Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 déc. 2025, n° 25/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU |
|---|
Texte intégral
Ordonnance N°1349
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZOR
Recours c/ déci TJ [Localité 6]
17 décembre 2025
[D]
C/
LE PREFET DU [Localité 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 20/10/25 notifié le 04/11/25, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11/12/25, notifié le 13/12/25 à 08h51 concernant :
M. [H] [D]
né le 12 Septembre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16/12/25 à 15h53, enregistrée sous le N°RG 25/06169 présentée par M. le Préfet du VAUCLUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Décembre 2025 à 16h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
*Ordonné la jonction des requêtes ;
*Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17/12/25 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [D] le 18 Décembre 2025 à 11h26 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [M], représentant le Préfet du VAUCLUSE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat de Monsieur [H] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] a reçu notification le 4 novembre 2025 d’un arrêté préfectoral du 20 octobre 2025 d’expulsion.
Par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2025, qui lui a été notifié le 13 décembre 2025 à 8h51, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 16 décembre 2025 à 15h53 et à 19h47, Monsieur [D] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2025 à 16h50 (notifiée à M. [D] à 17h35), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 décembre 2025 à 11h26. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, l’irrégularité du recours à la visio-conférence, l’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’existence de garanties de représentation et le détournement de procédure, la violation du droit de M. [D] à la vie familiale et la violation de l’article 3-1 de la CIDE.
Aux termes d’un mémoire transmis le 19 décembre 2025 à 8h27 et adressé aux parties, M. [D] développe ces moyens et sollicite une assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [D] :
— Déclare qu’il est congolais, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est arrivé en France quand il avait 8 ans, qu’il y a fait son collège, son lycée puis qu’il a travaillé, qu’il était en semi-liberté, qu’il vit à [Localité 2] avec sa compagne depuis plusieurs années, qu’il a un enfant, qu’il n’a plus aucun lien avec le Congo et qu’il est opposé à son éloignement,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel ainsi que les moyens développés dans le mémoire transmis avant l’audience.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que l’arrêté mentionne l’avis de la COMEX et qu’il est motivé, que M. [D] a déclaré qu’il était opposé à son éloignement et que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, en l’absence de passeport, est caractérisé, qu’en outre M. [D] n’a engagé aucune démarche pour organiser son départ pendant son assignation à résidence. Il relève que les moyens tenant à la vie familiale de M. [D] relève de la contestation de la mesure d’éloignement.
M. [D] produit de nombreuses pièces, transmises à la préfecture, attestant de son concubinage avec Mme [A] [B], avec laquelle il a conclu un PACS et de la naissance de son fils le 8 septembre 2025, de nationalité française, reconnu par ses soins. Il justifie de plusieurs formations professionnelles, produit ses avis d’imposition 2024 et 2025 ainsi que les qualifications professionnelles obtenues en détention. Il justifie d’une activité professionnelle rémunérée en détention et produit une promesse d’embauche.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [C] [L], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR L’IRREGULARITE DU RECOURS A LA VISIO-CONFERENCE :
M. [D] soulève l’irrégularité du recours à la visio-conférence car il n’a pas été en mesure de bien entendre les débats et il n’a pas eu accès à la procédure. Il soulève que le manque d’escortes, non contesté, ne constitue pas un motif légal de recours à la visio-conférence et enfin il fait valoir que la salle de visio-conférence du CRA ne répond pas aux exigences légales.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les principes régissant la tenue d’audiences dans une salle spécialement aménagée du ministère de la justice jouxtant un centre de rétention et par voie de visioconférence :
Le Conseil constitutionnel, contrôlant a priori la loi du 26 novembre 2003, a considéré qu’en autorisant le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice ; la tenue d’une audience dans ces conditions n’est contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être « spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. (Cons. const. 20 novembre 2003, n).
Par trois arrêts de 2008 (1re Civ., 16 avril 2008, n°06-20.390, n° 06-20.391 et 06-20.978, Bull. n° 116, 117 et 118) la Cour de cassation a relevé que la salle d’audience qui se trouve dans l’enceinte même d’un centre de rétention ne correspond pas aux exigences légales.
Saisi à nouveau en 2011, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif législatif qui prévoyait que le juge des libertés et de la détention puisse tenir l’audience de prolongation d’une mesure de rétention administrative dans une salle d’audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention administrative. Il considère en effet que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l’attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d’origine ou un pays tiers ; dès lors que ces centres sont fermés au public, en prévoyant que la salle d’audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu’il a rappelée, de « statuer publiquement ». (Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).
Le Conseil d’Etat a considéré que la tenue d’une audience dans une salle à proximité immédiate d’un lieu de rétention n’est pas, dès lors qu’elle n’est pas située dans le centre lui-même, contraire à l’article 6, §1, de la Convention EDH ; le juge s’assure ainsi que les salles d’audience, dépendant du ministère de la justice, sont prévues en dehors des centres eux-mêmes, qu’il existe une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et que ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties ( CE, 2/7 SSR, 18 novembre 2011, n°335532, A).
