Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 mars 2025, n° 24/20805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/20805 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ3W
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Décembre 2024
Date de saisine : 30 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 24/01954 rendue par le Juge des contentieux de la protection de bobigny le 15 Octobre 2024
Appelants :
Monsieur [F] [T], représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/026317 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [D] [M] [X], représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Intimée :
Etablissement Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT Etablissement Public à caractère industriel et commercial, représenté par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 – N° du dossier A2308664
ORDONNANCE
(n° , 3 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Par déclaration du 6 décembre 2024, M. [F] [T] et Mme [D] [M] [X] ont relevé appel d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, en date du 15 octobre 2024, rendue dans un litige les opposant à l’établissement public Seine Saint-Denis Habitat et qui a, notamment :
constaté l’occupation sans droit ni titre des appelants du logement n°111, situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
rejeté la demande de suppression des délais prévus par les articles L.472-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné in solidum les appelants à payer à l’établissement Seine Saint-Denis Habitat une indemnité d’occupation mensuelle de 648,66 euros et ce, à compter du 23 octobre 2023 jusqu’à libération définitive des lieux ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises et notifiées le 18 février 2025, l’établissement public Seine Saint-Denis Habitat a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en soutenant d’une part, qu’ayant déjà interjeté appel de l’ordonnance du 15 octobre 2024, suivant déclaration du 22 octobre 2024, les appelants ne sont plus recevables, faute d’intérêt à agir, à former une nouvelle déclaration d’appel et, d’autre part, que l’appel est tardif puisque formé au-delà du délai de quinze jours imparti par l’article 490 du code de procédure civile dès lors que l’ordonnance critiquée a été signifiée le 20 novembre 2024.
Il sollicite la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 17 février 2025, M. [F] [T] et Mme [D] [M] [X] contestent les fins de non-recevoir soulevées et concluent à la recevabilité de la déclaration d’appel, indiquant que M. [F] [T] a formé une demande d’aide juridictionnelle ayant suspendu le délai de recours.
A l’issue de l’audience, il a été demandé aux parties de déposer une note en délibéré sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [D] [M] [X], qui n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle.
Le 7 mars 2025, l’intimé a déposé une note en délibéré. Aucune note n’a été déposée par les appelants.
SUR CE
Il est constant que préalablement à la déclaration d’appel du 6 décembre 2024 ayant donné lieu à la présente instance, M. [F] [T] et Mme [D] [M] [X] avaient interjeté appel de la décision critiquée par déclaration remise au greffe de la cour le 22 octobre 2024, ayant donné lieu à l’instance enregistrée sous le n° RG 24/208000. Cette dernière déclaration d’appel a été déclarée irrecevable par ordonnance de ce jour, l’intimé ayant soulevé son irrecevabilité par conclusions d’incident du 27 janvier 2025 pour défaut de transmission de cet acte par voie électronique.
Excipant de cette première déclaration d’appel, l’établissement public Seine Saint-Denis Habitat considère que M. [F] [T] et Mme [D] [M] [X] étaient dépourvus d’intérêt à former une seconde déclaration d’appel, laquelle encourt donc l’irrecevabilité.
Mais, la saisine irrégulière de la cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier appel n’ait pas été déclaré irrecevable.
Au cas présent, la déclaration d’appel formée le 22 octobre 2024 n’a pu valablement saisir la cour dès lors que celle-ci n’avait pas été transmise par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Selon l’article 490 du même code, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Le délai d’appel est de quinze jours.
L’intimé justifie avoir fait signifier aux appelants l’ordonnance de référé du 15 octobre 2024, par acte du 20 novembre 2024 remis à personne. A compter de cet acte ces derniers disposaient d’un délai de quinze jours, expirant le 5 décembre 2024, pour interjeter appel.
M. [F] [T] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 octobre 2024 à laquelle il a été fait droit suivant décision du 27 novembre 2024, qui lui a, dès cette date, désigné un avocat et un commissaire de justice.
Le délai d’appel n’a donc pu courir à l’égard de M. [F] [T] avant le 27 novembre 2024. A compter de cette date, il disposait d’un délai de quinze jours expirant le 12 décembre 2024.
Ayant interjeté appel le 6 décembre 2024, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, et à une date où la première déclaration d’appel n’avait pas encore été déclarée irrecevable, la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé ne peut être que rejetée.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même soutenu que Mme [D] [M] [X] a déposé une demande d’aide juridictionnelle, elle n’a pu bénéficier d’une suspension du délai d’appel de sorte que, l’appel qu’elle a formé le 6 décembre 2024 est irrecevable.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel formée le 6 décembre 2024 par Mme [D] [M] [X] ;
Déclarons recevable la déclaration d’appel formée à cette même date par M. [F] [T] ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Disons n’y avoir lieu, dans le cadre du présent incident, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PARIS, le 20 mars 2025
Le greffier Le président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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