Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 juin 2025, n° 23/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24 JUIN 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00604 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7NY
[5]
/
[U] [M]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/0006
Arrêt rendu ce VINGT -UATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [U] [M]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Noémie FEL-ROBERT, avocat suppléant Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-[Numéro identifiant 3] du 16/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 17 février 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mars 2021, la société [11] (la société ou l’employeur) a saisi la [6] (la [8]) d’une déclaration d’accident du travail survenu le 19 mars 2021 concernant M.[U] [M], salarié en qualité d’agent d’atelier, joignant un certificat médical initial du 19 mars 2021 faisant état d’un burn out avec crise d’angoisse sévère et un courrier de réserves du 24 mars 2021 contestant la qualification d’accident du travail.
Par décision du 16 juin 2021, après enquête administrative, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 juillet 2021, M.[M] a saisi d’une contestation de la décision la commission de recours amiable de la [8] (la [10]), qui l’a rejetée par décision du 19 octobre 2021.
Le 03 janvier 2022, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours, dit que M.[M] était bien fondé à se prévaloir de la décision implicite de prise en charge de l’accident du travail, jugé que cet accident doit être pris en charge par la [8] au titre de la législation relative aux risques professionnels, rejeté le surplus des demandes, et condamné la [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 17 mars 2023 à la [8], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 17 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, la [8] demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, M.[U] [M] demande à la cour de confirmer le jugement, à titre principal en ce qu’il est bien fondé à se prévaloir de la décision implicite de prise en charge, et à titre subsidiaire au motif que les conditions de prise en charge de l’accident du travail sont réunies. Il demande en tout état de cause à la cour de condamner la caisse à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la reconnaissance implicite de l’origine professionnelle de l’accident déclaré
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.».
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable au litige porte les dispositions suivantes :
«I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
L’article R.411-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable au litige, dispose que :
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »
En l’espèce, pour reconnaître l’existence d’une décision implicite de prise en charge de l’accident, le tribunal a jugé que la caisse, en application des dispositions de l’article R.441-8, était tenue de mettre le dossier à la disposition des parties dans un délai maximum de 70 jours à compter du 25 mars 2021, date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
Le tribunal a écarté l’argumentation par laquelle la caisse, sur le fondement des dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, soutenait que le délai d’instruction expirait le 04 juin 2021. Le tribunal a considéré que le délai expirait le 03 juin 2021 et en a déduit que la caisse, en mettant le dossier à disposition le 04 juin 2021, n’avait donc pas respecté le délai.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la [9] maintient que les délais régissant la procédure d’instruction des déclarations d’accident du travail commencent à courir le lendemain de la réception de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse. Faisant observer que la décision du 16 juin 2021 statuant sur la prise en charge de l’accident est intervenue dans le délai de 90 jours qui a commencé à courir le 26 mars 2021, lendemain de la réception de la déclaration d’accident du travail, elle considère avoir respecté les délais réglementaires imposés pour l’instruction du dossier, de sorte que M.[M] ne peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge.
Pour conclure à la confirmation du jugement, M.[M] fait valoir que la mise à disposition du dossier à l’issue de l’instruction de la déclaration du travail devait intervenir avant l’expiration d’un délai de 70 jours ayant commencé à courir le 25 mars 2021, date de réception de la déclaration d’accident du travail, soit avant le 03 juin 2021.
Concernant le point de départ du délai, il explique qu’il ne pouvait être fixé au lendemain de la réception de la déclaration, dans la mesure où les dispositions du code de procédure civile relatives à la computation des délais de procédure ne sont pas applicables aux procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale. Il ajoute que, quand bien même le point de départ du délai serait fixé au 26 mars 2021, soit le lendemain de la réception de la déclaration, le délai de mise à disposition du dossier aurait expiré le 03 juin 2021 à 23h59, et non le 04 juin 2021. M.[M] affirme, dès lors, que le dossier n’ayant été mis à disposition qu’à compter du 04 juin 2021, il doit bénéficier d’une décision implicite de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels en application des dispositions des articles R.441-8 et R.441-18 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article R.411-18 que le bénéfice d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’est acquis à l’assuré qu’à la condition que la caisse n’ait pas statué dans le délai prescrit par l’article R.441-8.
