Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 24/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01558 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUTT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00194
Jugements du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] des 15 Mars 2024 et 8 août 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le tribunal judiciaire de Rouen, par jugement du 10 mai 2022, a notamment reconnu la faute inexcusable de la société [1] [U] (la société) à l’origine de l’accident du travail dont M. [F] [A] a été victime le 27 janvier 2015 et a désigné le docteur [S] afin d’évaluer les préjudices de l’assuré.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a :
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de chance de ses possibilités de promotion professionnelle,
— réservé la réparation au titre des dépenses de santé ainsi que les frais d’adaptation des véhicules et dit qu’il appartiendrait à M. [A] de saisir à nouveau la juridiction,
— fixé les préjudices de l’assuré comme suit :
' souffrances endurées : 15 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
' préjudice d’agrément : 5 000 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 9 956,25 euros,
' aide par une tierce personne avant consolidation : 7 285 euros,
' aide par une tierce personne après consolidation : 4 400 euros,
— renvoyé M. [A] devant la MSA de Haute-Normandie pour le paiement de ses préjudices s’élevant à 56 641,25 euros, somme de laquelle devrait être déduite la provision de 30 000 euros allouée par le jugement du 10 mai 2022,
— avant-dire droit sur le déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise médicale confié au docteur [S],
— accordé à M. [A] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel permanent,
— renvoyé celui-ci devant la MSA pour le paiement de la provision,
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
— rappelé que la société serait tenue envers la MSA au remboursement de l’ensemble des préjudices réparés, lesquels comprendraient les frais de la première expertise,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société aux dépens et à payer à M. [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a fait appel du jugement le 29 avril 2024 sur les chefs suivants : dépenses de santé et frais d’adaptation des véhicules, souffrances endurées et aide par une tierce personne après consolidation, remboursement à la MSA de l’ensemble des préjudices réparés, comprenant les frais de l’expertise.
Par jugement du 8 août 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. [A] de sa demande au titre des frais d’adaptation de sa voiture et de son camping-car,
— fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de l’assuré à la somme de 144 000 euros,
— renvoyé M. [A] devant la MSA pour le paiement de son préjudice, avec déduction de la provision de 5 000 euros,
— rappelé que la société était tenue de rembourser à la MSA l’ensemble des sommes dont celle-ci aurait fait l’avance au titre de la faute inexcusable, comprenant les frais du complément d’expertise judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société aux dépens et à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros et à la MSA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] relevé appel de ce jugement le 11 septembre 2025.
Par mention au dossier du 13 novembre 2025, les deux procédures, enregistrées sous les numéros RG 25/03418 et 24/01558, ont été jointes sous le seul numéro 24/01558.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [A] demande à la cour de :
— débouter la société et la MSA de leur appel,
— confirmer le jugement du 15 mars 2024 en ce qu’il a rappelé que son accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société et en ce qu’il l’a renvoyé devant la MSA pour le paiement de ses préjudices,
— infirmer ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de chance de ses possibilités de promotion professionnelle, et l’infirmer sur les sommes allouées en réparation de ses préjudices,
— fixer ses préjudices comme suit :
' souffrances endurées : 40 000 euros,
' perte ou diminution de chance de ses possibilités de promotion professionnelle : 50 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 25 000 euros,
' préjudice d’agrément : 15 000 euros,
' assistance par une tierce personne avant consolidation : 17 527 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 14 211 euros,
' aide par une tierce personne après consolidation : 13 358,34 euros,
' facture du docteur [B] : 36 euros,
soit 185 132,34 euros, dont à déduire la provision de 30 000 euros,
— confirmer le jugement du 8 août 2025 en ce qu’il a fixé l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à 144 000 euros et en ce qu’il l’a renvoyé devant la MSA pour le paiement de ce préjudice,
