Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00858
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 1] en date du 17 Décembre 2024
RG n° 24/00529
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [G] [O] [C]
née le 14 Avril 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [A] [R] [T] [W]
né le 13 Avril 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
RDC
[Localité 5]
Non représenté bien que régulièrement assigné
Madame [L] [H] [E] [X]
née le 24 Juillet 2000 à [Localité 6]
Chez Mr [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 09 février 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2022, Mme [G] [C] a donné à bail à Mme [L] [X] et M. [A] [W] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 535 euros outre 15 euros de charges.
N’ayant plus de nouvelles de ses locataires, Mme [C] a fait signifier à Mme [X] une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement le 28 février 2023.
Par procès-verbal du 29 mars 2023, il a été procédé à l’ouverture forcée du logement et au constat de ce qu’il était vide de toute occupation, les locataires ayant quitté les lieux.
Par ordonnance du 15 mai 2023, faisant suite à une requête de Mme [C] du 17 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
— constaté la résiliation du bail consenti à Mme [X] et M. [W] portant sur une habitation située [Localité 8] (28) à compter de l’ordonnance,
— autorisé Mme [C] à reprendre possession de l’habitation assistée d’un serrurier et des personnes visées par le code des procédures civiles d’exécution,
— déclaré abandonnés les biens n’ayant pas de valeur marchande,
— condamné solidairement Mme [X] et M. [W] au paiement de la somme de 3.351,66 euros correspondant au solde des loyers et charges impayés arrêtés au 29 mars 2023, outre les dépens à savoir :
* le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de M. [W] en date du 28 février 2023 pour 78,16 euros,
* le coût du commandement de payer à l’encontre de Mme [X] en date du 21 février 2023 pour 146,92 euros,
* le coût de la mise en demeure d’avoir à justifier l’occupation du logement en date du 28 février 2023 pour 140,72 euros,
* celui du procès-verbal du constat de vérification de l’occupation du logement du 29 mars 2023, soit 273,41 euros,
* et celui de la requête pour 51,07 euros.
Il a été procédé à la reprise des lieux suivant procès-verbal de commissaire de justice du 5 septembre 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 21 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 29 janvier et 20 février 2024, Mme [C] a fait assigner Mme [X] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir confirmer leur condamnation suivant l’ordonnance précitée et de les voir condamner in solidum à lui verser différentes sommes au titre des loyers et charges impayés, des réparations locatives, de l’indemnité d’occupation, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le magistrat a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [C] ;
— rejeté la demande de Mme [C] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
* rejeté l’ensemble des demandes de Mme [C],
* rejeté la demande de Mme [C] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [C] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme [X] et M. [W] à lui verser les sommes suivantes :
* 619,28 euros au titre du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par Me [Y],
* 920 euros au titre du devis Illina, La Solution Habitat, pour les travaux à réaliser suite aux dégradations constatées,
* 500 euros pour le congélateur coffre et la cuisinière électrique notés comme manquants alors qu’ils étaient mentionnés comme existants sur l’état des lieux d’entrée, pour une valeur premier prix de 250 euros par élément d’équipement,
* 346,95 euros pour le remplacement de la vitrerie,
* 500 euros au titre de la réparation de l’escalier de la cave,
— condamner in solidum Mme [X] et M. [W] à lui verser une indemnité d’occupation pour la période allant de la fin des condamnations figurant dans la décision du juge de proximité de [Localité 9], à savoir le 29 mars 2023 jusqu’au 21 septembre 2023, soit six mois d’indemnité d’occupation sur la base de la valeur locative de 535 euros + 15 euros de charges par mois,
— condamner in solidum Mme [X] et M. [W] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Y additant,
— condamner in solidum Mme [X] et M. [W] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [X] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante lui aient été signifiées le 16 juin 2025 à domicile.
M. [W] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante lui aient été signifiées les 4 juin et 11 juin 2025 à l’étude du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
A cet égard, il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
1. Sur les réparations locatives
Pour débouter Mme [C] de sa demande d’indemnisation au titre des dégradations survenues au sein de l’appartement loué à Mme [X] et M. [D], le premier juge a relevé que :
— l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice du 21 septembre 2023, soit près de six mois après le départ des locataires constaté par procès-verbal du 29 mars 2023, était tardif et ne permettait donc pas de faire jouer la présomption de responsabilité des locataires,
— la bailleresse n’apportant aucun élément de preuve de nature à établir la responsabilité des locataires à ce titre, les locaux étaient réputés avoir été remis en état d’usage.
