Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 27 févr. 2026, n° 23/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 février 2023, N° 19/04939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre B famille
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02629 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2QK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 février 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/04939
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instanc par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Anne FOURNIER, avocat au barreau de NICE
Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [P] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2008, sans dispositions de dernières volontés, laissant pour lui succéder ses deux filles :
— Mme [Y] [P] issue de son union avec Mme [A] [N] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1].
— Mme [K] [P], issue de son union avec Mme [Q] [V] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1].
Le 26 janvier 2015, Mme [Y] [P] a fait assigner Mme [K] [P] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage.
Une mesure de médiation ayant été entreprise par les parties, le tribunal a ordonné le retrait du rôle de la procédure par jugement du 11 avril 2016.
Par courrier du 27 décembre 2017, en l’absence d’accord amiable, Mme [Y] [P] a sollicité la réinscription de la procédure.
L’affaire a été réinscrite le 10 janvier 2018 devant le pôle civil section 3 du tribunal.
Par jugement en date du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
— constaté que les immeubles constituant le patrimoine de M. [Z] [P] dépendaient antérieurement de la communauté légale ayant existé entre lui et sa seconde épouse Mme [V] prédécédée, mère de Mme [K] [P],
— dit que suite au décès de sa mère survenu le [Date décès 2] 2006, Mme [K] [P] est devenue propriétaire de la moitié en pleine propriété des immeubles situés à [Localité 4] qui dépendaient de la communauté [P] / [V],
— dit que l’autre moitié indivise en pleine propriété sur lesdits immeubles dépend de la succession de M. [Z] [P] revenant indivisément à chacune de ses héritières pour la moitié ou divisément chacune pour un quart en pleine propriété,
— dit qu’au jour du décès de M. [Z] [P], Mme [K] [P] est devenue propriétaire des trois/quarts indivis en pleine propriété desdits immeubles et Mme [Y] [P] d’un quart indivis en pleine propriété,
— ordonné le partage et la liquidation de la succession de M. [Z] [P] décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2008, entre Mme [Y] [P] sa fille issue de sa première union avec Mme [A] [N] et Mme [K] [P], sa fille issue de sa seconde union avec Mme [Q] [V], prédécédée, héritière chacune divisément pour moitié,
— ordonné la vente amiable des biens immobiliers indivis,
— ordonné en conséquence et en tant que de besoin la licitation, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire, des immeubles indivis, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établi par l’avocat de la partie la plus diligente, sur une mise à prix, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, afin d’éviter toute carence d’enchères, de :
— 295.000,00 euros pour la maison d’habitation située à [Localité 4] [Adresse 3] cadastrée section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— 125.000,00 euros concernant le local commercial situé à [Adresse 4] cadastré section AD numéro [Cadastre 3].
— ordonné le rapport des loyers commerciaux d’un montant de 500,00 euros mensuel encaissés par Mme [K] [P] sur la période de juin 2010 au jour du partage définitif, en moins prenant sur la quote-part à lui revenir;
— débouté Mme [Y] [P] de sa demande de fixation de la valeur locative du local commercial à la somme mensuelle de 1.818,00 euros pour faute de gestion ;
— constaté que Mme [K] [P] est créancière vis-à-vis de l’indivision successorale de différentes sommes ci-après énumérées, sauf à parfaire au jour du partage définitif et à en justifier au notaire commis en produisant les justificatifs et preuve de leur paiement à partir de fonds lui appartenant en propre, seule la fraction correspondant à sa part sur les immeubles indivis devant rester à sa charge :
— Taxes foncières de 2009 à 2018 sur les immeubles indivis situés à [Localité 4] pour un montant total de 40.506,00 euros,
— Cotisations assurances [1] sur les biens indivis de 2009 à 2018 pour un montant total de 10.219,04 euros,
— Frais d’entretien des immeubles indivis pour un montant total de 15.688,15 euros,
— Impôt sur le revenu foncier au titre du local commercial pour un montant de 5.396,00 euros,
— Taxe d’habitation 2009 de la maison de [Localité 4] pour un montant de 510,00 euros.