— infirmer ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais d’adaptation de ses véhicules,
— fixer ces frais aux sommes de 22 179,17 euros et 111 414 euros, soit un total de 133 593,17 euros,
en tout état de cause :
— déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à la MSA,
— dire qu’elle devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui lui seront allouées en réparation de son accident du travail,
— condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 août 2025 en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes au titre des frais d’adaptation de ses véhicules,
— à titre subsidiaire, dire qu’il n’y a lieu de calculer le renouvellement de l’aménagement du véhicule principal au-delà de 2035 et ramener à de plus justes proportions les frais d’adaptation du camping-car,
— confirmer le jugement du 15 mars 2024 sur les sommes allouées au titre du préjudice esthétique temporaire et de la tierce personne avant consolidation, et en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— infirmer ce jugement pour le surplus,
— dire que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ne pourra excéder la somme de 5 000 euros, celle du déficit fonctionnel temporaire la somme de 9 144,80 euros, celle des souffrances endurées la somme de 7 000 euros,
— rejeter toute demande d’indemnisation au titre d’un besoin en tierce personne après consolidation, la demande au titre des frais de santé actuels et/ou futurs et la demande au titre du préjudice d’agrément,
— ordonner que la MSA fasse l’avance de l’ensemble des indemnités allouées à M. [A],
— juger qu’elle ne sera pas tenue envers la MSA au remboursement des frais de la première expertise,
— déduire des sommes accordées la provision de 30 000 euros,
— confirmer le jugement sur ses autres dispositions,
— condamner M. [A] aux dépens de la première instance.
Par conclusions remises le 23 janvier 2026, soutenues oralement, la MSA demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 mars 2024 sauf en ce qu’il a renvoyé M.[A] devant elle pour le paiement de ses préjudices s’élevant à la somme de 56 641,25 euros, avec déduction de la provision de 3 000 euros,
— confirmer le jugement du 8 août 2025 sauf en ce qu’il a renvoyé M.[A] devant elle pour le paiement de son préjudice s’élevant à la somme de 144 000 euros, avec déduction de la provision de 5 000 euros,
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
— l’autoriser à récupérer auprès de la société toutes les sommes dont elle aura fait l’avance et toutes celles dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [A],
— rappeler l’action récursoire dont elle dispose à l’encontre de la société,
— débouter M. [A] de son appel formé à l’encontre du jugement du 8 août 2025,
— subsidiairement, réduire les demandes formées au titre des frais d’adaptation de ses véhicules,
— condamner la société aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’indemnisation des préjudices
La cour constate que l’indemnisation allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent n’est pas contestée par les parties.
M. [A], âgé de 56 ans au moment de son accident du travail du 27 février 2015, a eu la main droite emportée et broyée dans une machine et a subi une amputation à la jonction du tiers distal et moyen de l’avant-bras (membre dominant). Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er février 2017, date à laquelle il était âgé de 58 ans. Un taux d’IPP de 93,5 % lui a été attribué.
— sur les souffrances endurées
M. [A] fait valoir qu’il a subi et subit toujours d’importantes douleurs au niveau de sa prothèse qui provoque des irritations, ainsi qu’un préjudice post traumatique psychologique très important du fait de la dégradation de son état de santé ; qu’il s’est senti dévalorisé et inutile à la suite de son licenciement pour inaptitude le 3 avril 2017 et a perdu toute estime de soi et confiance en lui ; que les dysfonctionnements de sa prothèse ont également été source de souffrances physiques et morales.
La société soutient que l’indemnisation des souffrances évaluées à 3,5/7 est bien inférieure, en jurisprudence, à la somme accordée par le tribunal à l’assuré ; que l’expert n’a pas relevé avant la consolidation de l’état de santé, d’éléments dépressifs patents ; qu’il y a lieu de tenir compte de l’évolution très rapidement favorable de l’état de M. [A] malgré l’amputation et que celui-ci ne peut obtenir l’indemnisation des douleurs postérieures à la consolidation, qui sont déjà prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
Sur ce :
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances subies sont une composante du déficit fonctionnel.
M. [A] ne peut en conséquence inclure dans le préjudice dont il réclame l’indemnisation les souffrances physiques ou morales endurées après le 1er février 2017.