Mme [C] conteste une telle appréciation faisant valoir que :
— l’état des lieux de sortie ne pouvait avoir lieu avant que le logement n’ait été légalement récupéré suivant procès-verbal de reprise des lieux du 5 septembre 2023,
— en conséquence, le constat d’état des lieux de sortie réalisé le 21 septembre 2023 après convocation préalable des parties n’est nullement tardif,
— la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie permet d’établir que les dégradations visées sont survenues durant la période d’occupation du logement par les locataires,
— en l’absence de toute contestation ou justification de leur part, ils doivent en être tenus pour responsables et supporter l’intégralité des frais afférents à la remise en état,
— les travaux de remise en état s’élèvent à la somme de 920 euros, outre le remplacement d’un vitrage facturé à hauteur de 346,95 euros, la réparation de l’escalier échelle conduisant à la cave évaluée à 500 euros et le remplacement de deux équipements électroménagers à hauteur de 250 euros chacun.
* Sur le constat d’état des lieux de sortie réalisé le 21 septembre 2023 par commissaire de justice :
Conformément à l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
De plus, l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
L’article 1er du décret n°2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon énonce que peut être formée par requête, présentée dans les conditions prévues par le présent chapitre, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vue de la reprise des locaux abandonnés et son article 3, que s’il ressort manifestement des éléments fournis par le requérant, notamment du constat d’inoccupation des lieux et d’un défaut d’exécution par le locataire de ses obligations, que le bien a été abandonné par ses occupants, le juge des contentieux de la protection constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux. Le cas échéant, il statue sur la demande en paiement.
En l’espèce, il est constant que les locataires qui sont partis du logement 'à la cloche de bois’ n’ont jamais restitué les clés à la bailleresse, qui n’a pu reprendre possession des lieux loués qu’en poursuivant la procédure de résiliation du bail d’habitation et de restitution des lieux visée par les textes précités.
Dans de telles circonstances, il est évident que l’état des lieux de sortie n’a pu intervenir de manière amiable, concomitamment à la remise des clés, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, il ne saurait être fait grief à la bailleresse de ne pas avoir fait procéder à cet état des lieux immédiatement après le constat d’abandon du logement par les locataires établi le 29 mars 2023, alors que Mme [C], suivant les différentes étapes de la procédure prévue par l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 2011-945 du 10 août 2011, n’a pu reprendre possession des lieux qu’à l’issue du procès-verbal de reprise du 5 septembre 2023, autorisé par ordonnance préalable du 15 mai 2023, laquelle n’a pu donner lieu à exécution qu’après l’expiration du délai d’opposition ouvert aux locataires.
Ainsi, la réalisation de l’état des lieux de sortie par commissaire de justice intervenue le 21 septembre 2023, soit une quinzaine de jours seulement après cette reprise, ne saurait être considérée comme tardive, d’autant que, par application de l’article 3-2, alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires devaient y être convoqués par lettre recommandée avec accusé réception au moins sept jours avant sa réalisation.
Partant, cet état de sortie des lieux, dont le caractère non contradicoire ne résulte que de la carence des locataires, leur est opposable et sa comparaison avec l’état des lieux entrant permet d’établir les éventuelles dégradations intervenues pendant la jouissance des locaux par Mme [X] et M. [W].
En outre, conformément à l’alinéa 2 de l’article 3-2 précité, son coût de 619,28 euros TTC doit être partagé par moitié entre la bailleresse et les locataires.
Par conséquent, alors que le contrat mentionne une clause de solidarité par laquelle 'En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail', Mme [C] est fondée à voir prononcer la condamnation solidaire de M. [W] et de Mme [X] à lui verser la somme de 309,64 euros.
* Sur les demandes d’indemnisation au titre des dégradations du logement :
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1731 du code civil énonce que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Ainsi, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’identifier les dégradations du bien loué qui se sont produites au cours de la jouissance du locataire, dont celui-ci est présumé responsable.
En l’espèce, les différents postes pour lesquels Mme [C] demande réparation sont repris dans le tableau ci-dessous afin de comparer états des lieux d’entrée et de sortie.
