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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 déc. 2025, n° 25/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 février 2025, N° 2020057455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/05479 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBSW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Mars 2025
Date de saisine : 28 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 2020057455 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Février 2025
Appelants :
Monsieur [I] [C] , 97190 Le Gosier, représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A.R.L. AFA Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Intimée :
S.A. BERGER HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Société [X] YANG TING
ORDONNANCE DE MEDIATION
Nous, Caroline TABOUROT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 21 février 2025;
Vu les conclusions de M. [I] [C] et de la SARL AFA notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025;
Vu les conclusions de la SA BERGER holding notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025;
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation et en l’absence de mention de diligences amiables dans l’assignation, il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.
Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision entre les mains du médiateur, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire rendue par voie de mise disposition au greffe,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
[Y] [V]
[Adresse 1]
0674192980
[Courriel 2];
médiateur inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, dans le mois et demi suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact directement par mail avec le médiateur.
Donnons mission au médiateur ainsi désigné:
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle ci;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la Cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC qui sera versée pour 1.500 euros par les appelants et pour 1.500 euros par l’intimée, entre les mains du médiateur dès qu’ils ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation et au plus tard dans un délai de quinze jours après avoir formalisé leur accord pour entrer en médiation, et en tout état de cause avant l’engagement de toutes diligences par le médiateur
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation sollicitée par les parties ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécuroire lui sera délivrée sous forme d’une ordonnance de taxe en application de l’article 22-2 de la loi du 8.02.1995.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 Décembre 2025
La Greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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