Par un arrêt du 12 octobre 2011, la première chambre civile (1re Civ., 12 octobre 2011, n°10-24.205, Bull., n° 167) a retenu :
— d’une part, "qu’ayant constaté que la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu’une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l’étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d’audience, le premier président en a exactement déduit que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l’intérieur de celui-ci, répondait aux exigences posées par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme" ;
— d’autre part, "qu’ayant constaté que M. [T] avait été assisté d’un avocat et d’un interprète au cours de l’audience et que son avocat, ainsi que celui du syndicat des avocats de France, avaient déposé des conclusions écrites, puis, relevé que les dispositions des locaux judiciaires de [Localité 5] permettaient tant l’entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l’audience dans des conditions matérielles adaptées à l’exercice des droits de la défense, le premier président, tenant compte des délais dans lesquels il devait être statué, a exactement retenu que les conditions dans lesquelles la défense de M. [T] s’était déroulée respectaient le principe de l’égalité des armes et a, ainsi, légalement justifié sa décision".
Enfin, en 2015, la cour de cassation a validé les audiences dans une salle se trouvant hors de l’enceinte des centres de rétention, qui n’était pas reliée aux bâtiments composant ces centres, de sorte que toute personne retenue devait les quitter pour accéder aux salles d’audience, et, ensuite, que les avocats disposaient exactement des mêmes moyens qu’au palais de justice, notamment d’une salle réservée (1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.867).
Au regard de l’usage de la visioconférence, l’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Il se déduit des jurisprudences précitées qu’une salle d’audience jouxtant le centre de rétention et accessible au public par une porte autonome du centre de rétention, permet au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
L’utilisation de la visioconférence a été décidée par une décision du premier juge qui est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours au regard du dernier alinéa précité. La contestation peut toutefois porter sur les garanties des droits du retenu, la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l’Intérieur.
En l’espèce, le seul constat, non contesté, que l’acheminement jusqu’à la salle d’audience suppose un accompagnement par la police ne contredit pas le fait qu’il s’agit d’une salle attribuée au ministère de la justice, d’accès public indépendant de celui du centre de rétention, et ouvert au public.
Par ailleurs, le caractère public de l’audience est attesté par les mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce, de l’ordonnance déférée qui mentionne 'statuant en audience publique'.
Sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la salle de visio-conférence où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans des locaux indépendants du centre, en ce qu’ils ne sont pas reliés aux bâtiments composant le centre et que la salle de visio-conférence est accessible au public. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience et en auraient été empêchées. Une visite de cette salle a été organisée le 11 juillet 2025 en présence d’un avocat, représentant le bâtonnier, et la mise en 'uvre de la visio-conférence n’a suscité aucune observation.
En outre, les procès-verbaux des opérations techniques établis lors de l’audience tant au tribunal qu’au CRA ne font état d’aucune interruption ou difficulté technique et ni M.[D], ni son avocat n’ont relevé des difficultés lors de l’audience, au sujet de l’audience même ou de l’entretien avec l’avocat. Il convient donc de considérer que le moyen selon lequel M. [D] n’aurait pas été en mesure de bien entendre les débats n’est pas fondé et de le rejeter. Aucun élément n’est produit pour contester la confidentialité de l’entretien avocat. Aucune observation n’a été faite par le conseil de M. [D] lors de l’audience sur un défaut de confidentialité en raison de l’insuffisante insonorisation alléguée des locaux. Il convient donc de rejeter ce moyen.
Il convient, au regard de la jurisprudence évoquée, de rejeter le moyen selon lequel le recours à la visio-conférence en raison du défaut d’escortes serait irrégulier, ce mode de communication ayant été légalement prévu.
L’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Nîmes s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle accessible au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [D] et son conseil ont eu accès à la procédure avant l’audience, celle-ci ayant été transmise électroniquement par le greffe avant l’audience de première instance. L’ordonnance déférée indique que le conseil de M. [D] a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec ce dernier. Ni M. [D], ni son avocat n’ont relevé en première instance un défaut de consultation de la procédure.
Il convient donc de rejeter ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de motivation :
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ».
La motivation d’un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de rétention en date du 11 décembre 2025 vise expressément :
— les dispositions légales du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’arrêté d’expulsion en date du 20 octobre 2025 ainsi que l’arrêté l’assignant à résidence,
— l’octroi à M. [D] du régime de la semi-liberté à compter du 13 décembre 2024,
— l’avis défavorable de la commission d’expulsion de [Localité 8] en date du 11 septembre 2025,
— l’absence de document d’identité, la préfecture disposant d’une copie du passeport expiré de M. [D],
— la condamnation de M. [D] par la cour d’assises de [Localité 8] le 4 mai 2022 à six ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur conjoint commis avec violences,
— le respect par M. [D] de la mesure d’assignation à résidence à la gendarmerie de [Localité 7] mais le défaut de démarches relatives à son départ,
— le refus de M. [D] de tout éloignement vers le Congo, où il a déclaré ne plus avoir d’attaches.
