Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 janv. 2025, n° 22/15607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 avril 2022, N° 19/09175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15607 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/09175
APPELANTE
Madame [J] [I] [A]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (95)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 18]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R288
INTIMÉE
Madame [V] [T] [N] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19] (97)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2584
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [A], né le [Date naissance 8] 1947, dont le dernier domicile connu était sis [Adresse 3] à [Localité 15] (94), est décédé le [Date décès 2] 2017.
Selon acte de notoriété reçu le 4 octobre 2018 par Me [W] [G], notaire à [Localité 17], [B] [A] laisse pour lui succéder :
— son conjoint survivant en la personne de Mme [V] [N], née le [Date naissance 1] 1965, avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 7] 1995 à [Localité 15] (94) sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage préalable reçu le 23 décembre 1995 par Me [R] [C], notaire à [Localité 11] (10),
— sa fille née d’une précédente union, Mme [J] [A], née le [Date naissance 5] 1970.
[B] [A] avait déposé un testament olographe le 25 août 1996 auprès de Me [C], lequel prévoit que :
— Mme [V] [N] est instituée légataire à titre particulier, en usufruit, de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 15] (94) avec tout ce qu’il contient, ainsi que bénéficiaire légale, en vertu de l’article 757 du code civil, du quart en pleine propriété de l’universalité des biens et droits composant la succession,
— Mme [J] [A] est désignée héritière en pleine propriété, sous réserve des droits de Mme [N], de l’universalité des biens et droits composant la succession.
Le 20 septembre 2018, l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 15] (94) a été vendu au prix de 370 000 euros. Chacune des co-indivisaires s’est vue verser la somme de 130 000 euros conformément à un accord amiable préalable.
Le solde de la vente a été séquestré en l’étude de Me [X], notaire au [Localité 18] (78).
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2019, Mme [J] [A] a fait assigner Mme [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de [B] [A], d’une part, et de voir appliquer les sanctions du recel successoral à l’encontre de Mme [N], d’autre part.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la mise en 'uvre d’une médiation avec l’accord des parties. Celle-ci n’a pas permis de parvenir à une solution négociée.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants :
— déboute Mme [A] de sa demande de rejet des pièces n°11, 12 et 13 produites par Mme [N],
— déboute Mme [A] de ses demandes au titre de recel successoral,
— dit que les sommes perçues par Mme [N] ne constituent pas des libéralités,
— déboute Mme [A] de sa demande de réintégration des sommes perçues par Mme [N] à la masse successorale,
— déboute Mme [A] de sa demande d’imputation des sommes perçues par Mme [N] sur ses droits légaux,
— déboute Mme [N] de sa demande reconventionnelle au titre du recel successoral,
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [A] et [N], et de la succession de [B] [A],
— désigne pour y procéder Me [K] [P], notaire à [Localité 17],
— renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 20 septembre 2022 à 11 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées,
— rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Mme [J] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2022.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 4 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, l’appelante a fait procéder à la signification de ses premières conclusions à Mme [V] [N] qui n’avait pas alors constitué avocat.
Mme [V] [N] a constitué avocat le 16 novembre 2022.
