Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 déc. 2024, n° 22/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 17 mai 2022, N° F21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/01890 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIIT
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOBECA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
C/
[R] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 21/00025
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. SOBECA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
****************
INTIMÉ
Monsieur [R] [G]
né le 02 Janvier 1987 à [Localité 9] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée à associé unique Sobeca, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Rhône, intervient dans le domaine des travaux publics et est spécialisée dans la conception et la réalisation des réseaux de tous types auprès de professionnels ou de collectivités territoriales. Elle emploie environ 1 400 salariés répartis sur 32 agences et applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [R] [G], né le 2 janvier 1987, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2018, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2018 acquise en intérim, en qualité de conducteur d’engins, statut ouvrier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 185 euros pour 151,67 heures et 5,33 heures supplémentaires payées avec les majorations afférentes.
M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 15 septembre 2020 puis, après un entretien préalable qui s’est tenu le 25 septembre 2020, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 2 octobre 2020, dans les termes suivants':
« (') Nous vous rappelons ci-après les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement, tels qui vous ont été exposés au cours de l’entretien du 25 septembre 2020.
Nous sommes au regret de constater un comportement inacceptable de votre part.
En effet, le 15 septembre 2020, vous vous êtes présenté sur le chantier de [Localité 5] [Adresse 4] avec 20 minutes de retard.
Votre chef de chantier vous a donc rappelé que, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise :
— Le personnel est tenu de respecter l’horaire de travail dans l’entreprise, qu’il soit fixe ou mobile. La durée du travail s’entend du travail effectif.
— Afin de permettre la bonne organisation du travail, tout salarié malade ou empêché de se présenter au travail doit immédiatement, sauf en cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir l’employeur ou son représentant en précisant la cause de l’absence et sa durée éventuelle.
Mécontent de cette remarque, vous avez adopté un comportement irrespectueux envers lui.
M. [L] [H], conducteur de travaux, témoin de la situation, vous a demandé de faire preuve d’une attitude correcte envers votre chef de chantier et de respecter les règles de l’entreprise.
Vous avez alors adopté un comportement agressif envers lui, devant témoins, en l’insultant et en lui indiquant notamment : « tu es qui toi ' Tu n’es qu’un gamin, vas te faire foutre ».
Compte tenu de votre agressivité envers M. [L] [H], votre chef de chantier a été contraint de vous retenir, par peur que vous l’agressiez physiquement.
Votre comportement est inadmissible dans la mesure où non seulement vous refusez de respecter les règles de l’entreprise, mais que de surcroît, vous faites preuve d’agressivité envers votre hiérarchie.
En agissant de la sorte, vous avez enfreint les dispositions de notre règlement intérieur qui prévoient que :
— Tout salarié doit se conformer aux ordres et instructions de la hiérarchie des établissements.
— Il est formellement interdit aux membres du personnel (') d’avoir un comportement incorrect : manque de respect, insultes, menaces, avec toute personne appartenant au personnel de l’entreprise ou toute personne en contact avec elle (maître d’ouvrage ou maître d''uvre, clients, fournisseurs, riverains, etc.).
En qualité d’employeur, nous avons une obligation de sécurité de résultat (sic).
Il nous appartient de veiller au respect des règles de sécurité et de protéger l’intégrité physique de nos salariés.
Nous ne pouvons donc tolérer que vous refusiez de respecter les consignes, que vous ne sachiez pas vous maîtriser et que vous représentiez, par vos réactions violentes, une menace pour le personnel de l’entreprise.
Lors de l’entretien vous avez reconnu votre altercation envers M. [L] [H], et avez tenté de la minimiser en expliquant ne pas avoir eu l’intention de l’agresser physiquement mais en reconnaissant néanmoins que le chef de chantier avait été contraint de vous retenir.
Cette situation confirme les constats unanimes des différents chefs de chantier qui vous ont eu dans leur équipe et qui ont déjà eu à déplorer votre agressivité, notamment MM. [X] [Y] et [U] [O].
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les faits que nous vous avons rappelés ci-dessus'».