L’expert indique que l’assuré a été amputé sous anesthésie générale le 27 janvier 2015, jour de l’accident et a bénéficié d’un traitement antalgique de niveau 2 ainsi que d’une prise en charge psychologique. Au regard de l’évolution immédiate favorable, un retour à domicile a été possible le 31 janvier, avec un traitement antalgique et antibiotique, des séances de rééducation pour mobilisation active et passive du coude chez un kinésithérapeute jusqu’à la prise en charge de l’assuré, le 15 mars 2015, au centre de rééducation fonctionnelle des Herbiers. Le compte rendu médical du 2 février fait état d’une évolution favorable, le patient étant peu algique sous traitement antalgique adapté. Lors de la consultation médicale du 17 février, il était noté une absence de douleur sans traitement, un bon moral et un appétit conservé. Aucune douleur n’était relevée le 27 février. Lors de la consultation du 10 mars, l’assuré a indiqué ne pas souhaiter rencontrer de psychologue. Du 22 avril au 5 juin, M. [A] a bénéficié de séances d’apprentissage d’une prothèse provisoire, la prothèse myoélectrique définitive ayant été livrée le 18 juin. M. [A] a mal supporté la prothèse dès le début en raison d’un problème technique au niveau du vide d’air qui a été résolu par des réglages. Il a subi un problème de brûlure cutanée possiblement en rapport avec un problème d’allergie, limitant le port de la prothèse à 45 minutes maximum. La nouvelle prothèse, livrée le 4 août 2015, présentait un problème technique résolu le 6, date à laquelle la prise en charge rééducative au centre des Herbiers a pris fin. Le compte rendu de consultation du 1er octobre fait état d’un port de la prothèse jusqu’à 12 heures par jour et de la possibilité de nombreuses activités telles que les activités ménagères et indique que se pose le problème des activités fines et de l’acquisition d’une main avec cinq doigts motorisés. L’expert indique que l’assuré lui a expliqué que quelques mois après l’accident, il s’était débarrassé de ses armes de chasse par peur de s’en servir contre lui car il avait le sentiment d’être incapable et qu’il ne pouvait plus rien faire.
L’expert a chiffré à 3,5/7 les souffrances de M. [A] pendant la période précédant la consolidation au regard d’une hospitalisation qui ne s’est pas prolongée, de l’absence d’élément douloureux physique nécessitant un recours à des antalgiques et de l’absence d’éléments dépressifs patents.
L’épouse et la fille ([K] [A]) de l’assuré attestent l’avoir vu dans un état désespéré car c’est lui qui faisait beaucoup de choses dans la maison, confirmant que ses fusils ont dû être mis à l’abri pour le protéger de ses tendances suicidaires.
Le bilan du centre les Herbiers du 2 avril 2015 mentionne l’absence d’idées noires.
Au regard de ces éléments qui caractérisent l’existence de souffrances physiques en lien avec l’intervention chirurgicale, la rééducation et les réglages des prothèses, ainsi que l’existence de souffrances morales résultant de la conscience de ne plus pouvoir réaliser certains gestes de la vie quotidienne, c’est à juste titre que le tribunal a évalué à la somme de 15'000 euros le préjudice de la victime.
— sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [A] fait valoir que compte tenu de l’expérience professionnelle acquise au cours de toute sa carrière et au sein de l’entreprise depuis son embauche, il avait toutes les chances d’obtenir une promotion professionnelle et de devenir notamment chef d’équipe et précise qu’il a été embauché en tant qu’ouvrier au niveau 1 et au coefficient 100, au salaire brut de 1 500 euros et qu’il aurait pu augmenter son niveau et son coefficient jusqu’à devenir ouvrier hautement qualifié, au coefficient 185, moyennant un salaire de 2 775 euros.
La société considère que l’assuré n’apporte aucun élément sur les chances sérieuses de promotion professionnelle qu’il aurait eues avant l’accident sur son poste d’origine et que les éléments qu’il invoque relèvent en réalité d’une incidence professionnelle, déjà couverte par la rente.
Sur ce :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation. La réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue.
