Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 mai 2025, n° 24/05761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2024, N° 22/13750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05761 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/13750
APPELANT
Monsieur [ZN] [T] né le 6 octobre 2000 à [Localité 9] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 77
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé que M. [ZN] [T], né le 6 octobre 2000 à [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M [ZN] [T] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 18 mars 2024, enregistrée le 28 mars 2024, de M. [ZN] [T] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024 par M. [ZN] [T], qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 janvier 2024 dans toutes ses dispositions, juger que M. [ZN] [T], né le 6 octobre 2000 à [Localité 9] (Algérie), est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner le Trésor public aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que [ZN] [T], né le 6 octobre 2000 à [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [ZN] [T] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 juin 2024 par le ministère de la Justice.
M. [ZN] [T], se disant né le 6 octobre 2000 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [ZR] [L] née le 17 août 1967 à [Localité 9] (Algérie), est issue de [O] [L], né le 27 avril 1932 à [Localité 8], lui-même né de [J] [L] présumé né en 1890, marié à [B] [Y], née le 4 décembre 1914, elle-même issue de [U] [A] [Y], présumé né en 1866, fils d'[W] [K] [Y], présumé né en 1830, qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 20 janvier 1883.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [ZN] [T] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 8 août 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Lagny. Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [ZN] [T], le tribunal judiciaire de Paris a retenu que le demandeur, pour justifier d’une chaîne de filiation légalement établie jusqu’à l’admis revendiqué, [W] [Y], avait produit une copie délivrée le 9 février 2022 de l’acte de mariage de ce dernier avec [Z] [NY], « présumé en 1855 », à [Localité 8], ainsi que l’expédition du jugement rendu le 20 janvier 2021par le tribunal de [Localité 8] ayant 'concrétisé le mariage coutumier conclu en 1855 à [Localité 8] » entre [W] [Y] et [Z] [NY] et ayant ordonné la transcription du mariage sur les registres de l’état civil, sans que mention de ce dernier jugement soit apposé en marge de l’acte de mariage des intéressés, en violation de l’article 58 de l’ordonnance du 17 février 1970, de sorte que l’acte de mariage n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le tribunal en déduit que le demandeur échoue à démontrer un lien de filiation légalement établi entre [W] [K] qui aurait été admis à la nationalité française, et [U] [Y], son arrière-grand-père maternel revendiqué et partant, échoue à démontrer une chaîne de filiation légalement établie et ininterrompue à l’égard de ces ascendants dont il revendique tenir la nationalité française.
A titre surabondant, le tribunal relève que le demandeur produit également la copie intégrale, délivrée le 9 février 2022, de l’acte de mariage « présumé en 1896 » à [Localité 8], entre [N] [A] [Y], fils de l’admis revendiqué [W] [K] [Y], et [P] [C] ainsi que l’expédition du jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal de [Localité 8] ordonnant l’inscription du mariage, « intervenu vers 1896 à Ouaguenoun entre [N] [Y] et [P] [C] », sur les registres de l’état civil, qui n’est pas davantage mentionné sur l’acte de mariage lors de sa transcription et ce, en violation de l’article 58 de l’ordonnance du 17 février 1970. Il relève par ailleurs une divergence de mention relative à l’heure du mariage entre la copie de l’acte de mariage qui porte mention d’un mariage célébré à 15 h et le jugement qui ne mentionne pas d’heure de mariage, de sorte que l’acte de mariage n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’état civil de M. [ZN] [T] n’est pas contesté devant la cour.
