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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 25/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKQC
Ordonnance n° 2026 / M059
Monsieur [Q] [K] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002590 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Madame [J] [I] épouse [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002947 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, assistée de Me Olivier HASENFRATZ, membre de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
Appelants
Monsieur [Z] [U]
représenté par Me Sylvie LANTELME, membreCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Louana PALO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 25/01415,
M. [Q] [K] [P] et Mme [J] [I] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon -Pôle de proximité le 3 février 2025 ayant statué comme suit :
— RAPPELLE que les instances enrôlées sous les numéros RG 24/ 00121 et RG 24/01676 ont fait l’objct d’une jonction sous le numéro RG 24 / 00121 lors de l’audience du l0 juin 2024,
— DEBOUTE Monsieur [Q] [K] [P] et Madame [J] [I], son épouse, de toutes leurs demandes,
— CONSTATE la validité du congé délivré pour motifs légitimes ct sérieux, le 26 octobre 2023, par Monsieur [Z] [U] à Monsieur [Q] [K] [P] et Madame [J] [I], à la date du 30 avril 2024.
— CONSTATE que Monsieur [Q] [K] [P] et Madamc [J] [I], sont en conséquence déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er mai 2024 du bien sis à [Localité 2] (83) [Adresse 2],
— ORDONNE à Monsieur [Q] [K] [P] et Madame [J] [I] de quitter les lieux loués situés à [Localité 2] (83) [Adresse 2],
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [K] [P] et Madame [J] [I], de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,
— RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Monsieur [Q] [K] [P] et Madame [J] [I] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 2 120,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dû. échéance du mois de décembre 2024 incluse,
— FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [K] [P] ct Madame [J] [I], à la somme mensuelle de 1 243.88 euros à compter du 1er mai 2024 et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [Z] [U] ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés,
— CONDAMNE Monsieur [Q] [K] [P] et Madame [J] [I] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 800,00 euros sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [Q] [K] [P] et Madame [J] [I] aux
entiers dépens,
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti dc droit de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA les 15 juillet 2025 et 21 janvier 2026, M. [U], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée et rappelant d’une part, que par une ordonnance du 2 octobre 2025, la juridiction du premier président a constaté le désistement des appelants de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel et les a condamnés au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part, que par un jugement du 3 mai 2025, le juge de l’exécution les a déboutés de leur demande de délai de paiement avec bénéfice de la suspension de la clause résolutoire après avoir relevé qu’ils n’avaient pas été éligibles à la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi.
Monsieur [Q] [K] [P] et Mme [J] [I] n’ont pas conclu.
Sur ce,
Le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent.
Le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision et il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée.
Il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l’affaire.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [K] [P] et Mme [J] [I] seront condamnés aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant Monsieur [Q] [K] [P] et Madame [I] épouse [K] [P] à Monsieur [Z] [U], enrôlée sous le numéro 25/ 01415, du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [U] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [Q] [K] [P] et Madame [I] épouse [K] [P] aux dépens de l’instance d’incident dont distraction au profit de Maître Sylvie LANTELME.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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