Il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
En l’espèce, M. [A] a été embauché par la société en contrat à durée déterminée le 30 janvier 2013 puis en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2013 en tant qu’ouvrier. Si l’employeur reconnaît qu’il a évolué d’un niveau I à un niveau III, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas du préjudice allégué.
— sur le préjudice esthétique
M. [A] fait valoir qu’il lui a été difficile de supporter la nouvelle image de son corps et de faire face au regard des autres ; que le simple fait de se présenter à une personne lui cause à chaque fois un moment de gêne au moment de lui « serrer » la main et que son apparence physique a été gravement altérée par l’amputation de son avant-bras droit avec l’obligation de porter une prothèse disgracieuse. S’agissant du préjudice esthétique permanent, il fait observer que sa prothèse n’améliore nullement son esthétisme, dès lors qu’elle est en plastique et ne donne nullement l’illusion d’un vrai membre.
La société fait observer qu’au regard de l’état de santé rapidement favorable de l’assuré, il a pu bénéficier d’un appareillage de manière précoce et estime les demandes excessives.
Sur ce :
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien avec l’accident du travail.
L’expert a évalué à 4/7 le préjudice esthétique temporaire jusqu’au 3 août 2015 en raison de l’amputation de la main non appareillée puis à 3,5/7 à compter de la mise en place de la prothèse définitive. Il a également évalué le préjudice esthétique définitif à 3,5/7.
M. [A] produit des photographies de son bras amputé ainsi que de sa prothèse, qui montrent qu’effectivement celle-ci ne pouvait passer pour un membre réel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du fait qu’il est impossible de masquer les séquelles de l’accident, de la durée séparant l’accident du travail et la mise en place de la prothèse définitive et de l’âge de l’assuré, il convient de fixer à la somme de 8'000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et de confirmer le jugement qui a accordé une juste réparation du préjudice permanent, en le fixant à 10'000 euros.
— sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation
M. [A] estime que c’est à tort que le tribunal a limité le taux horaire à 10 euros et réclame l’application d’un taux de 22 euros. Il demande, outre les heures d’intervention mentionnées par l’expert, la prise en charge des travaux de jardinage deux fois par an entre 2015 et 2017.
La société demande la confirmation du jugement sur ce chef de préjudice.
Sur ce :
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Le docteur [S] a évalué le besoin en assistance par une tierce personne à :
— 2 heures par semaine pour l’entretien de la maison ainsi que deux heures par semaine pour les courses, 30 minutes par jour pour le repas et 30 minutes par jour pour la toilette et l’habillage, du 27 janvier au 3 août 2015,
— 2 heures par semaine pour l’entretien de la maison et 30 minutes par jour pour le repas du 4 août 2015 au 31 janvier 2017.
Au regard de ces éléments, M. [A] a eu besoin d’une tierce personne à raison de 297 heures du 27 janvier au 3 août 2015 puis de 431,5 heures jusqu’à la consolidation, soit un total de 728,5 heures. La cour retient un taux horaire de 20 euros, comprenant les congés payés et les jours fériés, soit la somme de 14 570 euros.
Il est en outre justifié d’indemniser M. [A] du recours à une tierce personne pour l’entretien complet de son jardin (soit le débroussaillage, la taille des haies et la tonte des pelouses) deux fois par an en 2015 et 2016, en excluant l’année 2017 au regard de la date de consolidation de l’état de santé. Au vu de la facture produite relative à cet entretien complet (235 euros), l’indemnisation doit être fixée à la somme de 940 euros.
Il est donc dû la somme totale de 15'510 euros.
— sur le besoin en tierce personne pour l’entretien de la haie après consolidation
M. [A] demande l’indemnisation de travaux de taille d’arbustes et de haie deux à trois fois par an, outre des travaux de jardinage et de tonte de la pelouse, dont il capitalise le coût. Il fait valoir qu’il ne perçoit pas de rente majorée au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation, de sorte que le préjudice n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il considère que les frais de tierce personne et d’entretien de jardin ne sont pas compris dans la rente.