Après avoir adressé une lettre de contestation à son employeur le 9 décembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 18 janvier 2021.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes':
— dire et juger son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux,
— écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
— fixer sa rémunération brute à la somme de 2 869,08 euros et subsidiairement à la somme de 2 831,22 euros,
— rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 16 septembre au 5'octobre 2020': 1 897,29 euros, subsidiairement, la somme de 1 872,25 euros,
— congés payés incidents': 189,72 euros, subsidiairement la somme de 187,22 euros,
— indemnité compensatrice de préavis': 5 738,16 euros subsidiairement 5'662,44 euros,
— congés payés incidents': 573,81 euros subsidiairement 566,24 euros,
— indemnité de licenciement': 1 563,90 euros subsidiairement 1 543,26 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 20'000 euros,
à titre subsidiaire, si le conseil ne devait pas écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et du droit au procès équitable,
— indemnité due en application de l’article L. 1235-3 du code du travail': 10 041,78 euros subsidiairement 9 909,27 euros,
— dommages-intérêts en réparation tant de l’entier préjudice financier, moral du fait de la perte de son emploi que des conditions brutales et particulièrement vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail': 10'000 euros,
— article 700 du code de procédure civile': 3'000 euros,
— remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
— dire que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— dépens,
— intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— capitalisation des intérêts.
La société Sobeca a quant à elle conclu au débouté du salarié.
L’audience de conciliation a eu lieu le 28 septembre 2021.
L’audience de jugement a eu lieu le 12 octobre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Montmorency a':
— dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M. [G] à 2 831,22 euros bruts,
— condamné la société Sobeca à verser à M.'[G] les sommes suivantes :
. rappel de salaire du 16 septembre au 5 octobre 2020 : 1 433,73 euros,
. congés payés afférents : 143,37 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 5 662,44 euros,
. congés payés afférents : 566,24 euros,
. indemnité de licenciement : 1 543,26 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 909,27 euros,
— article 700 du code de procédure civile': 1 500 euros,
— ordonné à la société Sobeca de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif, conformes au jugement,
— dit que l’exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Sobeca de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Sobeca.
Pour écarter le bien-fondé du licenciement, le conseil de prud’hommes a retenu que les attestations communiquées ne permettaient pas de s’assurer des faits reprochés au salarié et que celui-ci n’avait jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires auparavant.
La procédure d’appel
La société Sobeca a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01890.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le jeudi 26 septembre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Les conseils des parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l’audience, après y avoir été autorisés par la cour.
Prétentions de la société Sobeca, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sobeca demande à la cour d’appel de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
. a dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. a fixé la moyenne des salaires de M. [G] à 2 831,22 euros brut,
. l’a condamnée à verser à M. [G] les sommes suivantes :
. rappel de salaire du 16 septembre au 5 octobre 2020 : 1 433,73 euros,
. congés payés afférents : 143,37 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 5 662,44 euros,
. congés payés afférents : 566,24 euros,
. indemnité de licenciement : 1 543,26 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 909,27 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
. lui a ordonné de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif, conformes au jugement,
. dit que l’exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l’article R. 1454-28 du code du travail,
. dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,
. ordonné la capitalisation des intérêts,
. mis les éventuels dépens de l’instance à sa charge,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— déclarer M. [G] mal fondé en son appel incident et l’en débouter,
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
à titre principal,
— juger le licenciement pour faute grave bien fondé,
en conséquence,
— débouter M. [G] de son appel incident,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes,
subsidiairement,
— juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié,
en conséquence,
— débouter M. [G] de son appel incident,
— débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement abusif,
— fixer le salaire de M. [G] à la somme de 2 375,42 euros,
— limiter le montant des rappels de salaires sur mise à pied conservatoire à la somme de 1'583,61 euros,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 294,81 euros,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 750,84 euros,
plus subsidiairement,
— juger que M. [G] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence et le quantum de son préjudice,
en conséquence,
— débouter M. [G] de son appel incident,