Il comporte ainsi une motivation telle qu’exigée par la loi.
Le moyen tenant au défaut de motivation doit être rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a relevé les éléments précités. Il a également mentionné que M. [D] est arrivé en France à l’âge de 9 ans et qu’il a bénéficié de titres de séjour jusqu’au 4 novembre 2025. Il a été présenté à la commission d’expulsion le 11 septembre 2025, qui a rendu un avis défavorable à son expulsion. Il est le père d’un enfant, travaille et justifie d’attaches sur le territoire français.
Le préfet produit le procès-verbal de la COMEX, qui a émis un avis défavorable à l’expulsion de M. [D], avis qui ne lie pas l’administration. Il est donc inexact d’alléguer que le préfet tait les attaches familiales de M. [D], le fait qu’il bénéficie d’un domicile stable et d’une insertion professionnelle.
Le préfet ne conteste pas que M. [D] dispose d’attaches familiales en France, est le père d’un enfant, justifie d’un domicile et a exercé un emploi rémunéré en détention après avoir accompli sa scolarité en France mais il considère que ses antécédents judiciaires et notamment sa condamnation à six ans de réclusion criminelle pour les faits criminels de viol aggravé caractérisent une menace à l’ordre public. Le préfet relève également que le défaut de passeport associé au refus non contesté de M. [D] de tout éloignement vers le Congo et à l’absence de toute démarche d’organisation de son départ pendant la durée de son assignation à résidence constituent un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le préfet ne se borne pas, comme cela est allégué, à prétendre que le défaut de passeport valide fait obstacle à l’assignation à résidence de M. [D] mais a exactement caractérisé la menace à l’ordre public et le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Enfin, le fait que M. [D] ait été précédemment assigné à résidence par arrêté préfectoral à compter du 20 octobre 2025 ne fait pas obstacle à ce que M. [D] soit ultérieurement placé en rétention, la finalité de l’assignation à résidence demeurant l’éloignement et la situation de M. [D] ayant évolué en ce que ce dernier a manifesté au cours de son assignation à résidence son refus de tout éloignement vers le [4] et n’a entrepris à ce titre aucune démarche.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [D]. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [D] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Enfin, il ne saurait être reproché à l’ordonnance rendue en première instance un défaut de motivation concernant le fait que l’arrêté de placement en rétention écarte l’avis défavorable de la COMEX : le procès-verbal de la COMEX est produit par la préfecture et le premier juge a exactement relevé que cet avis ne liait pas l’administration. Dès lors le premier juge a, à juste titre, considéré l’arrêté de placement en rétention comme justifié, il ne saurait être exigé qu’il statue sur les différences entre les motivations de la COMEX et celles de la préfecture.
Aucun détournement de procédure n’est établi dès lors que l’arrêté d’expulsion est exécutoire et M. [D] ne produit aucun élément étayant ce moyen. Il convient donc de le rejeter.
Sur la violation du droit de M. [D] à la vie familiale et la violation de l’article 3-1 de la CIDE :
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Le premier juge a exactement relevé que le placement en rétention de M. [D] ne caractérisait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, ni à l’intérêt de son enfant en raison de la durée limitée de la rétention, du très jeune âge de son fils, de la durée d’incarcération de M. [D] et des modalités de maintien des liens familiaux en rétention.
S’agissant des conséquences de la mesure d’éloignement, il n’est pas contesté que M. [D] est arrivé en France à l’âge de 8 ans, qu’il est le père d’un enfant. Les attaches familiales dont se prévaut M. [D] doivent néanmoins être appréciées en tenant compte de ses antécédents judiciaire, notamment de la durée de son incarcération du 25 octobre 2022 au 13 décembre 2025, ce dernier ayant exécuté une peine de six ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur conjoint et ne produisant aucun élément attestant qu’il contribue à l’éducation de son enfant. L’avis rendu par la COMEX ne fait pas obstacle à ce qu’il soit tenu compte des antécédents judiciaires de M. [D] en particulier au regard du très jeune âge de son enfant. Il convient donc de considérer que les conséquences de la mesure d’éloignement, compte-tenu des antécédents judiciaires de M. [D] et de la durée de son incarcération, ne portent pas une atteinte substantielle à son droit à la vie familiale, ni à l’intérêt de son enfant.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [D] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Congo dont Monsieur [D] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 13 décembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. La copie du passeport expiré de M. [D] a été jointe à cette demande.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités congolaises ayant été valablement saisies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [D] n’est pas titulaire d’un passeport valide. Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
M. [D] justifie de son concubinage avec Mme [A] [B], avec laquelle il a conclu un PACS et vit à [Localité 2]. Il justifie de la naissance de son fils le 8 septembre 2025, de nationalité française, reconnu par ses soins. Il justifie de plusieurs formations professionnelles, produit ses avis d’imposition 2024 et 2025 ainsi que les qualifications professionnelles obtenues en détention. Il justifie d’une activité professionnelle rémunérée en détention et produit une promesse d’embauche.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [H] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [H] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
— la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat
,
— Le Préfet du [Localité 8]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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