— constaté que Mme [K] [P] est créancière vis-à-vis de l’indivision successorale de la somme ci-après, sauf à parfaire au jour du partage définitif et à en justifier au notaire commis en produisant les justificatifs et preuve de leur paiement à partir de fonds lui appartenant en propre, seule la fraction correspondant à sa part sur la succession devant rester à sa charge :
— Frais funéraires pour un montant de 1.733,60 euros.
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
— passé les dépens en frais privilégiés du partage.
Mme [Y] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2019. Par arrêt du 12 février 2021, la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d’appel du 18 juillet 2019.
Les 25 et 26 septembre 2019, Mme [Y] [P] a fait délivrer assignation à Mme [K] [P] et à Mme [C] en recel successoral et en nullité du contrat de bail commercial.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit que l’action en recel successoral initiée par Mme [Y] [P] est irrecevable en l’état de la prescription ;
— dit que l’action en nullité du bail commercial initiée par Mme [Y] [P] est irrecevable en l’état de la prescription ;
— condamné Mme [Y] [P] à payer à Mme [K] [P] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [P] à payer à Mme [C] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [Y] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2023, Mme [Y] [P] a interjeté appel partiel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 25 mars 2025, demande à la cour de :
— accueillir l’appel de Mme [Y] [P] et le déclarer fondé,
— réformer le jugement rendu le 16 février 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— dit que l’action en recel successoral initiée par Mme [Y] [P] est irrecevable en l’état de la prescription;
— condamné Mme [Y] [P] à payer à Mme [K] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [Y] [P] ;
— condamné Mme [Y] [P] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— juger, en application de l’article 778 du code civil que Mme [K] [P] s’est livrée intentionnellement à un recel de succession et qu’elle sera déchue de ses droits sur les biens recelés à son seul profit avec ses conséquences, qui en découlent et ce, en ce qui concerne la succession du père, M. [Z] [P].
— condamner Mme [K] [P] à rembourser à la requérante la totalité des loyers et caution perçus depuis 2010 avec intérêts de droit, en application des dispositions de l’article 778 du Code Civil, soit la somme de 84.000 € augmentée du montant de la caution avec intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil (1343-2 du Code Civil) et à rembourser le montant du prix de vente de la maison dont la somme est séquestrée chez le notaire Me [R].
— juger que le bail commercial consenti par la seule Mme [K] [P] à Mme [C], est nul et de nul effet et juger qu’elle est occupante sans droit ni titre avec ses conséquences,
— condamner Mme [K] [P] à payer à la requérante la somme de 15.000 € de dommages et intérêts, pour les préjudices subis par la concluante comme il est susdit.
— condamner in solidum les requises à payer à la requérante la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’intimée, dans ses conclusions du 16 novembre 2023, demande à la cour de :
— recevoir Mme [Y] [P] en son appel mais l’y dire mal fondée ;
— juger irrecevables les demandes de l’appelante relatives à la nullité du bail commercial,
Statuant dans les limites de l’appel,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions.
— débouter Mme [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— juger irrecevable la demande au titre du recel successoral
— juger irrecevable la demande au titre de la nullité du bail commercial
A titre infiniment subsidiaire
— juger que seuls les fruits et revenus produits par les biens recélés peuvent faire l’objet d’une restitution.
— juger irrecevable la demande de restitution du prix de vente du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal du de cujus celle-ci portant sur un bien qui n’est pas visé par le recel allégué par Mme [Y] [P].
Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] [P] à payer à Mme [K] [P] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— débouter Mme [Y] [P] de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [Y] [P] au paiement d’une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens d’instance et appel ces derniers étant distraits au profit de la SCP Auche-Hedou sous sa due affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la nullité du bail commercial consenti à Mme [C]
Moyens des parties
Mme [K] [P] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par l’appelante au titre de la prétendue nullité du bail commercial dès lors que la cour n’a pas été saisie par la déclaration d’appel de telles demandes et qu’elle est saisie que des demandes relatives à un prétendu recel successoral.