— réduire à de plus justes proportions, dans les limites du barème légal obligatoire de l’article L. 1235-3 du code du travail, le montant des indemnités qui pourraient lui être allouées,
— le débouter de sa demande de dommages-intérêts « en réparation tant de l’entier préjudice financier, professionnel et moral subi du fait de la perte de son emploi que des conditions brutales et particulièrement vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail »,
en tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— le débouter de toutes ses autres demandes,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par la société Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [G], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger la société Sobeca mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le dire et juger bien fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux,
— confirmer, dans son principe, le jugement entrepris des chefs de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 16 septembre au 5 octobre 2020, des congés payés incidents, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés incidents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à l’infirmer quant aux montants des sommes qui lui ont été allouées de ces chefs,
— confirmer le jugement entrepris du chef de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 2'831,22 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne,
et, statuant à nouveau,
— fixer sa rémunération brute à la somme de 2 869,08 euros et subsidiairement à la somme de 2 831,22 euros,
— condamner la société Sobeca à lui payer les sommes suivantes :
. 1 897,29 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 16 septembre 2020 au 5 octobre 2020, subsidiairement, la somme de 1 872,25 euros,
. 189,72 euros au titre des congés payés incidents, subsidiairement, la somme de 187,22'euros,
. 5 738,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement, la somme de 5'662,44 euros,
. 573,81 euros au titre des congés payés incidents subsidiairement, la somme de 566,24 euros,
. 1 563,90 euros à titre d’indemnité de licenciement, subsidiairement, la somme de 1'543,26'euros,
. 20'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement sur ce chef de demande, si la cour ne devait pas écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, aux articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et comme constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne, condamner la société Sobeca à lui payer les sommes suivantes :
. 10 041,78 euros au titre de l’indemnité due en application de l’article L. 1235-3 du code du travail et subsidiairement la somme de 9 909,27 euros,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation tant de l’entier préjudice financier, professionnel et moral subi du fait de la perte de son emploi que des conditions brutales et particulièrement vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société Sobeca aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des frais de signification et d’exécution qu’il pourrait avoir à engager,
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d’un licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement tels qu’ils ont été énoncés précédemment, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché un unique grief à M. [G] tenant à son agressivité dans le cadre d’un échange intervenu le 15 septembre 2020 avec son supérieur au sujet d’un retard qu’il lui reprochait.
Plus précisément, la société Sobeca reproche à M. [G] d’avoir été l’auteur, le 15 septembre 2020, devant témoins, d’une agression d’un de ses collègues de travail, M. [H], conducteur de travaux. Elle expose que le salarié n’a pas accepté une remarque légitime du chef de chantier concernant son retard de 20 minutes injustifiée sur le chantier, que mécontent, M.'[G] n’a pas hésité à adopter un comportement irrespectueux envers son supérieur hiérarchique, que M. [H] s’est alors interposé et a demandé à M. [G] de faire preuve d’une attitude correcte à l’égard du chef de chantier et de respecter les règles de l’entreprise, que M. [G] s’en est alors violemment pris à son collègue, tout d’abord verbalement en l’insultant et en l’invectivant en ces termes': «'Tu es qui toi'' Tu n’es qu’un gamin, vas te faire foutre'», puis en tentant de l’agresser physiquement, obligeant le chef de chantier à s’interposer pour l’empêcher de passer à l’acte.
A l’appui de son affirmation, la société Sobeca produit les témoignages de trois salariés qui ont assisté à l’altercation.
M. [H], conducteur de travaux, a écrit ce qui suit': «'objet': attestation sur l’honneur
Je soussigné, M. [H] [L], exerçant le métier de conducteur de travaux au sein de la société Sobeca, déclare par la présente lettre avoir été victime d’agression verbale le 15 septembre 2020 sur le chantier situé à [Adresse 6], [Localité 5] de la part de M. [G] [R], exerçant le métier de pelleur (propos cité par ce dernier «'va te faire foutre'»).
Puis, M. [G] [R] s’est approché de moi pour engager une altercation physique.
Mais il a été arrêté par deux personnes présentes sur le chantier': M. [I] [E] et M.'[S] [F], déclaration sur l’honneur faites par ces deux témoins.'» (pièce 11 de l’employeur).
M. [F] a quant à lui écrit ce qui suit': «'Je soussigné [S] [F] avoir assisté à la scène du 15 septembre 2020 dans laquelle le conducteur d’engin M. [G] [R] a insulté et a voulu engager une bagarre à la main avec le conducteur de travaux M. [H] [L]'» (pièce 12 de l’employeur).
