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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 22/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2022, N° 21/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées [Y] : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05329 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00387
APPELANTE
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, toque:
INTIMEE
S.A.R.L. SEFICO CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth BEYNEY, avocat au barreau de PARIS, toque:
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue [Y] 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans [Y] délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par [Y] magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [F] a été engagée par la société SEFICO Conseil, pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2019, en qualité de comptable. Elle était affectée auprès du client, la société SAFRAN.
La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».
Par lettre du 23 octobre 2020, Madame [F] était convoquée pour [Y] 10 novembre 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié [Y] 19 novembre suivant pour insuffisance professionnelle.
Le 15 janvier 2021, Madame [F] a saisi [Y] conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 2 février 2022, [Y] conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société SEFICO Conseil à payer à Madame [F] 1 425 euros de prime d’usage, une indemnité pour frais de procédure de 500 euros, les intérêts au taux légal et les dépens et a débouté cette dernière de ses autres demandes.
Madame [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2022, appel limité aux dispositions du jugement l’ayant déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique [Y] 17 octobre 2024, Madame [F] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et la condamnation de la société SEFICO Conseil à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 250 € ;
— rappel de prime contractuelle : 212,88 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— Madame [F] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [F] expose que :
— son insuffisance professionnelle n’est pas établie, les pièces produites par la société SEFICO Conseil n’étant pas probantes ;
— elle n’a pas bénéficié de la formation adaptée aux outils spécifiques avec lesquels elle travaillait auprès de la société SAFRAN ;
— [Y] vrai motif de son licenciement est d’ordre économique ;
— la prime contractuelle lui est due.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique [Y] 3 mars 2025, la société SEFICO Conseil demande la confirmation du jugement, [Y] rejet des demandes de Madame [F] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
— la réalité des insuffisances professionnelles de Madame [F] est établie par les courriels produits ;
— Madame [F] était pourtant expérimentée lors de son embauche et a bénéficié d’une formation et d’un accompagnement adaptés aux méthodologies du client ;
— [Y] grief de licenciement économique déguisé n’est pas fondé ;
— la prime contractuelle n’est pas due.
L’ordonnance de clôture a été prononcée [Y] 28 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prime d’usage
Aucun des parties n’ayant interjeté appel des dispositions du jugement sur ce point, il convient de constater son caractère définitif.
Sur la prime contractuelle
Aux termes de l’article 31 de la convention collective « Syntec » :
« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre [Y] 1er mai et [Y] 31 octobre."
L’article 6.2 du contrat de travail de Madame [F] prévoyait la possibilité de versement de primes de performance en plus du salaire fixe et ajoutait que :
« Conformément aux dispositions de la Convention nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, cette prime fera office de prime de vacances dès lors qu’elle est versée, au moins pour partie, entre [Y] 1er mai et [Y] 31 octobre de chaque année.
Pour [Y] cas où aucune Prime d’un montant au moins égale aux 10% de la masse globale des indemnités de congés payés ne serait versée pour partie entre [Y] 10 mai et [Y] 31 octobre de l’année, une prime de vacances égale à 10% du montant des droits aux congés payés sera versée à Madame [T] [F] entre [Y] 10 mai et [Y] 31 octobre de ladite année ".
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [F] fait valoir que ses droits à congés payés s’étant élevés à 2 128,84 euros aux termes de sa dernière fiche de paie, elle est en droit de percevoir une prime de 212,88 euros.
Cependant, la société SEFICO Conseil objecte à juste titre qu’aux termes des dispositions précitées, l’employeur peut affranchir du versement de la prime de vacances, dès lors qu’il a versé au salarié concerné d’autres primes dites « de substitution », quels qu’en soient la nature et l’intitulé, entre [Y] 1er mai et [Y] 31 octobre de chaque année et dont [Y] montant au moins égal à la prime de vacances.
Or, il résulte du bulletin de paie de juin 2020 qu’elle a perçu en juin 2020 une prime d’objectif de 1 425 euros, d’un montant nettement supérieur au montant qu’elle réclame sous la dénomination de « prime contractuelle ».
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande, ainsi que de sa demande de remise de documents de fin de contrat.
Sur [Y] licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, [Y] licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier [Y] licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 19 novembre 2020, dont les termes sont repris par la société SEFICO Conseil au soutien de son allégation d’insuffisance professionnelle, est libellée comme suit :
« ['] Votre poste actuel de comptable vous fait intervenir en quasi-totalité auprès du client SAFRAN, au sein de l’équipe comptabilité fournisseur .
Ce dit poste impose de suivre des procédures et des règles bien précises, mises en place par [Y] client. Ces dernières vous ont été clairement présentées et expliquées à de nombreuses reprises par votre hiérarchie depuis votre arrivée, notamment [Y] fonctionnement des notices SAFRAN qui doivent être envoyées en cas de litige et qui sont communes à tous.
Lors de l’entretien tenu [Y] 10 novembre 2020, il a également été rappelé l’organisation de la hiérarchie présente au sein de SEFICO CONSEIL, construite de façon que chaque collaborateur puisse être accompagné au mieux dans ses fonctions, avec la présence de 4 référents disponibles pour répondre aux questions et aider les collaborateurs.
C’est dans ce contexte, après 1 an et 7 mois sur un poste avec des procédures claires et un accompagnement solide, que nous constatons que vous disposez d’un taux de non-qualité très élevé.