Mme [Y] [P] ne réplique pas au visa des articles 562 du code de procédure civile et 901-4° mais fait valoir ne pas avoir signé de bail, le détournement de loyer au profit de l’intimée et le comportement véhément de cette dernière.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 4° prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 15 mai 2023 est libellé en ces termes': « l’appel a pour objet de voir annuler, infirmer ou réformer la décision dont appel. Il porte sur les chefs de la décision qui ont : – dit que l’action en recel successoral initiée par Mme [Y] [P] est irrecevable en l’état de la prescription; – condamner Mme [Y] [P] à payer à Mme [K] [P] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; – ordonner l’exécution provisoire; – rejeter les demandes plus amples ou contraires de Mme [Y] [P]; – condamner Mme [Y] [P] aux entiers dépens ».
Ainsi, la déclaration d’appel porte sur le recel successoral et ne mentionne pas les demandes relatives à la nullité du bail commercial consenti à Mme [E] [C]. L’appel ne visait pas Mme [C]. Il est d’ailleurs produit par l’intimée un certificat de non appel daté du 15 mai 2023 à son égard.
Pourtant, l’appelante formule les demandes suivantes dans ses conclusions'«' juger que le bail commercial consenti par la seule Mme [K] [P] à Mme [C], est nul et de nul effet et juger qu’elle est occupante sans droit ni titre avec ses conséquences'».
Or, conformément aux articles précités, l’étendue de l’appel est déterminé par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué. L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En conséquence la demande qui vise à voir «'juger que le bail commercial consenti par la seule Mme [K] [P] à Mme [C], est nul et de nul effet et juger qu’elle est occupante sans droit ni titre avec ses conséquences,'» sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 901 4° du code de procédure civile comme n’étant pas mentionnée dans la déclaration d’appel formée par Mme [Y] [P].
Sur la prescription de l’action en recel successoral et en nullité du bail commercial
Moyens des parties
Mme [K] [P] argue de l’irrecevabilité du recel avancé par l’appelante sur le fondement de la prescription quinquennale. Elle soutient qu’à l’évidence sa s’ur était informée au moins depuis le mois de septembre 2011 de l’existence du bail commercial et du montant du loyer. Elle fait remarquer que l’appelante a elle-même communiqué au soutien de son assignation en partage différentes correspondances qui démontrent qu’elle était informée de l’existence d’un bail commercial ainsi que du paiement d’un loyer. Elle s’appuie également sur les pièces produites par l’appelante elle-même et notamment sur une correspondance du 28 juin 2011 de laquelle il résulte que la prescription a commencé à courir à compter de cette date. Sur la prétendue suspension des délais de prescription dans le cadre de la procédure en partage diligentée par assignation du 26 janvier 2015, l’intimée rappelle que les deux actions ont une cause distincte, ne tendent pas aux mêmes fins et non pas le même objet de sorte que l’effet suspensif de la prescription de l’assignation du 26 janvier 2015 ne peut s’étendre à l’action introduite par assignation du 26 septembre 2019 poursuivant un but distinct. Elle considère que les allégations d’ignorance de l’appelante sur l’existence des locations sont mensongères et en totale contradiction avec la correspondance du 28 juin 2011 adressée au notaire. Elle ajoute en réponse à l’argument sur la suspension des délais, au visa de l’article 2230 du Code civil, et reprenant la motivation de la décision dont appel sur ce point, que si la suspension arrête la prescription, elle n’efface pas pour autant le délai déjà couru.
