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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2023, N° 23/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, S.A.S. NOVATIO c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. NOVATIO
C/
Madame [J] [L]
Monsieur [V] [W]
S.A. AXA FRANCE IARD
— ---------------------
N° RG 23/04485 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOHF
— ---------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. NOVATIO
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 820 257 285, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 6] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/01155) rendu le 12 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] suivant déclaration d’appel en date du 29 septembre 2023,
à :
Madame [J] [L]
née le 18 Mai 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [W]
né le 03 Juillet 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
en qualité d’assureur de la SAS NOVATIO
Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024.
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
— a condamné la Sas Novatio à payer à Madame [J] [L] et Monsieur [V] [W], ensemble, la somme de la somme de 2 115 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages affectant les plafonds,
— l’a condamné à leur payer, ensemble, la somme de la somme de 4 197,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages affectant le revêtement de sol,
— l’a condamné à leur payer, ensemble, la somme de 2 856 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— l’a condamné à leur payer, ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties pour le surplus,
— a condamné la Sas Novatio aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise, dont seront exclus les frais de sondage à hauteur de 630,60 euros,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision ;
Vu l’appel interjeté le 29 septembre 2023 par la Sas Novatio ;
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2024 par laquelle la Première présidente de chambre a débouté la Sas Novatio de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement dont appel ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 février 2024 par lesquelles M. [W] et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 381 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et fondé leur appel,
— constater l’absence d’exécution des décisions du 12 septembre 2023 et du 25 janvier 2024 par la Sas Novatio,
en conséquence,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— constater la suspension du délai pour conclure des intimés,
— condamner la société Novatio à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
SUR CE :
Mme [L] et M. [W] faisaient valoir à l’appui de leur requête que la Sas Novatio n’avait pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel et ce, malgré la décision du 25 janvier 2024 l’ayant déboutée de sa demande tendant à en voir l’exécution provisoire arrêtée. Ils sollicitaient donc la radiation de l’affaire du rôle.
Il n’est pas contesté qu’entre-temps, la société Novatio a entièrement réglé les sommes dues au titre du jugement, outre les intérêts, les dépens et indemnités pour frais irrépétibles y compris en ce qui concerne la décision du premier président, en quatre mensualités;
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Ce n’est cependant qu’en raison de l’incident soulevé par les consorts [L] et [W] que la société Novatio est venue à résipiscence, son dernier versement étant intervenu quelques jours seulement avant l’audience.
Elle sera donc tenue aux dépens et versera la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de l’affaire;
Condamnons la société Novatio à payer à Mme [J] [L] et à M. [V] [W] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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