Comme expliqué lords de l’entretien, cette non-qualité de travail a notamment été remontée par plusieurs interlocuteurs travaillant chez [Y] client. Ces plaintes récurrentes concernant votre travail et [Y] nombre d’erreurs important que vous commettez, impactent la prestation de service globale de la société SEFICO CONSEIL envers son client SAFRAN. Ainsi, vous mettez en péril la relation contractuelle avec ce client, et par conséquent l’ensemble des collaborateurs travaillant pour [Y] compte de ce client ['].
A sein de la comptabilité fournisseur, vous vous occupez notamment du contrôle facture, c’est-à-dire de rapprocher, contrôler et valider la facture, afin qu’elle soit mise en paiement. Lorsqu’il y a des écarts et par conséquent litige, vous devez envoyer une des notices mises en place par [Y] client afin que chacun ait [Y] même langage et la même lecture . Cependant, cette tâche est souvent mal exécutée par vos soins car vous envoyez les mauvaises notices ou les notices au mauvais destinataire, ce qui vous a été remonté plusieurs fois par les référents/manager. [']".
Au soutien de ces griefs, la société SEFICO Conseil produit des courriels échangés pendant toute la durée de la relation de travail entre Madame [F], ses référents et des interlocuteurs salariés du client SAFRAN et accompagnés de copies d’écran, faisant apparaître de nombreuses erreurs comptables ou d’adressage, [Y] mécontentement réitéré du client désignant nommément Madame [F], et établissant également que ses collègues référents intervenaient à de nombreuses reprises pour lui expliquer les process adéquats et corriger ses erreurs.
Ces courriels sont corroborés par les attestations circonstanciées des responsables hiérarchiques et référents de Madame [F] (Madame [U], Messieurs [V] et [Y] Douarin), déclarant que [Y] client SAFRAN était insatisfait de son travail, étant précisé qu’à la suite d’une objection de cette dernière, la société SEFICO Conseil a produit une nouvelle version de ces attestations, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Madame [F] objecte également qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation spécifique suffisante pour lui permettre de remplir ses missions auprès du client SAFRAN, lequel utilisait des outils spécifiques.
Elle précise ainsi que la formation concernant la période d’avril à octobre 2019 a été remise en question par sa hiérarchie et elle produit en ce sens une copie d’écran faisant apparaître un formulaire de compte-rendu d’entretien individuel avec la mention suivante attribuée au responsable hiérarchique « débuts difficiles avec une période très chargée, peu de temps pour la formation ». Elle ajoute que, de novembre à mars 2020, la formation qui a été envisagée n’a jamais été effective ni porté ses fruits du fait du manque de temps de la part des collègues comme de la hiérarchie.
Cependant, la société SEFICO Conseil objecte à juste titre que la copie d’écran est incomplète, ne fait pas apparaître de signature et que son authenticité est remise en cause par [Y] fait que Madame [F] n’a pas fait l’objet d’entretien au titre de l’année 2018/2019.
De plus, aux termes des attestation précitées, les témoins déclarent que Madame [F] a reçu, dès sa prise de poste et tout au long de la relation contractuelle des formations spécifiques à son poste par ses managers et référents, que, compte tenu de ses nombreuses erreurs, elle a fait l’objet d’un accompagnement renforcé de la part des référents mais qui n’a pas permis d’améliorer la situation, cette dernière allégation étant corroborée par échanges de courriels précités.
La société SEFICO Conseil ajoute, sans être contredite sur ce point, qu’avant son embauche, Madame [F] avait une expérience professionnelle de près de 19 ans au poste de comptable fournisseur.
Madame [F] soutient également qu’elle ne disposait pas des outils et guides pratiques nécessaires et n’avait pas accès à la plate-forme permettant d’y accéder pendant qu’elle travaillait à distance pendant l’épidémie de Covid, alors que les process de la société SAFRAN ont été modifiés au fil du temps.
Cependant, ces allégations sont contredites par les courriels et attestations précites, par l’attestation de Madame [K], ainsi que par un échange de courriels entre Messieurs [E] et [H], respectivement salariés de la société SAFRAN et de la société SEFICO Conseil.
De plus, la société SEFICO Conseil, produit les guides pratiques, intitulés « modops » et précise qu’il étaient accessibles à Madame [F] par l’intermédiaire d’une plateforme dédiée. A cet égard, la société SEFICO Conseil relève à juste titre la contradiction des explications de Madame [F], consistant à prétendre à la fois que les modes opératoires évoluaient et qu’elle n’en avait pas connaissance.
Enfin, l’allégation de Madame [F] relative à un licenciement pour motif économique déguisé ne repose sur aucune élément probant.
Il résulte de ces considérations que c’est à juste titre que [Y] conseil de prud’hommes a estimé que [Y] licenciement pour insuffisance professionnelle était justifiée et a, en conséquence, débouté Madame [F] de sa demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais hors dépens
Il convient de constater [Y] caractère définitif du jugement en ce qu’il a condamné la société SEFICO Conseil à payer à Madame [F] une indemnité pour frais de procédure de 500 euros et les dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans [Y] cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate [Y] caractère définitif du jugement en ce qu’il a condamné la société SEFICO Conseil à payer à Madame [T] [F] 1 425 euros de prime d’usage, une indemnité pour frais de procédure de 500 euros, les intérêts au taux légal et les dépens ;
Déboute Madame [T] [F] de ses demandes formées devant la cour d’appel ;
Déboute la société SEFICO Conseil de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Madame [T] [F] aux dépens d’appel.
[Y] GREFFIER [Y] PRESIDENT
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