L’intimée a remis ses premières conclusions au greffe le 6 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, Mme [J] [A], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel et en conséquence et recevoir l’intégralité des demandes de Mme [J] [A],
à titre principal,
— rejeter les pièces des pièces 11, 12 et 13 communiquées par Mme [N] et les dires irrecevables au titre de l’article 202 du code de procédure civile,
— juger que Mme [V] [N] a commis un recel en dissimulant, à l’ouverture de la succession de [B] [A], les libéralités reçues de son époux,
— juger en conséquence que Mme [V] [N] s’est rendue coupable de recel successoral en application de l’article 778 du code civil et infirmer le jugement de ce chef,
— constater l’acceptation par l’intimée de paiements divers sur la période d’une somme de 1 065 947,18 euros,
— la condamner en conséquence à rapporter déduction faite des paiements par carte bleue à la masse successorale sans pouvoir y prétendre, le montant des sommes dissimulées de 811 038 euros,
— condamner par conséquent l’intimée à payer à l’appelante les sommes de 811 038 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité d’ayant droit et 15 000 euros au titre du dommages moral,
à titre subsidiaire et à défaut,
— juger que toutes les sommes perçues par l’intimée seront qualifiées de libéralités rapportables que ce soit par virements bancaires, retraits d’argent ou chèques à hauteur de 811 038 euros,
— la condamner en conséquence à rapporter à la masse successorale sans pourvoir y prétendre, le montant des sommes dissimulées de 811 038 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les sommes perçues par Mme [V] [N] notamment par virements bancaires reçus et retraits d’argent s’imputent sur ses droits légaux, l’excédent étant sujet à réduction,
en tout état de cause,
— débouter Mme [N] de ses demandes incidentes en appel,
— ordonner que toutes les condamnations seront assorties des intérêts légaux exigibles à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avec capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil pour la partie indemnitaire des condamnations,
— condamner Mme [N] à payer à Mme [J] [A] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, Mme [V] [N], intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables devant la cour d’appel de céans, les demandes nouvelles de dommages-intérêts formulées par Mme [J] [A],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, le 12 avril 2022,
— juger l’absence de recel successoral,
par conséquent,
— débouter Mme [J] [A] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger qu’une fraction de la somme de 267 648 euros a fait l’objet d’un recel successoral,
par conséquent,
— réduire le montant de la somme de 267 648 euros à de plus justes proportions,
en tout état de cause et à titre d’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande au titre du recel successoral,
et statuant à nouveau,
— juger que Mme [J] [A] a commis un recel successoral,
par conséquent,
— condamner Mme [J] [A] à restituer la somme de 370 000 euros,
en tout état de cause,
— condamner Mme [J] [A] à verser à Mme [N] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel principal :
Sur la demande d’irrecevabilité des pièces des pièces 11, 12 et 13 communiquées par Mme [N] :
Les premiers juges, saisis par Mme [A] d’une demande de rejet des pièces 11, 12 et 13 produites par Mme [N], l’ont rejetée, aux motifs que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile concernant les attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité, que Mme [A] ne précise pas quelle est l’irrégularité qu’elle constate et en quoi celle-ci constitue une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief, et que le juge apprécie souverainement l’objectivité des témoignages portés dans les attestations produites.
Mme [A] demande à la cour, à titre principal, d’infirmer ce chef du jugement et de rejeter les pièces 11, 12 et 13 communiquées par Mme [N] et les dires irrecevables au titre de l’article 202 du code de procédure civile, aux motifs que la forme de ces trois attestations de Mmes [L], [M] et [U]-[S] ne respecte pas les dispositions de l’article 202 précité, qu’elles sont soit dénuées de pièces d’identité, soit ne comportent pas la formule sacramentelle de reconnaissance de ce que toute fausse déclaration est punissable, que les faits qui y sont évoqués ne sont pas directement constatés par les témoins, et enfin que les SMS échangés entre Mme [A] et sa belle mère prouvent que l’attestation de Mme [U] ne reflète pas la réalité.
Mme [N] conteste cette demande, en affirmant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les mentions de l’article 202 précité ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité et que les juges du fond sont souverains pour apprécier si une attestation non conforme aux règles du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter leur conviction et pour ne pas l’écarter des débats.
Aux termes de l’article 202 précité, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est par ailleurs acquis que les formalités susmentionnées ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de l’attestation.
En l’espèce, les trois attestations litigieuses, émanant de personnes du voisinage du de cujus, ne comportent pas les dates et lieux de naissance et professions de leurs auteurs et ne sont pas accompagnées de la copie de leurs pièces d’identités. En outre, la copie de l’attestation de Mme [L] produite devant la cour (pièce 11) n’est pas complète puisqu’elle ne comporte que la première page, sans la signature vraisemblablement apposée sur la dernière page.