La société soutient que la jurisprudence est sans ambiguïté sur le fait que le préjudice lié à la tierce personne après consolidation est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale quel que soit le taux d’IPP, la rente couvrant même forfaitairement l’indemnisation du préjudice. Elle fait valoir, à toutes fins, que les pièces médicales avant consolidation vont à l’encontre des revendications puisque la prothèse d’août 2015 permettait de réaliser de nombreuses activités associant des prises multiples ou simples avec un geste précis et que dès octobre 2015, l’assuré était susceptible de réaliser notamment les activités suivantes : jardinage, port de stères de bois, nombreuses activités ménagères. Elle ajoute que le besoin d’une tierce personne concerne l’aide pour les actes de la vie courante et que l’entretien des haies ne peut être qualifié comme tel.
Sur ce :
Il est rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le caractère forfaitaire du régime d’indemnisation ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice né de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte qu’il ne peut être déduit de sa décision que les postes de préjudice déjà couverts par le livre IV, fût-ce partiellement, sont susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Or, le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu’il ne peut faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code.
Les décisions de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n° 20-23. 373 et 21-23. 947) ayant opéré un revirement en considérant que la rente accident du travail ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent n’ont pas pour conséquence de permettre l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne après consolidation.
M. [A] est en conséquence débouté de sa demande et le jugement est infirmé.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [A] conteste la base d’indemnisation retenue par le jugement, soit 25 euros par jour et réclame une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour.
La société sollicite l’application d’un taux de 23 euros par jour et considère que l’évaluation du préjudice fonctionnel partiel est excessive au regard de l’autonomie du salarié.
Sur ce :
Ce poste de préjudice a vocation à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il comprend le préjudice temporaire d’agrément temporaire.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 27 au 31 janvier 2015, correspondant à la période d’hospitalisation,
— à hauteur de 65 % du 1er février au 4 août 2015 en raison de la perte de la possibilité de préhension du membre supérieur dominant, de la rééducation et l’adaptation prothétique au centre des Herbiers et de la perte d’autonomie pour certains gestes de la vie quotidienne,
— à hauteur de 50 % du 5 août 2015 au 31 janvier 2017 en raison de l’appareillage prothétique permettant un gain partiel d’autonomie et de la fin de la rééducation.
Il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation du préjudice en allouant la somme de 9 956,25 euros.
— sur les dépenses futures
M. [A] conteste être indemnisé de ce préjudice par le livre IV du code de la sécurité sociale puisqu’il réclame les dépenses de santé futures concernant des besoins spécifiques non couverts par les prestations habituelles, de sorte qu’il est fondé à solliciter que leur indemnisation soit réservée. Il précise qu’il rencontre encore des problèmes d’adaptation de prothèses pour lesquels il n’est pas certain que les frais y afférents soient intégralement pris en charge par la sécurité sociale.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du même code, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
M. [A] est dès lors débouté de sa demande et le jugement infirmé en ce qu’il a réservé la réparation au titre des dépenses de santé.
— sur l’aménagement du véhicule
M. [A] expose qu’il a été examiné le 23 septembre 2025 par le docteur [B], médecin agréé par le préfet du département de la Seine-Maritime, qui a émis un avis médical sur son aptitude à la conduite et qui confirme son incapacité à conduire un véhicule standard à boîte manuelle. Il précise avoir dû vendre son ancien véhicule BMW pour faire l’acquisition d’un véhicule de même marque muni d’une boîte automatique, lequel véhicule devra être renouvelé tous les cinq ans.
La société soutient que rien n’indique que le médecin agréé avait connaissance, comme l’expert judiciaire, que le salarié avait conduit pendant six ans un véhicule léger à vitesse manuelle sans difficulté ; que celui-ci ne produit aucune preuve pour étayer le prix de vente de son ancien véhicule ; que le différentiel de 3 901,76 euros calculé par l’intéressé ne reflète pas un surcoût spécifiquement lié à son handicap, la comparaison entre les deux véhicules révélant des différences significatives indépendantes de la nécessité d’une boîte de vitesses ; que le renouvellement tous les cinq ans manque de fondement factuel ; qu’il n’est pas démontré l’exigence médicale d’un aménagement malgré l’appareillage de l’assuré ; que la capitalisation du prétendu surcoût est inappropriée, l’achat d’un véhicule à boîte automatique sans preuve d’adaptation supplémentaire ne constituant pas une charge permanente la justifiant ; que la table actuarielle ne prend pas en compte les spécificités du cas, comme l’évolution potentielle des besoins du salarié ou la disponibilité de financement externe pour les adaptations.