Il s’en déduit que l’inobservation du délai de 70 jours prévu à l’article R.441-8, en ce qu’il porte uniquement sur la mise à disposition du dossier et ne concerne donc pas le prononcé de la décision relative au caractère professionnel de l’accident déclaré, n’est pas sanctionnée par une décision implicite de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Dès lors, dans la mesure où à l’appui du moyen tiré de la reconnaissance implicite de la prise en charge de l’accident déclaré, M. [M] se limite à invoquer le non-respect du délai de 70 jours relatif à la mise à disposition du dossier constitué par la caisse à l’issue de ses investigations, ce moyen de forme sera rejeté.
En outre, la cour rappelle que l’article R.441-8,II dont se prévaut M.[M] prévoit un délai de 70 jours francs, ce dont il se déduit comme le soutient la caisse, et contrairement à ce que soutient M.[M], que ce délai exclut d’une part le jour de l’événement faisant courir le délai, et d’autre part le jour de l’échéance. Il n’est pas contesté que la caisse a reçu la déclaration d’accident du travail le jeudi 25 mars 2021. Il s’en déduit que le délai de 70 jours (comprenant donc les six derniers jours de mars, les 30 jours d’avril, les 31 jours de mai, et les trois premiers jours de juin) a pris fin le jeudi 03 juin 2021, constituant donc le jour de l’échéance. Ce jour étant exclu du délai, il s’en déduit que la caisse, en mettant à disposition le dossier le vendredi 04 juin 2021, a respecté le délai en question.
De surcroît, la cour constate que la décision de refus de prise en charge de l’accident a été notifiée à M. [M] le 16 juin 2021 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 19 juin 2021, soit dans le délai de 90 jours imparti par l’article R.441-8.
Il se déduit de ces considérations que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M.[M] est mal fondé à se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
L’article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu’il appartient à la personne se déclarant victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est donc constant d’une part que le bénéfice de la présomption d’imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l’apparition d’une lésion en relation avec le fait en question et d’autre part que, s’agissant de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité concernant le lien entre l’accident et le travail s’applique non seulement dans les rapports entre la victime et l’employeur, mais également dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de confirmation de sa décision de refuser la prise en charge, la [9] conteste le caractère accidentel de la lésion constatée par le certificat médical initial. Elle soutient que, en l’absence de témoins, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un fait soudain, violent et précis survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et que, au regard de la situation de travail qu’il décrit, sa lésion psychologique relève davantage d’une action lente.
A l’appui de sa demande subsidiaire de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, M.[M] expose qu’il ressort des propres déclarations de son employeur que, le 18 mars 2021, un différend l’a opposé à son directeur M.[X], ce dernier ayant refusé qu’il s’absente le 19 mars 2021. Le salarié soutient que le harcèlement moral qu’il a évoqué pour expliquer le contexte professionnel dans lequel il évoluait n’a pas pour conséquence de faire disparaître l’existence, à la date du 18 mars 2021, d’un différend avec son responsable hiérarchique, constitutif d’un évènement précis et soudain à l’origine d’une lésion constatée dès le lendemain par son médecin traitant qui a relevé une crise d’angoisse sévère. Il rappelle, en outre, qu’il n’est pas nécessaire de caractériser, de la part de l’employeur, un comportement anormal ou fautif pour retenir la qualification d’accident du travail.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate que la déclaration d’accident du travail indique une date d’accident survenu le 19 mars 2021, alors qu’il ressort des débats que les deux parties conviennent que les faits en question sont intervenus le 18 mars 2021. En conséquence, il appartient à la cour de déterminer si, à cette date, M.[M] a été, comme il le prétend, victime aux temps et lieu de travail d’un accident susceptible de revêtir la qualification d’accident du travail.
M.[M] soutient que le différend qui l’a opposé le 18 mars 2021 à son directeur constitue un évènement soudain et précis à l’origine de souffrances psychiques constatées médicalement dès le 19 mars 2021. Il ressort du dossier que, par courrier joint au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, M.[M] explique que, à la date des faits, depuis deux ans, il était victime dans le cadre de son emploi de faits de harcèlement de la part du directeur, accusant ce dernier d’actes d’intimidation et de menaces, en lien avec la question de sa charge de travail et à l’exercice de ses droits à congés et absences. Il précise que depuis les années 2020-2021, confronté à cette attitude, il a devenu dépressif, puis a consulté son médecin traitant qui l’a arrêté pour burn-out.
