Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 6 septembre 2022, n° 19/05712
TGI Montpellier 24 juillet 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 6 septembre 2022
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CASS
Rejet 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux parties communes

    La cour a confirmé que les travaux réalisés par [L] [O] constituaient une appropriation des parties communes, justifiant la demande de remise en état.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'appropriation des parties communes

    La cour a estimé que les appelantes n'ont pas justifié d'un préjudice personnellement subi, rendant leur demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que [L] [O] devait être condamnée aux dépens de la procédure, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [Y] [X] et la SCI LOGO ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier qui avait condamné Madame [L] [O] à remettre en état des parties communes, tout en déboutant les appelantes de leurs demandes d'indemnisation. La cour d'appel a examiné la question de la recevabilité de l'action des appelantes, considérant que leur demande visait à la démolition de constructions irrégulières, soumise à la prescription décennale, et non à la restitution de parties communes, ce qui aurait été soumis à la prescription trentenaire. La cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant l'action des appelantes irrecevable pour cause de prescription, tout en confirmant le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La cour a également condamné les appelantes aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 6 sept. 2022, n° 19/05712
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/05712
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 juillet 2019, N° 18/02389
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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