Mme [Y] [P] accuse sa s’ur de recel successoral pour s’être approprié les clés de la maison dépendant de la succession, en déménageant à son insu la quasi-totalité des meubles, en louant le local commercial seul et en détournant les loyers à son seul profit. Elle reprend ses arguments développés en première instance relatifs à la nullité du contrat de bail commercial. Elle soutient qu’elle ignorait tout des conditions d’occupation de la maison et du local commercial et qu’elle a découvert les faits en 2017-2018. Elle ajoute en page 9 de ses écritures in fine avoir ignoré la location et les conditions de la location du local commercial jusqu’en 2015 date de la médiation et que la date de départ de la prescription court à compter du 26 janvier 2015, date de l’assignation. En conséquence, elle maintient que la prescription n’a pu courir avant cette date. Elle affirme qu’elle était restée sur l’information d’une location de six mois et du départ du locataire pour non paiement de loyer. Elle se réfère au courrier du notaire des 6 février 2012 et 14 mars 2013 comme démontrant sans ambiguïté son ignorance de la location commerciale. Elle argue de la suspension de la prescription durant la médiation, énonçant que le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 27 décembre 2017, date de la réinscription de la procédure et que dès lors l’assignation concernant le recel du 25 décembre 2019 a été délivrée avant le délai de prescription.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
L’article 2238 énonce que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, pour démontrer qu’elle ignorait totalement l’existence d’une location du local commercial dépendant de la succession et qu’elle n’en aurait eu connaissance qu’à l’occasion de la médiation initiée en 2015, dans le cadre de la procédure par elle-même engagée le 26 janvier 2015 de partage successoral, Mme [Y] [P] s’appuie sur ses pièces 3 et 5, à savoir les courriers de l’étude notariale des 6 février 2012 et 14 mars 2013. Or, il résulte du courrier du 6 février 2012, que Mme [Y] [P] a sollicité cette étude notariale «'à l’effet de récupérer à l’amiable la part qui lui revient'». Il est également mentionné par le notaire mandaté que Mme [Y] [P] lui a fait état de «'l’actif successoral qui se composerait':
— d’une maison d’habitation située à [Localité 4], [Adresse 3]
— d’un local commercial situé également à [Localité 4], [Adresse 4]
tous deux loués depuis le décès de votre père ».
Il est donc précisément indiqué dans ce courrier du 6 février 2012 que Mme [Y] [P] a connaissance de l’existence d’un loyer et de son montant.
Les autres pièces ci-après analysées démontrent que Mme [Y] [P] avait parfaitement connaissance de l’existence de versement de loyers dans le cadre d’un bail commercial bien avant cette date. En effet, la lecture de la pièce 20 de l’appelante, à savoir un courrier qu’elle adresse à l’office notarial de [Localité 4] le 28 juin 2011, permet de s’en convaincre sans aucune ambiguïté. Ainsi, dans ce courrier, elle adresse au notaire « tous les documents remis le 10 avril 2011 par ma demi-s’ur [K] ». Elle poursuit en indiquant que sa s’ur perçoit un loyer de 500 € mensuels pour le magasin de 200 m² en location mais qu’elle ne sait pas si la villa est louée. L’appelante reconnaît par ailleurs dans ses écritures, en page 8, que sa s’ur lui a remis le 10 avril 2011 différent documents et qu’elle a ainsi découvert l’existence du bail commercial signé le 27 mai 2010.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu’il est incontestable à la lecture de ce courrier que [Y] [P] a eu connaissance dès le 10 avril 2011, non seulement de l’existence du bail mais également du montant du loyer perçu par sa s’ur, et qu’elle savait également qu’une maison d’habitation dépendait de la succession dont elle n’avait pas les clés.
L’appelante tente de contourner la preuve de cette information connue dès le 10 avril 2011 en ajoutant qu’elle pensait que le bail aurait été de six mois et que le locataire aurait quitté les lieux. Cependant, tel n’est pas le cas et l’appelante ne produit aucun élément en ce sens. Contrairement à ses allégations, elle n’a pas découvert les conditions d’occupation de la maison et du local commercial en 2015.