Etat des lieux d’entrée du 11 septembre 2022
Etat des lieux de sortie du 21 septembre 2023
Entrée
Peinture murs
Bon état
Traces de moisissures au niveau de l’encadrement de la porte
Traces noirâtres de salissures sur la cloison séparant de la cuisine et petites traces de dégradations entre la porte et le radiateur
Cuisine
Plaque cuisson+four/ congélateur
Bon état
Absence de la cuisinière électrique et du congélateur
Fenêtres
Bon état
Double vitrage d’un pan de la fenêtre cassé
Salle de bain
Peinture murs
Bon état
Traces de moisissures importantes sur le mur du fond
Peinture plafond
Bon état
Grille de VMC au dessus de la baignoire très sale
Baignoire/lavabo/
robinetterie
Bon état
Baignoire sale, nombreuses traces de moisissures sur le joint silicone
WC
Non mentionné
(présomption de bon état – 1731 du code civil)
Fond très sale – lunette et abattant manquants
WC- buanderie à l’étage
Sanitaires
Bon état
Lunette et abattant des WC manquants
Chambre 1 (petite)
Murs : peinture / papier peint
Bon état
Papier peint décollé par endroits – traces de choc et rayures sur pratiquement toute la surface d’un pent
Chambre 2 (grande)
Murs : peinture
Bon état
Dégradation du mur due au bouton d’une tringle à rideaux légèrement arraché et à une étagère arrachée
Cave
Etat des lieux non renseigné
(présomption de bon état – 1731 du code civil)
Base du limon porteur gauche de l’escalier échelle y descendant très dégradée et manquante sur environ 4-5 cm le rendant instable.
Il ressort de cette comparaison que les dégradations du logement pour lesquelles Mme [C] sollicite réparation sont effectivement survenues pendant la durée d’occupation des lieux par les locataires, étant précisé qu’à défaut d’intégration au sein de l’état des lieux d’entrée, la cave ou encore les WC mentionnés dans l’état de sortie sont présumés avoir été reçus en bon état, conformément à l’article 1731 du code civil.
En application des dispositions susvisées, M. [W] et Mme [X] en sont donc présumés responsables, étant relevé qu’ils n’ont pas entrepris d’intervenir à l’instance pour, le cas échéant, tenter de renverser cette présomption.
En outre, ces dégradations ne peuvent être attribuées à la vétusté du logement dans la mesure où les locataires y sont restés seulement une année.
Leur responsabilité contractuelle est donc engagée.
S’agissant du montant de ces réparations, Mme [C] justifie de l’évaluation de son préjudice :
— à hauteur de 920 euros par la production d’un devis de remise en état du logement incluant des prestations de nettoyage, mise en peinture ou mise en oeuvre d’un enduit, rebouchage des trous et de fourniture et pose de deux abattants WC (devis Illina du 4 octobre 2023),
— à hauteur de 346,95 euros par la production d’une facture pour la réparation du bris de glace dans la cuisine (facture de la société Avantage Fenêtres du 11 décembre 2023).
En outre, ses demandes formées à hauteur de 500 euros pour la réparation de l’escalier-échelle menant à la cave et de 500 euros pour le remplacement des deux éléments d’électroménager (congélateur et cuisinière) qui ont disparu, soit un montant unitaire de 250 euros, correspondant à des prix d’entrée de gamme, apparaissent mesurées et justifiées.
En conséquence, Mme [C] est fondée à réclamer la condamnation solidaire de Mme [X] et de M. [W] à lui régler la somme totale de 2.266,95 euros au titre des réparations locatives.
Partant, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre par Mme [C].
2. Sur l’indemnité d’occupation :
Pour débouter Mme [C] de sa demande d’indemnité d’occupation, le premier juge a retenu que celle-ci avait tardé à mettre à exécution l’ordonnance du 15 mai 2023, l’autorisant à reprendre les lieux.
Mme [C] conteste une telle appréciation, soulignant qu’elle n’a pu récupérer les lieux qu’à compter du procès-verbal d’état des lieux de sortie du 21 septembre 2023. Elle sollicite en conséquence la condamnation des locataires à lui verser une indemnité d’occupation de 3.300 euros pour la période courant du 29 mars 2023 (fin des condamnations prononcées par l’ordonnance du 15 mai 2023) jusqu’au 21 septembre 2023.