Toutefois, les trois documents sont entièrement manuscrits, les deux autres sont datés et signés, et l’identité de leurs auteurs est suffisamment précisée.
En conséquence, ces anomalies ne sont pas de nature à rendre irrecevables les trois attestations litigieuses, étant néanmoins précisé que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation de la portée des irrégularités formelles de ces attestations.
Mme [A] est déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de rapport à la succession des paiements, chèques et virements à hauteur de 1 065 947,18 euros et subsidiairement à hauteur de 811 038 euros :
Le tribunal a considéré, au vu des relevés de banque du compte ouvert au nom de [B] [A] pour la période de décembre 2009 à octobre 2017, que les virements de ce dernier sur le compte de Mme [N] se sont élevés à la somme de 194 360 euros, soit une somme mensuelle de 2 024,58 euros ; qu’il n’est pas démontré que Mme [N] ait effectué ou ait bénéficié des retraits bancaires par ailleurs réalisés au cours de cette période ; que le montant mensuel des virements peut correspondre à une contribution aux charges du mariage et au financement de la vie quotidienne du couple alors que Mme [N] ne travaillait pas depuis plusieurs années ; enfin, qu’au regard des retraites qu’il percevait et des virements réguliers en provenance d’autres comptes bancaires et d’une assurance-vie, les virements à son épouse n’étaient pas excessifs, peu important les virements effectués par ailleurs au profit d’un tiers, M. [Y].
Le tribunal en a conclu que les sommes perçues par Mme [N] ne peuvent être qualifiées de libéralités et n’avaient donc pas à être mentionnées dans le cadre de la liquidation de la succession.
Mme [A] conteste cette décision et en sollicite l’infirmation, demandant à la cour de « constater l’acceptation » par l’intimée de paiements divers sur la période de décembre 2009 à octobre 2017 d’une somme de 1 065 947,18 euros à titre de libéralités, et de condamner en conséquence Mme [N] à rapporter, déduction faite des paiements par carte bleue, à la masse successorale sans pouvoir y prétendre, le montant des sommes dissimulées.
Elle considère tout d’abord, alors que [B] [A] bénéficiait, après le décès de sa mère en 2009, hormis son appartement de [Localité 15], d’un capital de l’ordre de 966 401 euros, qu’il ne disposait plus, le jour de son décès en 2017, que de 14 884 euros de liquidités.
Elle estime qu’entre le décès de la mère du de cujus, le [Date décès 4] 2009 et son propre décès le [Date décès 2] 2017, le couple a dépensé la somme totale de 1 224 333 euros, soit mensuellement 14 545,40 euros, alors que [B] [A] était en très mauvais état de santé, ne voyageait pas et marchait avec difficulté, et qu’il vivait le plus souvent seul du fait que Mme [N] résidait le plus souvent depuis 2010 en Guadeloupe. Elle produit au soutien de ses explications des extraits de compte bancaire, un relevé de dates et montants de retraits d’espèce et de nombreux comptes-rendus d’hospitalisation.
Elle ajoute que les premiers juges, pour effectuer leurs calculs, n’ont pas analysé les mouvements bancaires opérés au cours de l’année 2014 et n’ont pas pris en considération d’autres comptes bancaires de [B] [A], en particulier des comptes ouverts auprès du [14] et auprès de la [13], qui présentaient un solde nul au jour du décès, alors qu’au cours des années antérieures, ces comptes avaient été crédités du fait de dividendes et de ventes d’actions, à concurrence de 156 901,40 euros pour le compte [13] et de 45 104,30 euros pour le compte [14].
Elle déclare en outre que les crédits à la consommation souscrits par son père révèlent l’ampleur des versements effectués au profit de Mme [N] et que des rachats d’assurance-vie sont intervenus entre 2006 et 2011 au crédit du compte [20] pour un total de 287 366,57 euros.
Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner Mme [N] à rapporter à la masse successorale la somme totale précitée déduction faite des paiements effectués par carte bleue, soit un montant à rapporter de 811 038 euros et, très subsidiairement, que les sommes perçues par Mme [V] [N] notamment par virements bancaires reçus et retraits d’argent s’imputent sur ses droits légaux, l’excédent étant sujet à réduction.
Mme [N] s’oppose à cette demande, en affirmant qu’elle n’a reçu aucune donation ni don de la part du de cujus, que les dépenses de nourriture, d’entretien, les frais ordinaires et les présents d’usage n’ont pas à être rapportés à la succession conformément à l’article 852 du code civil, et que, les époux étant alors mariés et se devant assistance en vertu de l’article 212 du même code, il est admis par la Cour de cassation que l’aide financière engagée au titre des frais d’entretien peut représenter une part importante de l’actif successoral sans avoir à être rapportée à la succession (Cass. Civ. 1re, 1er février 2012, n° 10-25546).
Elle ajoute que selon la jurisprudence de la même Cour, des dépenses engagées dans le cadre de l’entretien d’un membre de la famille ne peuvent faire l’objet d’un rapport à succession sans rapporter préalablement la preuve de l’intention libérale du de cujus (Cass. civ. 1re, 8 juillet 2010, n° 09-12491).
Elle affirme également que la jurisprudence est constante en ce que les présents d’usage peuvent être d’une valeur économique conséquente et peuvent même représenter une part importante de l’héritage.
Elle estime qu’en l’espèce les sommes dont elle a bénéficié correspondent à des dépenses d’entretien du foyer, à l’expression du devoir conjugal (sic) – souhaitant a priori exprimer l’exécution du devoir de secours entre époux – et à des présents d’usage en sa faveur. Elle déclare qu’elle avait d’un commun accord quitté son emploi pour l’entretien du foyer et qu’en contrepartie, son mari s’occupait financièrement de « ses besoins, plaisirs et toutes les dépenses » du foyer.
S’agissant de l’ensemble des sommes dont Mme [A] prétend qu’elle aurait bénéficié, Mme [N] précise que cette dernière ne rapporte pas la preuve des destinataires des chèques et retraits d’espèces, que les différents paiements ne peuvent être présumés lui avoir bénéficié, et qu’au surplus elle ne disposait pas de procurations bancaires de son époux.
***
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, selon l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L’alinéa 1er de l’article 214 du même code prévoit par ailleurs que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
L’article 852 du code civil prévoit que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Selon l’article 758-6 du code civil, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.
Il est par ailleurs admis que l’intention libérale ne se présumant pas, il ne peut être déduit de la seule circonstance que des versements entre époux ont dépassé la contribution aux charges du mariage de leur auteur et qu’ils constitueraient des libéralités sans constater que ces versements n’ont pas eu d’autre cause que l’intention libérale de leur auteur (Cass civ 1re, 16 décembre 2020, n° 19-13701, P).
En l’espèce, il convient tout d’abord d’écarter les nombreux retraits bancaires à défaut de toute indication sur les bénéficiaires des montants retirés. Il en est de même des chèques dont Mme [A] n’établit pas les bénéficiaires.
L’argument des crédits à la consommation souscrits par [B] [A] doit également être écarté dès lors qu’aucun lien ne peut être établi entre la souscription de tels prêts par le de cujus et les versements au profit de son épouse.
Par ailleurs, si les relevés de compte établissent que plusieurs virements bancaires d’un montant total de 37 800 euros ont été effectués en 2011 et 2013 au profit de M. [Z] [Y], qui n’est pas appelé en la cause, l’appelante ne rapporte aucunement la preuve que ces fonds, versés à une tierce personne, auraient bénéficié en réalité à Mme [N].