Comme l’a également parfaitement souligné la première juridiction, la correspondance du 28 juin 2011 n’est pas le seul élément de preuve puisqu’il résulte à nouveau d’un courrier adressé par l’appelante à l’étude notariale le 17 avril 2012 une remarque relative au dépôt des loyers du local loué chez le notaire avant de répartir les fonds au moment du partage. Le 20 décembre 2012, [Y] [P] écrivait au notaire exposant que les éléments d’actifs de la succession sont la maison, le local et les loyers et concernant le mobilier elle précisait qu’il pouvait être estimé à 5'% de la valeur de la maison.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le délai de prescription de l’action en recel successoral a commencé à courir le 10 avril 2011 pour se terminer le 10 avril 2016. Or, Mme [Y] [P] a fait délivrer assignation en recel successoral le 26 septembre 2019. Ainsi, à la date de la délivrance de cette assignation, la prescription quinquennale était acquise.
Pour tenter d’éviter la fin de non recevoir, Mme [Y] [P] argue de la suspension de la prescription pendant la médiation engagée lors de la procédure en partage initiée par assignation du 26 janvier 2015 et soutient que le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 27 décembre 2017, date de la réinscription de la procédure.
Mais, étant rappelé qu’il résulte des éléments ci-avant énoncés que Mme [Y] [P] avait connaissance de l’encaissement de loyers par sa s’ur dès le mois d’avril 2011, qu’elle en fait d’ailleurs état dans l’assignation du 26 janvier 2015 sans pour autant formuler une demande de recel ne serait-ce qu’implicite, la dite assignation ne peut donc être interruptive de prescription relativement au prétendu recel.
Par ailleurs, comme l’a justement fait remarquer la première juridiction, à la date du retrait du rôle, le 11 avril 2016, la prescription était acquise ajoutant qu’en application des articles 2230 et 2238 précités, en admettant le raisonnement de l’appelante selon lequel le délai de prescription aurait été suspendu entre le 11 avril 2016 et le 27 décembre 2017, et que la prescription n’était pas acquise au 11 avril 2016, elle l’était nécessairement à la date de l’assignation en recel car la suspension de la prescription par la médiation en a arrêté temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
En conséquence, il convient de confirmer ladite décision dont appel.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
Mme [K] [P] soutient être victime de la mauvaise foi de sa demi-s’ur qui ne cesse de critiquer et d’atermoyer en arguant de moyens aussi fantaisistes que mensongers. Elle expose que sa s’ur multiplie les procédures depuis plus de 10 années et s’abstient de se rendre chez le notaire. Il est patent selon elle qu’elle instrumentalise la cour pour gagner du temps dans le règlement de la succession et dans le seul but de lui nuire.
Mme [Y] [P] formule également des demandes de dommages et intérêts évoquant une privation de jouissance, un préjudice moral en lien avec la dissimulation des informations concernant le décès et l’enterrement de son père et pour avoir été écartée de toute relation avec son père dès son remariage avec la mère de l’intimée.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en application des dispositions du dit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par Mme [Y] [P] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de l’intimée sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d’ester en justice n’est pas constitutif d’un abus de droit en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable. S’il apparaît des contradictions dans les conclusions de l’appelante quant à la date à laquelle elle a pu avoir connaissance des causes du prétendu recel, il ne peut en être déduit pour autant une intention de nuire à l’égard de sa s’ur.
En conséquence, il convient de débouter Mme [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
De même, cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de l’intimée dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par sa s’ur susceptible de donner lieu à condamnation. Elle évoque les dissensions familiales et la rupture de relations entre deux s’urs qui ne sauraient entraîner le versement de dommages et intérêts dans le cadre d’une action en recel, au demeurant prescrite.
En conséquence, il convient de débouter Mme [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K] [P] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens distraits au profit de la SCP AUCHE-HEDOU sur son affirmation de droit.
Elle sera également condamnée à payer à l’intimée la somme de 7000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT irrecevable la demande présentée par Mme [Y] [P] tendant à «'juger que le bail commercial consenti par la seule Mme [K] [P] à Mme [C], est nul et de nul effet et juger qu’elle est occupante sans droit ni titre avec ses conséquences'» ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE chaque partie de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [K] [P] aux dépens de l’instance d’appel distraits au profit de la SCP AUCHE-HEDOU sur son affirmation de droit ;
CONDAMNE Mme [K] [P] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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