M. [I] a écrit ce qui suit': «'Je soussigné [I] [E] avoir assisté à la scène du 15 septembre 2020 dans laquelle le conducteur d’engin M. [G] [R] a tenu des propos insultants à l’égard du conducteur de travaux M. [H] [L] et a voulu se bagarrer à la main'» (pièce 13 de l’employeur).
Certes, ces documents ne constituent pas des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code civil comme le souligne M. [G]. Pour autant, la preuve est libre en matière prud’homale et ces témoignages, tous les trois concordants, apparaissent sincères et suffisamment précis et circonstanciés pour en retenir la force probante.
De son côté, M. [G] conteste totalement les faits allégués dans la lettre de licenciement et soutient que c’est M. [H] qui s’est permis, ce jour-là, de crier sur lui et de lui manquer de respect, allant même jusqu’à le tutoyer, ce à quoi il a répondu qu’il n’avait pas le droit de l’agresser de la sorte, réponse que M. [H] n’a manifestement pas supportée, que la société Sobeca a monté en épingle un banal incident sans conséquence provoqué par M. [H] qui, sans raison apparente, si ce n’est qu’il était ce jour là, très énervé, s’est permis de lui crier dessus et de lui manquer de respect.
A l’appui de son argumentation, M. [G] produit l’attestation de M. [C], qui témoigne en ces termes': «'J’étais présent sur le chantier avec M. [G] le jour du 15 septembre 2020 en qualité d’intérimaire mis à la disposition de la société Sobeca.
J’atteste que M. [G] n’a jamais tenu de propos injurieux, ni eu de comportement agressif ou irrespectueux avec quiconque sur le chantier ce jour-là.
En revanche, ce jour-là, le 15 septembre 2020, M. [H], qui était déjà très énervé avant même l’arrivée de M. [G], a crié sur lui et l’a agressé verbalement après lui avoir reproché un petit retard qu’il aurait eu.
M. [G] lui a demandé gentiment de se calmer, de ne pas lui parler comme cela et de le respecter comme tout le monde.
M. [H] a continué de s’emporter sur M. [G]. Il était agressif et exigeait que M. [G] s’excuse pour son retard sans même le laisser parler et lui permettre de se défendre.
Il n’y a eu aucune altercation physique entre M. [G] et M. [H] et c’est M. [H] qui a provoqué injustement l’incident.
Après cela, tout le monde a repris son travail normalement et ce, jusqu’à la fin de la journée.'» (pièce 30 du salarié).
Cette attestation manque d’impartialité en ce qu’elle présente M. [G] comme n’ayant strictement rien fait, alors que lui-même reconnaît l’existence d’un incident même s’il oppose que l’employeur ne rapporte pas la preuve de son retard et en ce qu’elle ne fait pas état de l’incident ayant préalablement opposé M. [G] au chef de chantier. Quoi qu’il en soit, cette attestation unique doit être mise en balance avec les trois témoignages produits par l’employeur, la cour arbitrant en définitive en faveur de ces derniers, concordants et accréditant une thèse plus vraisemblable au regard des autres circonstances de la cause.
M. [G] se prévaut par ailleurs de sa lettre de contestation du 9 décembre 2020 qui n’a pas de valeur probante en ce qu’elle ne contient que ses propres déclarations (pièce 18 du salarié).
M. [G] reproche vainement à la société Sobeca de ne pas avoir sanctionné M. [H] pour le comportement incorrect qu’il a selon lui adopté à son égard, cet argument n’étant en toute hypothèse pas de nature à le disculper de son propre comportement.
M. [G] reproche en outre inutilement à la société Sobeca de ne pas avoir mené une enquête contradictoire alors que celle-ci n’en avait pas l’obligation formelle et qu’avant d’engager la procédure disciplinaire, elle s’est manifestement assurée des témoignages de personnes présentes sur le site.
Au vu des éléments en présence, tels qu’ils ont été discutés ci-avant, le grief reproché à M.'[G] aux termes de la lettre de licenciement apparaît bien réel.
