Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 21/10055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2021, N° 20/09359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10055 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09359
APPELANTE
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.R.L. FEELNFOOD [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L] a été engagée en qualité de Manager Niveau 2, échelon 2, par la SARL Feelnfood [Localité 5] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein, à effet du 20 novembre 2019.
Mme [L] occupait ses fonctions au sein du stand Feelnfood [Localité 5] situé dans l’enceinte du supermarché Carrefour de [Localité 5] où l’employeur commercialisait des produits des marques « Joli coq » et « Mama Baggio ».
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois, soit jusqu’au 20 janvier 2020.
A partir du 11 décembre 2019, Mme [L] ne s’est plus présentée à son poste de travail. Par courriel du 14 décembre 2019, elle a informé l’employeur de sa décision de démissionner de son poste de manager et ainsi rompre sa période d’essai.
Le 11 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de plusieurs demandes indemnitaires et salariales à l’encontre de la société Feelnfood [Localité 5] portant sur le paiement d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 16 juillet 2021, notifié le 5 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
— débouté Mme [L] de ses demandes,
— débouté la société Feelnfood [Localité 5] de sa demande reconventionnelle.
Le 2 décembre 2021, Mme [L], a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe de la cour le 1er mars 2022, Mme [L], appelante et représentée par Monsieur [F] [U], défenseur syndical, demande à la cour de :
— dire et juger fondées ses demandes
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 16 juillet 2021
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 juillet 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SARL Feelnfood [Localité 5] aux éléments suivants :
* 1 406,63 euros bruts à titre de paiement des heures supplémentaires pour la période du 20 novembre 2019 au 11 décembre 2019
* 140,66 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 15 324,96 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
* 5 108,32 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations de sécurité
* 1 500 euros bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
* 1 500 euros bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel
— ordonner la remise des bulletins de salaires de novembre 2019 et décembre 2019, d’une attestation pôle emploi et d’un solde de tout compte conformes à la décision à venir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document
— débouter la SARL La société safranée nouvelle de toutes ses demandes (sic)
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mai 2022, la société Feelnfood [Localité 5], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, Section commerce, en date du 16 juillet 2021 ;
En conséquence :
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Mme [L] soutient avoir accompli 52,80 heures supplémentaires entre le 20 novembre et le 11 décembre 2019 qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle sollicite à cet égard la condamnation de société Feelnfood [Localité 5] à lui régler la somme de 1 406,63 euros bruts outre la somme de 140,60 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Mme [L] produit aux débats les relevés de présence au magasin Carrefour de [Localité 5] ainsi que la copie du registre de sécurité du magasin avec ses émargements d’entrée et de sortie.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
La société Feelnfood [Localité 5] conteste la prétendue réalité desdites heures supplémentaires. S’agissant du tableau versé aux débats par la salariée, elle souligne que celui-ci ne comporte ni son nom, ni son prénom de sorte que rien ne garantit avec certitude qu’il concerne Mme [L]. Elle conteste également l’authenticité des feuilles d’émargement produites par la salariée.
La cour observe que la société Feelnfood [Localité 5] ne produit aucun élément permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par la salariée.
En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
La cour retient que Mme [L] a effectué des heures supplémentaires arbitrées à 1 010,40 euros outre 101,04 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Mme [L] soutient que ses heures de travail supplémentaires réalisées ont valablement été portées à la connaissance de l’employeur mais que celui-ci n’en pas tenu compte ni sur les bulletins de salaire, ni dans le solde de tout compte.
L’employeur oppose que la salariée ne rapporte la preuve d’aucune intention de dissimulation et cela d’autant plus qu’elle n’est restée qu’un mois dans les effectifs. Par ailleurs, il rappelle qu’un employeur ne peut être condamné au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé uniquement en raison de l’absence de rémunération d’une partie des heures supplémentaires.
A défaut de démontrer que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées, Mme [L] sera déboutée de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [L] soutient n’avoir bénéficié que d’un jour de repos, au cours de sa période de travail pour le compte de la société Feelnfood [Localité 5], le 24 novembre 2021, et avoir donc été contrainte de travailler vingt-et-un jours consécutifs.
Elle rapporte également avoir travaillé :
— 11,83 heures le 21 novembre 2019,
— 10,17 heures le 23 novembre 2019,
— 10,17 heures le 29 novembre 2019,
— 11,5 heures le 2 décembre 2019,
— 11 heures le 5 décembre 2019.
Enfin, elle soutient avoir travaillé 53,22 heures la semaine du 23 novembre et 62 heures la semaine du 2 décembre. Elle en déduit que l’employeur a régulièrement manqué à ses obligations en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire et aux dispositions relatives au repos hebdomadaire. Elle fait valoir que cette surcharge de travail l’a, de fait, exposée à des risques pour sa santé physique et psychologique et qu’elle n’a eu d’autre choix que de mettre fin à sa période d’essai.
La société Feelnfood [Localité 5] fait valoir que la salariée ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice ni ne verse le moindre élément médical permettant de penser que les prétendues heures supplémentaires accomplies sur une période d’à peine un mois auraient porté atteinte à son intégrité.
Au regard du nombre de jours de travail successifs que Mme [L] a dû exécuter, elle a été privée de son droit au repos. Il convient de lui allouer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
La société Feelnfood [Localité 5] devra remettre à Mme [L] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La société Feelnfood [Localité 5] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Feelnfood [Localité 5] à payer à Mme [Y] [L] les sommes de :
* 1 010,40 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées
* 101,04 euros au titre des congés payés afférents
* 300 euros au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Dit que la société Feelnfood [Localité 5] devra remettre à Mme [L] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision
Condamne la société Feelnfood [Localité 5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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