13 juillet 2021 et rejeté le surplus des demandes de la société Visiplus,
— de débouter la société Visiplus de l’intégralité de ses demandes pour le surplus,
très subsidiairement,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil et les pièces versées aux débats,
— de dire et juger que la société Visiplus a exécuté la convention de formation de mauvaise foi en s’abstenant de toute réponse à ses demandes alors qu’elle était interrogée à plusieurs reprises quant à la possibilité d’y mettre fin pour cause de reprise d’emploi et en ayant conscience de la croyance de celle-ci à cet égard puis en réclamant le coût du solde des heures de formation non effectuées six mois plus tard après le refus de paiement par Pôle Emploi,
— de dire et juger que cette exécution de mauvaise foi constitue une faute contractuelle ayant pour effet de causer un préjudice financier de 8 658,86 euros correspondant au montant qui lui est réclamé par la société Visiplus en exécution du contrat s’il était fait droit à cette demande par la cour outre un préjudice moral de 1 300 euros,
— de condamner la société Visiplus à lui payer la somme de 8 658,86 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la décision à intervenir de la cour s’il était fait droit à la demande de l’appelante en paiement du coût de la formation pour le solde des heures de formation non effectuées ayant pour cause l’exécution fautive du contrat de formation par la société,
— de condamner la société Visiplus au paiement d’une somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné,
— de condamner la société Visiplus au paiement d’une indemnité de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’est manifestement abusive la clause stipulée sous l’article 6 de la convention de formation et ne lui est en conséquence pas opposable, en ce qu’elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisqu’aucune pénalité n’est stipulée dans l’intérêt du consommateur, c’est-à-dire en son intérêt, en l’absence d’exécution par le professionnel relativement à ses obligations à savoir la réalisation de la formation prévue au contrat alors qu’en cas d’inexécution du contrat par le consommateur celui-ci serait redevable d’une indemnité à l’égard du professionnel.
Elle soutient par ailleurs que le montant de l’indemnité de résolution correspond au montant total de la facturation alors que pour la période du 9 octobre 2021 au 1er février 2022 la société n’a eu à effectuer aucune diligence et assurer aucune formation puisqu’elle avait abandonné la formation le 8 octobre 2021. Elle en conclut que le montant de l’indemnité est manifestement disproportionné au regard du coût total de la formation, c’est à dire les trois quarts, mais aussi au regard des finances de tout participant, c’est à dire un demandeur d’emploi percevant au mieux une allocation chômage, à une formation.
Elle conteste avoir pu suivre cette formation tout en travaillant, comme le soutient la société Visiplus, puisque la durée de la formation était de 840 heures sur six mois, soit 140 heures par mois, soit 35 heures par semaine.
Elle ajoute ne pas avoir abandonné la formation sans motif valable mais en raison de l’obtention d’un nouvel emploi et après avoir interrogé au préalable la société Visiplus pour savoir si elle pouvait arrêter la formation si elle occupait ce nouvel emploi mais ne jamais avoir eu de réponse.
Elle précise qu’il s’agissait d’une formation en ligne par auto-saisine du client qui a accès à un fonds documentaire mais qu’aucune formation n’était dispensée par un professeur, qu’ainsi aucun préjudice n’est subi par la société Visiplus puisqu’aucune place d’enseignement n’a été occupée par elle au détriment d’autres stagiaires.
Elle indique que la société Visiplus ne justifie pas ne pas avoir été payée du coût de la formation alors que c’est une convention tripartite qui prévoit le paiement de l’intégralité du coût de la formation dès la signature de la convention et qu’il appartient donc à la société Visiplus de justifier que Pôle Emploi n’aurait pas satisfait à l’article 5 de la convention dès lors qu’il était stipulé un paiement intégral par Pôle Emploi à la signature, à défaut de quoi la société réclamerait ainsi deux fois le même montant pour la même formation.
Elle ajoute que la société Visiplus a effectué une fausse déclaration à Pôle Emploi en affirmant qu’elle avait suivi l’intégralité de la formation, et ce afin d’être intégralement payée pour la perte de formation initialement convenue mais qui n’a en réalité pas été dispensée.