Ce comportement constitue une violation des obligations résultant des relations de travail et est contraire au règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise, qui interdit aux salariés d’avoir un comportement incorrect': manque de respect, insultes, menaces, avec toute personne appartenant au personnel de l’entreprise ou toute personne en contact avec elle'» (pièce 14 de l’employeur).
La société Sobeca, qui prétend que plusieurs chefs de chantier qui ont été amenés à travailler avec M. [G] ont déjà eu à déplorer son attitude agressive, produit deux témoignages en ce sens.
M. [O], chef de chantier, témoigne avoir été insulté et menacé par M. [G] lors de leur intervention sur un chantier à [Localité 7] en 2019 en ces termes': «'Je soussigné, [O] [U], salarié de l’entreprise Sobeca en fonction en tant que chef de chantier a été insulté et menacé par M. [G] [R] sur le chantier de [Localité 7] en 2019'» (pièce 9 de l’employeur).
M. [Y], chef de chantier et représentant du personnel, témoigne lui-aussi, indiquant avoir subi les menaces physiques de M. [G] lors de leur collaboration, en ces termes': «'Je soussigné, [Y] [X], chef de chantier et délégué du personnel ouvrier CGT, atteste que M. [R] [G] m’a interpellé au dépôt de [Localité 8] en disant': «'je n’ai pas peur de toi, je vais te casser la gueule'».
M. [R] m’a dit cela car je l’attendais au dépôt de [Localité 8] pour aller sur le chantier.
Je n’ai pas voulu le signaler à mon supérieur au moment des faits car je pensais que c’était un problème isolé'» (pièce 10 de l’employeur).
Certes, comme M. [G] l’indique, il n’a pas été sanctionné pour ces faits mais il reste que ces témoignages montrent qu’il était perçu comme ayant un comportement difficile par plusieurs personnes de l’entreprise.
La société Sobeca allègue également que l’attitude de M. [G] envers ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques l’a, par le passé, contrainte à le changer à plusieurs reprises d’affectation en raison de son attitude insultante et menaçante envers les chefs de chantier qui ne voulaient plus l’avoir dans leur équipe, sans toutefois rapporter la preuve de cette affirmation.
La société Sobeca justifie en revanche que les difficultés de comportement qu’elle reproche à M. [G] ont été soulignées dans le cadre de son entretien professionnel annuel de janvier 2020.
En effet, le manager a conclu en ces termes': «'Un salarié courageux mais il reste un travail à faire au niveau de l’intégration'» avec une évaluation faible de la compétence «'a l’esprit d’équipe'» (2, soit moyen juste au-dessus de 1, insuffisant) (pièce 8 de l’employeur).
La société Sobeca se prévaut enfin d’avoir adressé un avertissement à M. [G] le 7 août 2020 après que le salarié a accroché un branchement de gaz lors d’une man’uvre sur un chantier (pièce 3 de l’employeur). Celui-ci doit toutefois être écarté puisque M. [G] oppose qu’il ne l’a jamais reçu, l’employeur ne justifiant pas du contraire.
En considération des éléments ainsi discutés, M. [G] ne peut sérieusement affirmer, comme il le fait pourtant page 4 de ses conclusions, qu’il n’a jamais encouru le moindre reproche, ni la moindre observation, tant sur la qualité de son travail que sur son comportement.
Compte tenu des difficultés déjà rencontrées à ce sujet, étant rappelé l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu à l’égard des autres salariés de l’entreprise, il sera retenu que le comportement agressif de M. [G] constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence, le licenciement pour faute grave prononcé par la société Sobeca à l’encontre de M. [G] est bien fondé.
M. [G] sera débouté de toutes ses demandes contraires, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Sobeca au paiement des dépens et à verser à M. [G] une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure de première instance.
M. [G], qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société Lexavoué Paris Versailles en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] sera en outre condamné à payer à la société Sobeca une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 17 mai 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS Sobeca à l’encontre de M. [R] [G],
DÉBOUTE M. [R] [G] de toutes ses demandes relatives au licenciement,
CONDAMNE M. [R] [G] au paiement des entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société Lexavoué Paris Versailles,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SAS Sobeca une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DÉBOUTE M. [R] [G] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présiente,
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