S’agissant des virements effectués au profit de cette dernière, l’analyse de l’ensemble des relevés du compte bancaire [20] du de cujus, entre l’année 2010 et l’année 2018 (pièces 6-1 à 6-9), révèle que dans la grande majorité des cas, [B] [A] a effectué des virements réguliers au profit de son épouse, correspondant à une aide mensuelle variant, selon les années, entre 1 000 et 4 968 euros. Si ces montants peuvent sembler importants au regard des revenus du de cujus, aucun élément produit par l’appelante ne permet cependant d’écarter les qualifications de contribution aux charges du mariage, d’exécution du devoir d’assistance de son épouse ou de présents d’usage en espèces à cette dernière, étant observé que les revenus de retraite du de cujus, s’élevant mensuellement à la somme de 2 728 euros, étaient complétés par des revenus mobiliers et d’épargne, et qu’il n’est pas contesté que les charges financières de Mme [N] pouvaient être conséquentes alors qu’elle ne travaillait plus depuis 2003 et qu’elle effectuait de nombreux trajets aux Antilles dans le cadre familial.
S’agissant des sommes plus importantes ayant fait l’objet de virements au cours de l’année 2014, il sera observé que le virement de 6 000 euros effectué le 10 septembre 2014 est accompagné d’un libellé « travaux » qui exclut, à défaut d’éléments contraires, toute intention libérale.
En revanche, Mme [A] rapporte la preuve qu’un virement de 34 000 euros, montant hors de proportion avec ceux des virements habituellement pratiqués par [B] [A], a été effectué par ce dernier au profit de Mme [N] le 23 avril 2014.
L’élément matériel de la remise étant ainsi établi, il convient de s’interroger sur l’élément intentionnel ayant présidé à ce versement.
D’une part, ce versement intervient au profit de son épouse et dans le contexte d’un retour plus régulier de celle-ci au domicile conjugal (pièce médicale n° 50 de l’appelante, page 6). D’autre part, la somme est versée alors même que des virements de 2 600 euros et de 3 000 euros ont été effectués les 2 avril et 5 mai 2014. Ces éléments sont de nature à exclure tant la contribution aux charges du mariage qu’un éventuel remboursement entre époux qu’aucune indication ne confirme. Enfin, aucun élément produit par l’intimée ne justifie l’existence d’une donation rémunératoire en contrepartie d’une aide particulière qu’aurait prodiguée Mme [N] à son époux.
En outre, l’importance du montant ainsi donné, rapportée aux revenus et à la fortune du disposant et qui n’est en outre rattaché à aucune circonstance particulière, exclut la qualification d’un simple présent d’usage.
En conséquence, l’intention libérale du de cujus est suffisamment caractérisée pour reconnaître à ce versement de 34 000 euros la nature d’un don manuel entre époux, qui doit donc être pris en compte dans le cadre des opérations liquidatives de la succession.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce seul point et de prévoir, en vue des opérations de compte, liquidation et partage auxquelles doit procéder Me [P], notaire à [Localité 17], qu’il y a lieu d’imputer cette libéralité sur les droits de Mme [N] dans la succession de [B] [A].
Sur la demande de condamnation de Mme [N] au titre d’un recel successoral :
Les premiers juges ont débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de Mme [N] aux peines du recel successoral, estimant que les sommes perçues par Mme [N] n’étant pas qualifiées de libéralités, Mme [A] ne démontrait aucun mécanisme de fraude dans le but de rompre l’égalité du partage, et que Mme [N] n’avait pas à mentionner ces virements dans le cadre de la liquidation de la succession.
Mme [A] demande l’infirmation de ce chef, aux motifs que l’élément matériel et l’élément intentionnel du recel sont en l’espèce réunis ; que l’élément matériel est suffisamment caractérisé par le mécanisme des virements ayant permis de minorer l’actif successoral ; et que l’élément intentionnel consiste pour Mme [N] d’avoir gardé le silence sur ces transferts de fonds et d’avoir refusé à plusieurs reprises de communiquer des pièces ou renseignements bancaires à Mme [A].