Subsidiairement, l’employeur fait valoir que « l’Europe » a annoncé en 2022 un objectif de zéro émission de CO2 pour 2035 pour les véhicules neufs et les camionnettes, prévoyant un remplacement de la flotte de véhicules thermiques par des véhicules électriques, faisant ainsi disparaître les boîtes de vitesses.
La MSA soutient qu’il ressort du rapport du docteur [S] que M. [A] a repris la conduite d’un véhicule équipé d’une boîte manuelle depuis qu’il est appareillé, soit depuis le mois d’août 2015 et que l’expert n’a pas spécifié la nécessité d’aménager un véhicule ou le recours à un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique. Elle considère qu’il appartient à la cour de se prononcer sur la demande d’indemnisation sans que le jugement soit infirmé puisque les éléments soumis au premier juge ne lui permettaient pas de statuer favorablement. S’agissant du montant réclamé, la MSA considère que les pièces produites ne démontrent pas objectivement le surcoût engendré de façon précise par l’adaptation du véhicule au handicap.
Sur ce :
L’indemnisation est fondée sur le surcoût de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel est ajouté le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. Il est également tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
L’expert a conclu que la conduite et les éventuelles adaptations nécessaires au véhicule devaient être définies par un médecin agréé par la préfecture.
Si M. [A] n’avait pas été examiné par un médecin agréé lorsque le tribunal judiciaire a rendu sa décision, la cour constate que depuis, le docteur [B], agréé par la préfecture, a, le 23 septembre 2025, dit qu’il était apte à la conduite des véhicules légers avec la restriction suivante : boule au volant et boîte automatique.
La nécessité de l’aménagement du véhicule est dès lors établie.
Pour établir le différentiel entre le coût d’un véhicule à boîte manuelle et d’un véhicule automatique, M. [A] produit la facture d’achat d’un véhicule BMW X1 drive automatique, en 2021 et une fiche concernant un véhicule BMW X1 drive avec boîte manuelle. Cependant, comme le soulignent la société et la MSA ce dernier véhicule est d’un modèle différent en ce qu’il a une puissance de 190 chevaux (puissance fiscale de 7 CV) contre une puissance de 150 chevaux (10 CV fiscaux) pour le véhicule à boîte automatique et en ce qu’il a une finition sport. M. [A] ne justifie pas avoir revendu son véhicule au moment de l’achat de son nouveau véhicule.
Le différentiel proposé par M. [A] ne peut donc être retenu. Il appartient cependant à la cour d’évaluer le préjudice puisque son principe a été retenu.
Il est constant que le surcoût induit par un embrayage automatique est de l’ordre de 2 000 euros. La cour retient un renouvellement de véhicule à effectuer tous les sept ans. Il n’y a pas lieu de limiter à 2035 ce renouvellement, en l’absence de certitude sur une future interdiction des véhicules thermiques équipés de boîtes manuelles. En outre, la capitalisation est justifiée au regard du caractère récurrent et permanent de la charge.
La cour applique le barème de la Gazette du palais de 2022, en retenant le taux d’intérêt de 0 %, soit un coefficient de 24,377 pour un homme de 58 ans à la date de consolidation.
Le préjudice s’élève ainsi à la somme de 6 964,85 euros.
— sur l’aménagement du camping car
M. [A] soutient que l’expert retient clairement qu’un appareillage est indispensable concernant son camping-car qui est considéré comme un véhicule du groupe léger. Il indique que son camping-car avec boîte manuelle ne pouvait pas être transformé en boîte automatique et qu’il a cherché à acheter un nouveau camping-car, le surcoût s’élevant à 19'600 euros entre un modèle d’occasion avec boîte manuelle et un modèle d’occasion avec boîte automatique. Il sollicite également le renouvellement du véhicule tous les cinq ans avec une capitalisation. Il relève que le préjudice d’agrément ne couvre pas la nécessité fonctionnelle d’adapter un véhicule de loisirs et précise que sur le marché les véhicules équipés d’une boîte automatique relèvent systématiquement de gammes supérieures.
