Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 septembre 2023, N° 21/08316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/00315 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMJ7
[R] [X]
[T] [E] épouse [X]
C/
Société LGB BANK SAL
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Me Chloé LANCESSEUR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/08316.
APPELANTS
Monsieur [R] [X], de nationalité franco-libanaise, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal et pour le compte de ses deux enfants mineurs, Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 6] ([Localité 5]), de nationalité française, et Mademoiselle [P] [X] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] ([Localité 5]), de nationalité française, domiciliés à la même adresse
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (LIBAN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]/EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Alexia BEDEVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [E] épouse [X], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale et pour le compte de ses deux enfants mineurs, Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 6] ([Localité 5]), de nationalité française, et Mademoiselle [P] [X] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] ([Localité 5]), de nationalité française, domiciliés à la même adresse
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (LIBAN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] /EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Alexia BEDEVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société LGB BANK SAL (anciennement dénommée LEBANON AND GULF BANK SAL), Société de droit libanais
dont le siège social est sis [Adresse 10] – LIBAN
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Ziad BEYLOUNI de l’AARPI SRDB, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
En 2015, M. [R] [X] et son épouse [T] [E] ont chacun ouvert un compte auprès de la Lebanon and Gulf Bank SAL (désormais LGB Bank SAL, ci-après désignée comme la banque), société de droit libanais.
Le 5 février 2019, M. et Mme [X] ont transmis un ordre de virement de la somme de 1 500 000 euros vers deux autres comptes ouverts à la [Localité 5] Commercial Bank. L’ordre n’a pas été exécuté.
Le 13 février 2020, ils ont assigné la banque devant le juge des référés de Beyrouth aux fins de condamnation de la banque à procéder au transfert. Le 20 mai 2022, ils se sont désistés de leur instance.
Par assignation du 21 septembre 2021, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] et [P] [X], aux fins de condamnation de la banque à leur restituer l’intégralité de leurs avoirs et en réparation du préjudice subi. Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par conclusions du 11 mai 2022, la banque a soulevé l’incompétence de la juridiction marseillaise au profit de la juridiction libanaise.
Par ordonnance d’incident du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, statuant au visa des articles 14 et 15 du code civil, a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit des tribunaux de Beyrouth,
— condamné in solidum M. [R] [X] et Mme [T] [E] épouse [X], son conjoint, à payer à la banque une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes, et
— condamné in solidum M. [R] [X] et Mme [T] [E] épouse [X], aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 janvier 2024 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [X] ont interjeté appel-compétence du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel a autorisé M. et Mme [X] à recourir à la procédure d’assignation à jour fixe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel compétence notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, les consorts [X] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, [H] [X], et de leur fille, [P] [X] [P],
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise statuant exclusivement sur la compétence,
Et, statuant à nouveau,
''' À titre principal,
— reconnaître aux appelants le bénéfice du privilège de juridiction prévu à l’article 14 du code civil,
— déclarer nulle et de nul effet la clause attributive de compétence contenue dans les conventions d’ouverture de compte de la société Lebanon and Gulf Bank SAL,
En tout état de cause,
— la réputer non écrite et la déclarer inopposable aux appelants,
En conséquence,
— déclarer les tribunaux judiciaires français, et plus particulièrement le tribunal judiciaire de Marseille, compétents pour connaître du présent litige,
— évoquer l’affaire au fond et la renvoyer à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond devant la cour de céans,
''' À défaut,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille pour être jugée au fond, et lui transmettre le dossier,
''' À titre subsidiaire, si la cour devait refuser aux appelants leur privilège de juridiction,
— constater le déni de justice subi par les appelants devant la justice libanaise dans l’exercice d’un droit relevant de l’ordre public international,