Elle demande en conséquence que Mme [N] ne puisse prétendre à aucune part dans les biens recelés, qu’elle évalue à la somme de 811 038 euros.
Mme [N] s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement, aux motifs que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel du recel ne sont réunis ; elle estime que l’élément matériel fait défaut car [B] [A] a sciemment procédé aux dépenses litigieuses, qu’il n’a fait que répondre à son devoir d’époux, et que lesdites sommes ne doivent pas être rapportées à la succession puisqu’il s’agit de frais d’entretien et de présents d’usage.
Elle ajoute que l’élément intentionnel n’est pas non plus réuni puisque Mme [A] n’ignorait pas que son père assurait l’entretien de sa femme sans ressources, et que l’omission de déclarer un bien successoral ne suffit pas à caractériser l’intention frauduleuse de l’héritier ; elle ajoute que la jurisprudence a pu préciser qu’une attitude procédurale manifestant une réticence à communiquer des pièces ne suffit pas à établir l’élément intentionnel du recel, à savoir la volonté délibérée de nuire aux autres cohéritiers.
Sur ce :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Pour l’application de ce texte, le recel suppose la réunion d’un élément matériel résultant de tout procédé tendant à porter atteinte aux droits des copartageants, et d’un élément intentionnel caractérisé par l’intention frauduleuse de nuire aux autres héritiers.
Enfin, il est admis que la dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d’un recel (Cass civ 1, 4 juin 2009, 08-15.093, P).
En l’espèce, la demande de Mme [A] de voir appliquer les peines du recel successoral se trouve en tout état de cause circonscrite au seul virement de 34 000 euros, ayant reçu aux termes du présent arrêt la qualification de don manuel.
S’agissant tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel du recel, il résulte des éléments du dossier que le versement du 23 avril 2014 est intervenu dans le cadre de virements très fréquents au profit de Mme [N], correspondant au train de vie adopté de longue date par cette dernière et incluant, ainsi qu’elle le précise elle-même, de nombreux présents d’usage de la part de [B] [A].
Par ailleurs, les réticences de Mme [N] pour communiquer les renseignements bancaires ne suffisent pas à établir l’élément intentionnel du recel, étant par ailleurs amplement établi que les relations avec Mme [A] étaient déjà très dégradées du vivant du de cujus.
En conséquence, il n’est établi ni que Mme [N] avait mis en place un mécanisme de dissimulation volontaire des dons, ni qu’elle poursuivait la volonté de nuire aux droits de Mme [A] dans le partage à intervenir.
Cette dernière est donc déboutée de sa demande et le jugement doit être confirmé sur ce chef.
Sur la demande de condamnation de Mme [N] à des dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral :
Mme [A] demande pour la première fois en appel de condamner l’intimée à lui payer les sommes de 811 038 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité d’ayant droit et 15 000 euros au titre du dommages moral consécutif au recel.
Elle déclare avoir été très éprouvée par le sort réservé à son père et atteinte psychiquement par ce dossier, ne pouvant plus actuellement travailler. Elle considère que la somme de 811 038 euros correspond à la réalité du dommage matériel et demande une somme de 15 000 euros dans le dispositif – 25 000 euros dans la discussion – de ses conclusions au titre de son préjudice moral.
Mme [N] demande à la cour, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable cette demande dès lors que celle-ci a été formulée pour la première fois en cause d’appel.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts, s’il résulte de l’article 564 précité que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou révélation d’un fait, l’article 566 du même code autorise néanmoins les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts est présentée par Mme [A] comme la conséquence directe du recel successoral qu’elle allègue. Dès lors, sa demande se présente comme la conséquence d’une prétention soumise en première instance et sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour l’application de ce texte, le demandeur de la réparation doit établir la preuve de la faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre la première et le second.