La société s’oppose à la demande dès lors que l’assuré a été indemnisé de son préjudice d’agrément à ce titre ; que les propositions commerciales produites ne démontrent pas un surcoût réel lié au handicap ; qu’il n’est produit ni certificat de cession de l’ancien camping-car, ni facture ou bon de commande confirmant l’achat du camping-car automatique au prix indiqué, de sorte que la différence alléguée reste hypothétique ; que les propositions concernent des camping-cars distincts avec des caractéristiques différentes, sans lien avec le handicap ; que le renouvellement tous les cinq ans n’est étayé par aucun élément objectif et que la capitalisation est inappropriée ; qu’enfin un camping-car ne répond pas à un besoin essentiel de mobilité et qu’il n’est pas démontré en quoi l’adaptation d’un tel véhicule serait indispensable pour compenser le handicap dans des activités vitales.
La MSA reprend la même argumentation que celle concernant le véhicule automobile.
Sur ce :
Les frais de véhicule adapté recouvrent l’ensemble des dépenses rendues nécessaires, après l’accident, pour que la victime puisse se déplacer en sécurité et avec une autonomie réelle. Ces frais ne concernent pas le ou les véhicules que la victime utilise pour ses loisirs et l’impossibilité d’utiliser le véhicule de loisirs ou la réduction de son usage doivent en conséquence être indemnisés au titre du préjudice d’agrément.
Le jugement qui a débouté M. [A] de sa demande d’indemnisation est par suite confirmé.
— sur le préjudice d’agrément
M. [A] expose qu’il vit à la campagne, pratiquait la chasse depuis 1975, louant notamment un petit bois pour y pratiquer son loisir, est titulaire d’un permis de pilotage en mer de navires de plaisance et en avait acquis un qu’il sortait régulièrement, qu’il pratiquait la pêche. Il indique également qu’il jouait très régulièrement à la pétanque et participait à de nombreux tournois ; qu’il ne peut plus utiliser son camping-car alors qu’il se promenait très régulièrement avec son épouse dans ce véhicule acquis en mars 2014, dès lors qu’il ne supporte plus sa prothèse et ne peut donc conduire que d’une seule main ; qu’il ne peut plus se rendre au restaurant car il est incapable de couper ses aliments, comme son épouse qui a été victime d’un AVC ; qu’il ne peut plus pratiquer l’activité de jardinage, ni de bricolage.
La société soutient que l’assuré ne justifie pas du caractère spécifique des activités invoquées ni d’une pratique régulière de la chasse et de la pétanque ; qu’il n’est pas permis d’écarter qu’il puisse encore utiliser son bateau, la navigation n’étant pas incompatible avec sa situation de handicap ; qu’il n’a pas été prévu que l’assuré soit en incapacité de conduire son camping-car alors que les pièces médicales montrent qu’il a pu reprendre la conduite rapidement. La société estime que M. [A] ne peut prétendre qu’il n’est plus en mesure de profiter de ce loisir tout en sollicitant l’indemnisation de l’aménagement de son camping-car. Elle fait valoir enfin que les difficultés concernant les sorties au restaurant constituent une gêne intégrée dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ou permanent.
Sur ce :
Ce préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif et autres paramètres pertinents.
L’expert conclut que l’assuré ne peut plus pratiquer la chasse ainsi que la pêche en mer ni participer à des concours de pétanque.
Le gendre de M. [A] atteste avoir chassé avec lui pendant plusieurs années, sans préciser la période. L’assuré est titulaire d’un permis de chasser, dont la dernière délivrance justifiée concerne l’année 2000/2001.
Il est également titulaire d’un permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur. Il est propriétaire d’un bateau immatriculé en 2009. Un de ses amis atteste être allé à la pêche avec lui sur son bateau, à plusieurs reprises, avant 2015.