Pour justifier devant la cour d’une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à [W] [K] [Y] dont il revendique tenir la nationalité française, M. [ZN] [T] produit notamment:
Pour justifier du lien de filiation légalement établi de [U] [Y] à l’égard d'[W] [K] [Y] (l’admis revendiqué) par mariage de ce dernier avec [Z] [NY] :
— une copie d’un jugement du tribunal de [Localité 8] en date du 20 janvier 2021, – accompagnée de sa traduction en langue française faite le 12 septembre 2021 par Me [JY] [LY] traducteur assermenté et agréé par le ministère de la justice en Algérie,- rendu sur requête de M. [U] [Y], après audience du 14 octobre 2020, qui « concrétise le mariage coutumier conclu en 1855 à [Localité 8] entre le nommé [Y] [W], fils de [J], présumé né en 1830 à [Localité 8] et la nommée [NY] [Z], fille de [O] présumée née en 1835 à [Localité 9] et ordonne à l’officier de l’état civil de la commune compétente de l’enregistrer sur les registres de l’état civil et le transcrire en marge des actes de naissance des deux parties » (pièce n° 14 de l’appelant),
— une copie exécutoire du même jugement du tribunal de [Localité 8] en date du 20 janvier 2021, rendu sur requête de M. [U] [Y], – accompagnée de sa traduction faite le 5 octobre 2022 par Me [G] [I] traductrice assermentée à [Localité 8] sur mer et agrée par le ministère de la justice,- qui « statue pour prouver le mariage coutumier tenu en l’an 1855 à [Localité 8] entre le nommé [Y] [W], fils de [J], présumé né en 1830 à [Localité 8] et la nommée [NY] [Z], fille de [O] présumée née en 1835 à [Localité 9] et ordonne à l’officier de l’état civile de la commune compétente de l’enregistrer sur les registres de l’état civil et le viser en marge des actes de naissance des deux parties (pièce n° 27),
— un extrait n° 286 du registre matrice 28, délivré le 9 février 2022 et sa traduction faite le 20 février 2022 par Maître [H] [R], traducteur officiel assermenté de [Localité 9], sur lequel figure le mariage de [W] [K] [Y], âgé de 61 ans en 1891, présumé en 1830, avec [Z] [NY] en 1855, transcrit le 29 mars 2021 à [Localité 8], acte n°[Numéro identifiant 3] (pièce n° 12),
— une copie intégrale, délivrée le 9 février 2022, et sa traduction faite le 20 février 2022 par Maître [H] [R], traducteur officiel assermenté de [Localité 9], d’acte de mariage n° [Numéro identifiant 3] présumé en 1855 entre [W] [Y] (l’ancêtre admis revendiqué) présumé né en 1830 à [Localité 8], wilaya de [Localité 9], fils de [J], et [Z] [NY] présumée née en 1835 à [Localité 9], wilaya de [Localité 9], fille de [O], l’acte transcrit le 29 mars 2021 ayant été dressé par [D] [S], président de l’assemblée populaire communale, officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (pièce n°13), sans comporter de mention marginale,
— une copie intégrale, délivrée le 30 janvier 2024, et sa traduction faite le 1er février 2024 par Maître [H] [R], traducteur officiel assermenté de [Localité 9], d’acte de mariage n° [Numéro identifiant 3] présumé en 1855 entre [W] [Y] (l’ancêtre admis revendiqué) présumé né en 1830 à [Localité 8] , wilaya de [Localité 9], fils de [J], et [Z] [NY] présumée née en 1835 à [Localité 9], wilaya de [Localité 9], fille de [O], l’acte transcrit le 29 mars 2021, ayant été dressé par [D] [S], président de l’assemblée populaire communale, officier de l’état civil de la commune de [Localité 8], portant en mention marginale « mariage inscrit par jugement rendu par le tribunal de [Localité 8] le 20 janvier 2021, sous le n°00062/21 » (pièce n°18),
La cour relève que si l’appelant produit désormais devant la cour une copie d’acte de mariage entre [W] [Y] et [Z] [NY] comportant en mention marginale référence au jugement du 20 janvier 2021 ayant reconnu le mariage coutumier conclu entre ces derniers 166 ans plus tôt (pièce 18), il ne s’explique pas sur la divergence entre les deux copies d’acte de mariage produites, celle délivrée le 9 février 2022 ne comportant pas mention du jugement du tribunal de [Localité 8] en date du 20 janvier 2021 relatif au mariage coutumier, alors que la nouvelle copie d’acte produite en appel, délivrée le 30 janvier 2024, comporte cette mention. Or, un acte d’état civil est un acte unique, conservé dans les registres des actes d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, sauf à affecter le caractère probant de l’acte.
.
En conséquence l’appelant ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi entre [U] [Y] à l’égard d'[W] [K] [Y] (l’admis revendiqué) par mariage de ce dernier avec [Z] [NY].
