Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 25/04698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 17 juin 2025, N° 24/06148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2025
(n°175/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04698 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSRJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 10] – RG n° 24/06148
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
SARL [9] société à responsabilité limitée au capital social de 9 000,00 euros immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 838 65 5 6 11
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 22 Juin 1985 à [Localité 10]
Représenté par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-José Bou, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher Gastal
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2023, M. [R] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin d’obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de la société [9] au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement 5 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a dit et jugé que M. [G] n’avait pas subi de harcèlement moral et a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 9 octobre 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Le 10 janvier 2025, M. [G] a remis au greffe ses conclusions d’appelant.
Par conclusions d’incident du 9 avril 2025, la société [9] a demandé au conseiller de la mise en état de juger la déclaration d’appel de M. [G] caduque sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile et de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que :
— l’appelant justifiait de l’existence de plusieurs incidents sur la plateforme e-barreau concernant les journées des 8, 9 et 10 janvier 2025 ;
— ces dysfonctionnements caractérisaient une force majeure et il convenait en conséquence de rejeter la demande de caducité.
Par requête du 1er juillet 2025, notifiée par RPVA, la société [9] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ;
— juger caduque la déclaration d’appel effectuée le 9 octobre 2024 ;
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions du 26 septembre 2025, M. [G] a demandé à la cour de :
— se déclarer incompétent sur la demande de la société [9] d’avoir à débouter en tant que de besoin M. [G] de l’intégralité de ses demandes
In Limine Litis :
Sur le fondement des dispositions de l’article 911 et 930-1 du code de procédure civile
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise du conseiller de la mise en état du 17 juin 2025, rejeter l’incident afin de caducité de la déclaration d’appel de M. [G], constater que c’est du fait d’un cas de force majeure que M. [G] n’a pas été en mesure de signifier le 9 janvier 2025 mais le lendemain soit le 10 janvier 2025 ses conclusions d’appel.
Débouter la société [9] de ses écritures, fins et conclusions d’incident
rejeter sa demande de déclaration de caducité de la déclaration d’appel effectuée le 9 octobre 2024
juger que par application de l’article 911 du code de procédure civile, il justifie d’un cas de force de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour statuant sur le déféré venait à déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [G] du fait de conclusions d’appel tardives, il lui plaira de rappeler que les conclusions d’intimé et d’appel incident de la société [9] du 9 avril 2025 seraient de ce fait irrecevables.
condamner la société [9] à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent déféré ;
débouter la société [9] de sa demande au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [9] aux entiers dépens d’instance.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 3 septembre 2025 pour une audience devant se tenir le 3 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué (…)
En application de l’article 748-7 du code de procédure civile, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La cause étrangère réside dans un dysfonctionnement dans le dispositif d’émission, de transmission ou de réception des actes et il convient de prendre en compte l’ensemble des situations de défaillance technique présentant pour les parties un caractère d’imprévisibilité. Il incombe à la partie qui estime avoir été confrontée à une cause étrangère d’en rapporter la preuve.
M. [G] établit qu’il n’a pas été en mesure de signifier ses conclusions d’appel du fait de dysfonctionnements permanents et récurrents ayant affecté le RPVA le 8 janvier 2025, le 9 janvier 2025 et jusqu’au cours de la journée du 10 janvier 2025.
Il ressort en effet des rapports d’incidents établis par le [7], versés par M. [G] dans sa pièce n°7, que des problèmes d’accès sur le nouvel e-barreau ont généré des perturbations et interruptions de la connexion du 8 janvier 2025 à 16h37 jusqu’au 10 janvier 2025 à 11h35.
Ces documents tendent à démontrer qu’il ne s’est pas agi d’ « incidents mineurs » ainsi que le soutient la société [9] mais qu’ils ont affecté la messagerie à plusieurs reprises sur la période précitée. Il apparaît en outre qu’un incident a également affecté la réception des appels auprès de l’assistance technique du [6].
L’appelant n’avait pas l’obligation d’établir ses conclusions sur support papier et de les déposer directement au greffe ou par LRAR le dernier jour du délai mais il devait en revanche les avoir notifiées au plus tard le premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, le délai pour conclure expirant le 9 janvier 2025, il devait donc y avoir procédé le lendemain au plus tard, soit le 10 janvier ; ce qu’il a fait.
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état sous le RG 24/6148 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire et sa fixation au fond.
Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens jusqu’à fin de cause.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
RENVOIE le dossier à la mise en état sous le RG 24/6148 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire et sa fixation au fond.
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens jusqu’à fin de cause.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier La Présidente
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