Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J45R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 12 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-3276 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par actes d’huissier en date des 13 mai et 19 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 05 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [N] (le salarié) a été engagé par la société [5] en qualité de peintre par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 janvier 2021.
Par avenant, la relation contractuelle a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2023 puis s’est transformée en relation à durée indéterminée à compter du 1er février 2023.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
A compter du 4 septembre 2023, le salarié a exercé son activité pour le compte de la société [6] (la société).
Estimant avoir été informé de son licenciement pour faute grave, intervenu le 30 avril 2024, après réception de la copie de l’attestation [7], M. [H] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, par requête du 3 juillet 2024, afin de contester ce licenciement et demander des indemnités.
La société [6] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2025, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé non fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamné la société [6] à verser à M. [H] [N] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 194, 41 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 1 458,09 euros
quote-part de congés payés associés : 145,80 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [H] [N] de sa demande de 5 300,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit non fondée la demande de règlement de rappel de salaire pour un montant de 1 138,73 euros,
— débouté M. [H] [N] de sa demande de 1 138,73 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— laissé les dépens et éventuels frais d’exécution de l’instance à la charge de la société [6].
Le 7 mars 2025, M. [H] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société [6] au paiement d’une somme de 194,41 euros à titre d’indemnité de licenciement, dit n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [6] au paiement des sommes de 1 458,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 145,80 euros à titre de quote-part de congés payés associés, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 5 300,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugé non fondée la demande de règlement de rappel de salaire pour un montant de 1 138,73 euros ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire d’avril 2024 tel que reconnu par l’attestation destinée à [7] signée par l’entreprise : 1 138,73 euros,
outre 2 mois de préavis : 3 533,84 euros,
congés payés afférents : 353,38 euros,
indemnité de licenciement : 1 413,52 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 300,76 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance : 1 800 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et ce au titre de l’article 37 de la loi de 1971 : 2 400 euros,
— condamner la société [6] aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [6] le 13 mai 2025 et l’appelant lui a signifié ses conclusions le 19 septembre 2025.
La société [6] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société n’ayant pas constitué avocat, il est rappelé qu’en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954 al. 5 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la société n’ayant pas comparu et n’ayant donc pas conclu en cause d’appel, est réputée s’être appropriée les motifs du jugement et il appartient à la présente cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé.
1/ Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate qu’au dispositif de ses conclusions le salarié sollicite en réalité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’appelant requiert l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il soutient démontrer par la production de pièces que la société [5] et la société [6] ne forment qu’une seule société ayant la même activité, la société [6] ayant repris l’ensemble de l’activité de la société [5].
En conséquence, il affirme qu’il avait acquis une ancienneté supérieure à 8 mois.
Pour débouter le salarié de ses demandes, les premiers juges ont relevé que M. [H] [N] avait uniquement agi à l’encontre de la société [6] qui apparaît l’avoir employé depuis le 4 septembre 2023 selon son dire et le document Unedic [7] fourni par lui ; qu’il n’avait pas mis en cause la société [5] qu’il présente comme étant son employeur avant le 4 septembre 2023 : qu’il n’a pas transmis en cours de délibéré les documents établissant une éventuelle filiation entre ces sociétés ; que la pièce 6 produite (certificat de travail) fait état d’un départ du salarié de la société [5] le 4 août 2023 'libre de tout engagement’ ; qu’en conséquence seule une ancienneté de 8 mois était acquise au sein de la société [6].
Sur ce ;
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats :
— les contrats de travail signés avec la société [5] dont le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 janvier 2021,
— le certificat de travail établi par la société [5] le 4 août 2023 mentionnant qu’il a été employé par la société en qualité de peintre du 25 janvier 2021 au 31 juillet 2023 et qu’il a quitté la société 'libre de tout engagement',
— les bulletins de paie établis par la société [6] mentionnant une ancienneté au 4 septembre 2023,
— l’attestation [7] établie par la société [6] stipulant qu’il a été embauché du 4 septembre 2023 au 30 avril 2024, qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 21 avril 2024 et mentionnant les salaires perçus du 4 septembre 2023 au 30 avril 2024,
— un extrait Kbis de la société [6] dont il ressort que la société a débuté son activité le 1er avril 2023 et que son gérant est M. [C] [K].
Au regard de ces éléments, la cour constate que si M. [C] [K], gérant de la société [6], était également gérant de la société [5], il ne résulte pas des éléments produits que la société [6] ait repris l’activité de la société [5], que le contrat du salarié ait été transféré au profit de la société [6] en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Alors que les premiers juges avaient demandé au salarié de justifier de la 'disparition’ de la société [5], de son éventuelle reprise par la société [6], l’appelant n’a communiqué aucune pièce en ce sens.
En conséquence, en l’absence d’éléments tendant à établir la reprise du contrat de travail du salarié par la société [6], au regard des pièces produites, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le salarié bénéficiait, au jour de la rupture du contrat de travail, d’une ancienneté de 8 mois au sein de la société [6].
Au regard de cette ancienneté, les montants accordés par les premiers juges au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement sont confirmés.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Pour débouter le salarié de sa demande, les premiers juges ont relevé un nombre important d’absences injustifiées au cours des 8 mois de relation contractuelle ainsi que le fait que le salarié ne justifiait pas de son préjudice.
La cour relève qu’à hauteur de cour, le salarié ne produit pas d’éléments nouveaux, qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle.
Cependant, la rupture abusive du contrat de travail a causé un préjudice au salarié en ce que celui-ci a pris connaissance de l’arrêt de son contrat de travail par la réception des documents de fin de contrat.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 500 euros.
2/ Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d’avril 2024
M. [H] [N] indique ne pas avoir perçu son salaire du mois d’avril 2024 à hauteur de 1 138,73 euros alors que ce montant est indiqué par l’employeur au sein de l’attestation [7]. Il précise que c’est au débiteur de justifier du paiement et non au créancier d’établir l’absence de paiement, la preuve négative étant impossible.
Pour débouter le salarié de sa demande, les premiers juges, au visa de l’article 6 du code de procédure civile, ont considéré qu’il ne fournissait aucun élément attestant du non paiement comme des relevés bancaires, des attestations de tiers, des justifications d’incidents passés dans le règlement du salaire et qu’il ne justifiait pas de la réalisation d’un travail effectif en produisant par exemple des feuilles de relevés d’heures, des adresses de chantiers, des attestations de collègues peintres, des photos.
Sur ce ;
En application de l’article 1353 du code civil et de l’article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur.
En l’espèce, il ressort de l’attestation [7] établie et signée par l’employeur qu’un salaire de 1 138,73 euros a été versé au salarié pour le mois d’avril 2024.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail n’a été rompu que postérieurement au mois d’avril 2024.
La société ne justifiant pas du paiement effectif du salaire, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelant.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
M. [H] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais irrépétibles demeurés à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 12 février 2025 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire pour le mois d’avril 2024,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [6] à verser à M. [Y] [H] [N] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 138,73 euros au titre du salaire du mois d’avril 2024 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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