Par ailleurs, pour justifier du lien de filiation légalement établi de [B] [Y] (arrière-grand-mère de l’appelant), à l’égard de [U] [Y] (fils de l’admis revendiqué) par mariage de ce dernier avec [P] [C], l’appelant produit devant la cour :
— une copie du jugement du tribunal de [Localité 8] en date du 17 novembre 2021, rendu sur requête de Mme [ZR] [L], – accompagnée de sa traduction en langue française faite le 23 février 2022 par Me [E] [R] traducteur officiel assermenté à [Localité 9],-
qui « statue par l’inscription du mariage intervenu vers l’année 1896 à [Localité 7] entre le nommé [Y] [U], fils de [W], présumé né en 1866 à [Localité 8] et la nommée [C] [P], fille de [O], présumée née en 1869 à [Localité 8] et ordonne à l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] de l’inscrire sur les registres de l’état civil et d’en porter mention en marge des actes de naissance des deux parties (pièce n° 11),
— une copie exécutoire du jugement du tribunal de [Localité 8] en date du 17 novembre 2021, rendu sur requête de Mme [ZR] [L], – accompagnée de sa traduction en langue française faite le 23 février 2022 par Me [E] [R] traducteur officiel assermenté à [Localité 9],- qui « statue par l’inscription du mariage intervenu vers l’année 1896 à Ouaguenoun entre le nommé [Y] [U], fils de [W], présumé né en 1866 à [Localité 8] et la nommée [C] [P], fille de [O], présumée née en 1869 à [Localité 8] et ordonne à l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] de l’inscrire sur les registres de l’état civil et d’en porter mention en marge des actes de naissance des deux parties (pièce n° 25),
— un extrait n° 303 du registre matrice 28, délivré le 9 février 2022 et sa traduction faite le 20 février 2022 par Maître [H] [R], traducteur officiel assermenté de [Localité 9], sur lequel figure le mariage de [U] [A] [K], âgé de 25 ans en 1891, présumé en 1866, avec [C] [P] le 20 janvier 2022 à [Localité 8], recognitif de 1896, acte sous le n°8, (pièce n° 9),
— une copie intégrale, délivrée le 9 février 2022, et sa traduction en langue française faite le 20 février 2022 par Maître [H] [R], traducteur officiel assermenté de [Localité 9], d’acte de mariage n° [Numéro identifiant 1] présumé célébré en 1896 à 15 heures, entre [U] [Y] (fils de l’admis revendiqué) présumé né en 1866 à [Localité 8], wilaya de [Localité 9], fils de [W] [K], et [P] [C] présumée née en 1869 à [Localité 9], wilaya de [Localité 9], fille de [O] [V] [F], l’acte ayant été transcrit le 20 janvier 2022, dressé par [X] [M], président de l’assemblée populaire communale, officier de l’état civil de la commune de [Localité 8], sans comporter de mention marginale (pièce n°10 de l’appelant),
— une copie intégrale, délivrée le 30 janvier 2024, et sa traduction en langue française, de l’acte de mariage n° [Numéro identifiant 1] transcrit le 20 janvier 2022, et présumé célébré en 1896 à [Localité 8], wilaya [Localité 9], entre [N] [Y] (fils de l’ancêtre admis) présumé né en 1866 à la commune de [Localité 8], wilaya de [Localité 9] , fils de [W] [K], et [P] [C] présumée née en 1869 à la commune de [Localité 9], wilaya de [Localité 9], fille de [O] [V] [F], dressé par [X] [M], président de l’assemblée populaire communale, officier d’état civil de la commune de [Localité 8], ladite copie portant en mention marginale « mariage inscrit par jugement rendu par le tribunal de [Localité 8] le 17 novembre 2021 sous le n° 01255/21 (pièce n°16 de l’appelant),
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, l’appelant produit deux copies différentes du même acte de mariage dont l’une seule comporte une heure de célébration, soit 15H, (pièce n° 11), de sorte que si comme le prétend l’appelant il s’agit en réalité de l’heure de transcription, rien ne permet d’expliquer pourquoi cette mention ne figure pas sur l’autre copie communiquée (pièce 16). L’attestation délivrée par le président de l’assemblée populaire communale de [Localité 8] le 20 février 2024, qui n’est ni un acte d’état civil ni une décision de justice, qui indique que « l’heure qui figurait sur l’acte de mariage établit le 9 février 2022 (15 h) des dénommés [Y] [U] et [C] [P], mariés en 1896 et transcrit sur nos registres d’état civil le 20 janvier 2022 sous le numéro [Numéro identifiant 1], constitue l’heure où « ce dis » acte de mariage est transcrit. Donc, il a été mentionné par erreur comme étant l’heure de mariage », ne saurait en effet suffire à expliquer les divergences entre les deux copies produites d’un même acte.
Il s’en suit que les divergences relevées dans les deux copies d’acte de mariage produites, relatives, d’une part, à l’omission dans l’une des copies versées en mention marginale du jugement du 17 novembre 2021 reconnaissant le mariage coutumier allégué des intéressés 125 ans après son événement, et d’autre part, à la mention d’une heure de célébration qui ne figure que sur une des copies, affectent le caractère probant de l’acte dès lors qu’un acte d’état civil est un acte unique, conservé dans les registres des actes d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu,
En conséquence l’appelant ne justifie pas davantage d’un lien de filiation légalement établi entre [B] [Y] (arrière-grand-mère de l’appelant), à l’égard de [U] [Y] (fils de l’admis revendiqué) par mariage de ce dernier avec [P] [C] de sorte que la chaîne de filiation étant interrompue, l’appelant échoue à prouver son appartenance au statut civil de droit commun à raison de son ascendance revendiquée avec [W] [K] [Y].
Il convient de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris en date du 26 janvier 2024.
M. [ZN] [T] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judicaire de Paris en date du 26 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [ZN] [T] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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