Subsidiairement, elle considère que l’article 6 de la convention est en réalité une clause pénale qui est manifestement disproportionnée et excessive car équivalente à la totalité du prix de la prestation alors qu’il était convenu que ce prix soit totalement pris en charge par Pôle Emploi étant le financeur de la formation et alors que le montant de cette pénalité réclamée est le même que le client ait effectué 10 % ou 90 % de la formation.
Elle soutient que le coût de la formation devait être acquitté intégralement par Pôle Emploi dès la signature de la convention mais que l’on ignore si tel a été le cas, elle précise que les clauses du contrat ne prévoient pas le cas spécifique où le client inscrit à Pôle Emploi retrouve un emploi pendant la formation qu’il doit alors interrompre et qu’elle a prévenu la société Visiplus et Pôle Emploi qu’elle a commencé à travailler le 9 octobre 2021 sans obtenir de réponse à ces courriels.
Elle souligne que la société Visiplus ne justifie d’aucun préjudice résultant de son arrêt de la formation, comme cela avait déjà été le cas en première instance.
Très subsidiairement, elle considère que la société Visiplus n’a pas exécuté la convention de formation avec loyauté en s’abstenant de toute réponse aux questions qu’elle a pu lui poser relative à la demande d’interruption de la formation afin de pouvoir s’assurer une indemnisation sans assurer de formation.
Elle estime qu’il appartenait à la société Visiplus de l’informer qu’elle était en désaccord pour qu’elle arrête la formation même pour occuper un emploi et qu’il lui serait réclamé le coût de la formation pour les heures non effectuées alors même qu’elle était informée du souhait de Mme [C] d’arrêter, tout en ne prenant pas le risque de devoir une quelconque indemnisation du fait de cet arrêt anticipé.
Elle rappelle que la société Visiplus n’a procédé à une facturation à son encontre que le 4 avril 2022, soit six mois après la fin de la formation, démontrant ainsi que la société n’entendait pas lui réclamer au départ la moindre indemnité du fait de la rupture de la formation et avait ainsi donné son accord tacite pour qu’elle l’arrête.
Elle considère que la société Visiplus a cherché à la manipuler et à manipuler Pôle Emploi afin de percevoir l’intégralité du prix de la formation, et qu’elle n’a donc pas exécuté la convention de formation de parfaite bonne foi et a ainsi commis une faute contractuelle lui ayant occasionné un préjudice financier d’un montant de 8 658,86 euros dont elle doit être dédommagée à titre de dommages et intérêts.
Elle estime devoir également bénéficier d’une somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 pour être mise à la disposition du greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les « dire et juger qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
L’article liminaire du code de la consommation dispose que « pour l’application du présent code, on entend par : 1) consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;(..) »
En l’espèce, il résulte de la première page de la convention signée le 13 juillet 2021 qu’il s’agit d’une convention de formation professionnelle prise en application du livre III du code du travail relatif à la formation professionnelle continue. Son article 2 précise s’agissant de la nature, des caractéristiques et des objectifs de l’action de formation, qu’elle prépare au titre professionnel de « designer Web » de niveau cinq, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 22 juin 2018 et publié au journal officiel du 28 août 2018.
Cette convention tripartite a été conclue entre l’organisme de formation, c’est à dire la société Visiplus, le financeur, c’est-à-dire le tiers payeur, Pôle Emploi, et la participante [Y] [C].
Ainsi, il est incontestable que la convention litigieuse est une convention de formation professionnelle financée par Pôle Emploi dont le bénéficiaire, demandeur d’emploi, ne peut être qualifié de consommateur.
En effet, cette convention s’inscrit dans le cadre des articles L. 6313-2 et 3 du code de travail prévoyant que les actions de formation se définissent comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel et ont notamment pour objet de permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi.
Comme l’a relevé le premier juge la convention de formation conclue par Mme [C] en sa qualité de demanderesse d’emploi a manifestement une finalité professionnelle.
Cette formation n’a en outre pas été financée par Mme [C] mais par Pôle Emploi.
Par conséquent, cette convention n’est pas soumise au droit de la consommation comme d’ailleurs le souligne son intitulé : « Convention de formation professionnelle (livre III de la sixième partie du code du travail) » et ne peuvent donc s’appliquer les dispositions du code de la consommation et en particulier celles relatives aux clauses abusives de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
L’argumentation de Mme [C] visant à qualifier l’article 6 de la convention comme étant une clause abusive ne peut donc prospérer.