Sa fille atteste qu’il aimait jouer à la pétanque.
M. [A] justifie par les photographies produites et l’attestation de son voisin avoir un jardin avec des haies.
Le docteur [I] atteste en novembre 2022 que malgré son appareillage, il n’a aucune motricité fine au niveau de son membre supérieur droit et se trouve dans l’impossibilité de porter des charges supérieures à 1 kg et donc de réaliser des travaux de jardinage ou de bricolage. L’impossibilité d’utiliser un taille haie est confirmée par l’orthoprothésiste. Le directeur de la société qui fournit l’appareillage confirme que la prothèse motorisée n’est pas prévue pour le port de charges.
Enfin, M. [A] a indiqué à l’expert qu’il se promenait régulièrement en camping-car avant l’accident. Il est justifié de l’achat d’un tel véhicule en mars 2014 et de l’impossibilité de le conduire sans aménagement, compte tenu de l’avis du médecin agréé par la préfecture. Le médecin traitant de l’assuré a attesté, en novembre 2022, que sa prothèse était très difficile à adapter, était abîmée et responsable de lésions douloureuses au niveau du coude.
Il est dès lors établi la pratique régulière, avant l’accident du travail, des activités spécifiques de sport ou de loisirs de pêche en mer, de pétanque, de jardinage et de promenades en camping-car ainsi que l’impossibilité de continuer à les pratiquer. La cour rappelle que le fait de ne plus pouvoir aller au restaurant est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Au regard de l’âge de la victime, de la privation de plusieurs activités sportives ou de loisirs, son préjudice d’agrément est évalué à la somme de 15'000 euros.
— sur les frais d’examen du docteur [B]
Ces frais, de 36 euros, ayant été exposés du fait de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [A] et n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de remboursement.
2/ Sur les autres demandes
La MSA étant partie à l’instance et n’étant pas mise hors de cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente décision commune et opposable.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime, la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient d’infirmer les jugements du 15 mars 2024 et du 8 août 2025 en ce qu’ils ont renvoyé M. [A] devant la MSA pour le paiement de ses préjudices s’élevant à 56'641,25 euros et 144'000 euros, dès lors que la cour a accordé d’autres montants et que la caisse doit faire l’avance des sommes lui revenant, sous déduction des provisions de 30 000 et 5 000 euros accordées par le tribunal judiciaire. Les jugements sont en revanche confirmés en ce qu’ils ont rappelé que la société serait tenue de rembourser à la MSA l’ensemble des sommes dont celle-ci aura fait l’avance, au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise et du complément d’expertise. Il convient d’ajouter que la société sera également tenue de rembourser à la MSA les sommes fixées par la présente décision.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— M. [A] la somme complémentaire de 1 500 euros,
— la MSA la somme complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 mars 2024 sauf :
— sur les sommes fixées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— en ce qu’il a fixé une somme au titre du préjudice d’assistance par une tierce personne après consolidation,
— en ce qu’il a réservé la réparation au titre des dépenses de santé (futures),
— en ce qu’il a renvoyé M. [F] [A] devant la MSA de Haute-Normandie pour le paiement des préjudices s’élevant à la somme de 56 641,25 euros,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 8 août 2025 sauf :
— en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande au titre des frais d’adaptation de sa voiture,
— en ce qu’il a renvoyé M. [A] devant la MSA de Haute-Normandie pour le paiement de son préjudice s’élevant à 144'000 euros,
Statuant à nouveau les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [F] [A] aux sommes suivantes :
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 510 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 6 964,85 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
— 36 euros au titre des frais d’examen du docteur [B],
Dit que la MSA de Haute-Normandie devra faire l’avance de ces sommes ;
Rappelle que les provisions de 30 000 et 5 000 euros doivent être déduites des sommes allouées ;
Dit que la société [1] [U] sera tenue de rembourser à la MSA de Haute-Normandie les sommes fixées par la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [1] [U] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [A] et à la MSA de [2] la somme complémentaire de 1 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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