Mme [A] fonde sa demande, ainsi qu’il a été dit, sur le comportement de Mme [N] à l’égard du de cujus et d’elle-même et notamment sur le recel allégué. Or les faits de recel n’ont pas été retenus. Par ailleurs, l’appelante n’établit pas un lien de causalité entre son actuelle situation d’invalidité et la faute alléguée de Mme [N].
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande d’assortir toutes les condamnations de Mme [N] de l’intérêt légal
Mme [A] demande à la cour d’ordonner que toutes les condamnations seront assorties des intérêts légaux exigibles à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avec capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil pour la partie indemnitaire des condamnations.
Mme [N] ne se prononce pas sur cette demande.
L’imputation de la somme donnée sur les droits de Mme [N] n’ayant pas le caractère d’une condamnation, et aucune condamnation n’étant prononcée, au sens de l’article 1231-7 du code civil, aux termes du présent arrêt, il n’y a pas lieu de faire application de ce texte.
Sur l’appel incident :
Sur la demande de condamnation de Mme [J] [A] au titre d’un recel successoral :
Saisis par Mme [N] d’une demande reconventionnelle de condamnation de Mme [A] au titre du recel successoral de deux donations de 300 000 et 70 000 euros qu’elle aurait reçues de son père, les premiers juges l’en ont déboutée au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve des faits qu’elle allègue et que le fait que Mme [A] n’ait pas évoqué une donation de sa grand-mère ne constitue pas une fraude ayant pour but de rompre l’égalité du partage.
En appel, Mme [N] renouvelle sa demande de condamnation de Mme [A] au titre du recel en prétendant que celle-ci a reçu une donation en 2016 d’un montant de 300 000 euros pour lui permettre l’acquisition d’un appartement, qu’elle omet volontairement de déclarer, et qu’elle a en outre reçu une part du prix de vente de l’appartement de [Localité 16] à hauteur de 70 000 euros.
Elle demande donc que Mme [A] rapporte à la succession un montant de 370 000 euros à ce titre.
Mme [A] conteste entièrement les prétentions de Mme [N]. Elle déclare que c’est une donation très antérieure de liquidités par sa grand-mère d’un montant de 300 000 francs, soit 45 734 euros, et non 300 000 euros, qui lui a permis d’acquérir son appartement le 14 octobre 1997. S’agissant de l’autre donation alléguée, elle ajoute qu’elle a seulement bénéficié d’un don manuel de 17 000 euros de son père le 19 décembre 2011, qu’elle a spontanément déclaré dans la succession de ce dernier.
Il y a lieu de constater qu’au soutien de son appel incident, Mme [N] reste imprécise sur les circonstances des donations qu’elle invoque et ne produit aucune pièce de nature à conforter ses allégations. Mme [A] produit en revanche la déclaration de don manuel de son père, d’un montant de 17 000 euros, qui a fait l’objet d’un enregistrement auprès des services fiscaux et qu’elle a déposé dans le cadre de la succession (pièce 24 de l’appelante), ce montant ne correspondant pas aux déclarations de Mme [N].
En conséquence, cette dernière échoue en sa demande de condamnation au titre d’un recel successoral et doit en être déboutée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que chaque partie échoue au moins partiellement en ses prétentions ; elles supporteront chacune en conséquence la charge des dépens de l’appel par elles engagés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à cette répartition des dépens et pour les raisons d’équité, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 12 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit que les sommes perçues par Mme [N] ne constituent pas des libéralités ;
— débouté Mme [A] de sa demande de réintégration des sommes perçues par Mme [N] à la masse successorale ;
Statuant à nouveau :
Dit que la somme de 34 000 euros versée par [B] [A] à Mme [V] [N] constitue une libéralité ;
Dit qu’il y a lieu d’imputer cette somme sur les droits de Mme [V] [N] dans la succession ;
Déboute Mme [J] [A] de sa demande de réintégration des autres sommes perçues par Mme [N] à la masse successorale ;
Déclare recevable la demande de Mme [J] [A] de condamnation à des dommages et intérêts ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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