* Sur l’indemnité d’occupation réclamée par la bailleresse pour la période courant du 29 mars au 15 mai 2023 :
A titre liminaire, la cour relève que la demande financière de Mme [C] pour la période courant du 29 mars 2023 (date de l’arrêté des comptes retenu par l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux) au 15 mai 2023 ne correspond pas à une indemnité d’occupation mais aux loyers et charges impayés par les locataires jusqu’au prononcé de la résiliation du bail intervenue le 15 mai 2023.
Le montant de ces loyers et charges s’élève à 847,54 euros (47 jours x 550 euros/30,5 jours = 847,54 euros).
Partant M. [W] et Mme [X] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme pour la période du 29 mars au 15 mai 2023.
* Sur l’indemnité d’occupation réclamée par la bailleresse pour la période courant du 16 mai au 21 septembre 2023 :
La reprise des lieux étant intervenue suivant procès-verbal de commissaire de justice du 5 septembre 2023, Mme [C] n’est pas fondée à solliciter une telle indemnité d’occupation sur la période courant du 6 au 21 septembre 2023, date d’établissement du constat d’état des lieux de sortie.
S’agissant de l’indemnité sollicitée pour la période courant du 16 mai 2023 au 5 septembre 2023, la cour rappelle que le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon dispose :
— En son article 5, qu’une expédition de l’ordonnance (constatant la résiliation du bail et ordonnant la reprise des lieux) revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du bailleur, au locataire et aux derniers occupants du chef du locataire connus du bailleur et que l’ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les deux mois de sa date,
— En son article 6, que le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l’ordonnance ; que l’opposition est formée dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe et que l’exécution de l’ordonnance est suspendue pendant le délai d’opposition ainsi qu’en cas d’opposition formée dans ce délai.
En l’espèce, l’ordonnance autorisant la reprise des lieux a été rendue le 15 mai 2023.
Alors que Mme [C] disposait d’un délai de deux mois pour la faire signifier à M. [W] et Mme [X], cette signification est intervenue le 23 mai 2023 à l’égard de Mme [X] et le 24 mai 2023 à l’égard de M. [W].
Le 29 août 2023, Mme [C] a obtenu, auprès du tribunal de proximité de Dreux, le certificat d’absence d’opposition à l’encontre de cette ordonnance et mandaté un commissaire de justice aux fins de reprise des lieux le 5 septembre 2023.
Il ressort de cette chronologie des diligences effectuées par Mme [C] pour récupérer son bien que le grief de tardiveté qui lui a été fait par le premier juge n’est pas fondé et ce d’autant qu’il appartenait aux locataires de sortir des lieux en bonne et due forme en lui délivrant un congé et en lui restituant les clés lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Partant, Mme [C], qui n’a pu reprendre possession de son bien que le 5 septembre 2023 du fait du comportement des locataires, est fondée à leur réclamer une indemnité d’occupation pour la période courant du 16 mai 2023 jusqu’au 5 septembre 2023 date de reprise des lieux.
Cette indemnité, calculée sur la base de la valeur locative du logement et des charges afférentes, s’élève à la somme de 2.037,70 euros (= 113 jours x 550 euros / 30,5 jours).
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité d’occupation.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris par lesquelles Mme [C] a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens sont infirmées.
M. [W] et Mme [X] sont condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [A] [W] et Mme [L] [X] à payer à Mme [G] [C] la somme de 309,64 euros au titre du procès-verbal d’état des lieux de sortie établie par Me [Y],
Condamne solidairement M. [A] [W] et Mme [L] [X] à payer à Mme [G] [C] la somme totale de 2.266,95 euros au titre des réparations locatives,
Condamne solidairement M. [A] [W] et Mme [L] [X] à payer à Mme [G] [C] la somme de 847,54 euros au titre des loyers et charges impayés dus sur la période courant du 29 mars au 15 mai 2023,
Condamne M. [A] [W] et Mme [L] [X] in solidum à payer à Mme [G] [C] la somme de 2.037,70 euros à titre d’indemnité d’occupation sur la période courant du 16 mai au 5 septembre 2023,
Condamne M. [A] [W] et Mme [L] [X] in solidum à verser à Mme [G] [C] la somme totale de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [A] [W] et Mme [L] [X] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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