Sur la qualification de l’article 6 de la convention
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231- 5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, l’article 6 de la convention signée le 13 juillet 2021, intitulé « conditions d’abandon », stipule que « dans le cas où le participant arrêterait son cycle de formation en cours de route et ce, pour quelque raison que ce soit ( sauf en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du participant ou en cas de force majeure) ou en cas de non utilisation (partielle ou totale) de la plate-forme Digital Learning, une pénalité sera due à l’organisme de formation correspondant au prix total de l’action de formation et incombera en totalité au client/ participant ».
Cet article a pour objectif de sanctionner l’inexécution uniquement de la participante à la formation, en prévoyant par avance le montant de l’indemnité due. Il a pour finalité de contraindre la débitrice à exécuter son obligation et de fixer forfaitairement les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution quelle que soit la cause de celle-ci et en particulier que l’inexécution soit partielle ou totale, justifiée ou non.
Cette clause est donc accessoire à l’obligation principale et a pour objet de sanctionner l’inexécution ; elle prévoit également le paiement d’une somme déterminée à l’avance et poursuit un double objectif coercitif et indemnitaire.
Elle est indépendante de l’article 5 de la convention que Mme [C] oppose à la société Visiplus.
Ainsi tous les éléments sont réunis pour établir que l’article 6 de la convention a la nature d’une clause pénale et s’agissant donc d’une clause pénale, il est du pouvoir du juge de la modérer, voire de la réduire au regard des circonstances de l’espèce.
Or, Mme [C] qui remplissait initialement les critères pour bénéficier de cette convention financée par Pôle Emploi, a retrouvé un emploi à temps plein en CDI pendant le cours de la formation, le 8 octobre 2021, et y a donc mis un terme de façon justifiée.
Elle a prévenu dès le lendemain les co-contractants à la convention, la société Visiplus comme Pôle Emploi, de son nécessaire abandon de la formation après s’être renseignée sur l’éventuelle poursuite des cours et sur sa possibilité d’agir ainsi.
Pour réduire le cas échéant le montant de cette clause pénale, il convient de prendre en compte un certain nombre d’éléments :
— s’agissant de l’ampleur du préjudice réellement subi par la société Visiplus, la cour observe que la formation n’était proposée qu’en ligne, sans rencontre avec des enseignants mais uniquement par consultation de sites et documentations et par visioconférences, diminuant ainsi l’impact de l’abandon de cette formation en distanciel par Mme [C], des professeurs n’étant pas spécialement dédiés à son cursus'; la soutenance prévue en avril 2022 pour Mme [C] n’a pas été impactée par un abandon plus de six mois auparavant ;
— s’agissant du « manquement » imputable à Mme [C], il doit être relevé qu’elle n’a fait qu’appliquer les règles de Pôle Emploi, partie à la convention, souhaitant au départ conjuguer formation et emploi ; elle n’a fait preuve ni de mauvaise foi ni de négligence cherchant au contraire à mener à bien sa formation à son terme ;
— s’agissant de la situation économique des parties et des intérêts en présence, une disparité existe entre les co-contractants, Mme [C] étant demanderesse d’emploi bénéficiaire d’allocations, la société Visiplus étant une société par actions ;
— s’agissant de la proportionnalité de la pénalité, il doit être souligné que son montant est équivalent au prix de la formation intégrale, et ce quels que soient les motifs de l’abandon, justifié ou non, et quelle que soit la durée de formation déjà effectuée ;
— s’agissant de l’exécution du contrat, elle a été partielle puisque Mme [C] a exécuté un quart des horaires prévus qui ont été intégralement payés à l’organisme de formation par Pôle Emploi, financeur.
Dès lors, la pénalité prévue est manifestement disproportionnée et doit donc être réduite à la somme de un euro.
C’est donc à juste titre que le premier juge a qualifié l’article 6 de la convention de clause pénale et l’a réduite à hauteur de un euro.
La cour observe que les demandes de dommages et intérêts de Mme [C] sont présentées à titre subsidiaire et ne seront donc pas examinées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu’elle a engagés et rejeté les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Visiplus qui succombe en la majeure partie de ses demandes, supportera les dépens d’appel.
Il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles d’appel de Mme [C] à hauteur d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard du comportement attentif et scrupuleux de Mme [C] dans l’exécution du contrat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Visiplus à payer à Mme [Y] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Visiplus aux dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière La présidente
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