Par ailleurs, l’employeur indique quant à lui dans le questionnaire qui lui a été adressé que M.[M] s’est vu refuser un bon d’absence pour la journée du 19 mars 2021, qu’il n’a pas accepté cette décision, et qu’il s’est malgré ce refus absenté de son poste de travail le 19 mars. L’employeur ajoute que, suite à ce refus d’autorisation d’absence, M.[M] s’est plaint dans l’entreprise d’être victime de harcèlement, puis s’est rendu chez son médecin pour se voir prescrire un arrêt de travail.
Par attestation du 29 mars 2021, M.[R], responsable de production, expose que M.[M] est souvent absent les vendredis, parfois de façon impromptue, que le 18 mars 2021, M.[X] est venu lui expliquer qu’il ne pouvait pas l’autoriser à s’absenter le lendemain au motif que certaines pièces étaient en arrêt de chaîne et manquaient à l’un des clients. M.[R] précise qu’après le départ de M.[X], M.[M] a manifesté sa colère, estimant que la direction ne pouvait s’opposer à sa demande d’absence sans solde, puis qu’il est allé rencontrer le représentant syndical. Le témoin explique que M.[M], à son retour, lui a signalé qu’il subissait un harcèlement de la part de M.[X], affirmation que M.[R] indique juger infondée, indiquant n’avoir jamais constaté de tels faits, alors qu’il était présent dans toutes les occasions au cours desquelles M.[X] est venu annoncer à M. [M] qu’il ne lui accordait pas les autorisations d’absence qu’il demandait.
M. [K], stratifieur, confirme que le 18 mars 2021 un désaccord avait surgi entre M. [M] et M. [X] concernant le refus d’autorisation d’absence, et indique n’avoir jamais été témoin de faits de harcèlement commis par M.[X].
M. [G] [F], ancien responsable d’atelier, fait état d’éléments de contexte concernant les relations entre M.[M] et de M.[X], mais n’évoque pas la situation du 18 mars 2021.
L’existence de l’évenement survenu le 18 mars 2021 est donc établie par l’ensemble des pièces susvisées. La cour constate qu’aucun des deux témoins directs ne fait état de troubles physiquement observables traduisant, au-delà d’une simple réaction de colère ou de mécontentement, un état de choc émotionnel ou psychologique susceptible de dégénérer en crise d’angoisse médicalement constatée le lendemain. Aucun autre élément versé aux débats ne permet par ailleurs de penser que M.[M] a ensuite été l’objet de tels troubles dans les suites immédiates de la scène.
En conséquence, la cour estime qu’il n’est pas suffisamment établi que le désaccord intervenu le 18 mars 2021 entre M.[M] et son directeur constitue un fait accidentel au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le fait qu’une lésion psychologique ait été médicalement constatée dès le lendemain n’étant pas suffisante à faire la preuve du caractère accidentel de l’événement survenu la veille aux temps et lieu de travail.
Il en résulte, comme le soutient la [8], que la qualification d’accident du travail ne peut être retenue, en conséquence de quoi le jugement qui a statué en ce sens sera infirmé, et M.[M] sera débouté de sa demande de prise en charge.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [9] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. M.[M], partie perdante à la procédure qu’il a engagée, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M] supportant les entiers dépens, le jugement confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur ce fondement, et il sera débouté de sa demande présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel formé le 06 avril 2023 par la [6] à l’encontre du jugement n° 23-137 prononcé le 14 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M.[M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu à prise en charge, par la [6], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré le 25 mars 2021 par la société [11] concernant M.[U] [M],
— Condamne M.[U] [M] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne M. [U] [M] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [U] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Traitement ·
- Bénéfice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Employeur ·
- Ticket modérateur ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Critère ·
- Modérateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Querellé ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Citation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Coursier ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Cotisations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Poste ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Plus-value ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Retard ·
- Artisan
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Règlement ·
- Loyer ·
- Délai de prescription ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Administrateur provisoire ·
- Ut singuli ·
- Rémunération ·
- Associé ·
- Statut ·
- Trésorerie ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Prix ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Client ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Courriel ·
- Copies d’écran ·
- Vacances ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance ·
- Report ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Contrat de prêt ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.