En conséquence,
— déclarer les juridictions françaises, et plus particulièrement le tribunal judiciaire de Marseille, compétentes pour connaître du litige,
— évoquer l’affaire au fond et la renvoyer à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur le fond devant la cour,
À défaut,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille pour être jugée au fond, et lui transmettre le dossier,
''' À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait encore décliner la compétence des tribunaux français et particulièrement celle du tribunal judiciaire de Marseille,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a désigné les tribunaux de Beyrouth comme juridiction de renvoi,
— faire application de l’article 81 du code de procédure civile dans le dispositif à intervenir,
''' En toute hypothèse,
— débouter la société Lebanon and Gulf Bank SAL de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Lebanon and Gulf Bank SAL à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident et du présent appel, sans préjudice des frais irrépétibles à exposer en cas d’évocation du fond du dossier ;
— condamner la Lebanon and Gulf Bank SAL aux dépens de l’instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Chloé Lancesseur.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, la LGB Bank SAL demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Marseille et de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au profit du tribunal de première instance de Beyrouth,
— juger que, par application de la clause attributive de juridiction, seul le tribunal de première instance de Beyrouth est compétent pour connaître de la demande des consorts [X] et ce, à l’exclusion du tribunal judiciaire de Marseille et de toute autre juridiction française,
— se déclarer incompétent pour en connaître,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer M. [R] [X], Mme [T] [E] épouse [X], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [H] [X], et de leur fille [P] [X], irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
Par suite,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter M. [R] [X], Mme [T] [E] épouse [X], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [H] [X], et de leur fille [P] [X], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] [X], Mme [T] [E] épouse [X], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [H] [X], et de leur fille [P] [X], à payer à la LGB Bank SAL la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Le dossier a été plaidé le 25 février 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’article 14 du code civil :
Aux termes de l’article 14 précité, « l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».
Les consorts [X] fondent sur ce texte la compétence du juge marseillais : ils sont binationaux franco-libanais, actuellement de passage à [Localité 11] dans leur résidence secondaire, et possèdent plusieurs biens immobiliers en France. Le litige les opposant à la banque résulte de ce qu’ils envisageaient, en leur qualité de médecins, d’investir sur le territoire français pour y reprendre une clinique.
Quoiqu’ils aient initialement saisi le juge des référés libanais, ils n’ont jamais entendu renoncer à leur privilège de juridiction. Qu’elle soit expresse ou tacite, la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d’une intention réelle et d’une volonté certaine (Civ. 1, 31 janvier 2006, 04-20.689 et 05-10.953).
La LGB Bank SAL fait valoir que la mise en oeuvre de l’article 14 implique un lien étroit entre les appelants et la France, non caractérisé en l’espèce ainsi que l’a estimé le juge de la mise en état qui a distingué le fait de résider sur le territoire français du fait d’y détenir des biens immobiliers. Ce texte ne constitue qu’une faculté pour les ressortissants français, son application n’est pas d’ordre public (Soc., 5 décembre 2018, 17-19.820) et ses dispositions sont tenues en échec par la présence d’une clause attributive de juridiction (Orléans, 6 juillet 2022, 22-00819).
Sur ce,
Comme son nom l’indique, le privilège de juridiction de l’article 14 du code civil ne constitue qu’une faculté pour le ressortissant français qui s’en prévaut. Ce texte n’est pas d’ordre public : sa mise en 'uvre ne revêt aucune automaticité, et la liberté contractuelle permet à tout ressortissant français d’y renoncer, fût-ce implicitement, en souscrivant à un contrat comportant une clause attributive de compétence à la juridiction d’un autre État.
Il est constant en effet que la compétence directe des tribunaux français fondée sur l’article 14 suppose qu’un tribunal étranger n’ait pas été saisi (Civ. 1, 1er juillet 2009, 08-15.955), et que l’introduction d’une action à l’étranger, même postérieure à la saisine du juge français, fait présumer la renonciation au privilège de juridiction (Civ. 1, 30 juin 1992, 90-21.491). En l’occurrence, le différend opposant les consorts [X] à la banque a été judiciarisé au Liban le 13 février 2020 alors qu’il ne l’a été en France que le 21 septembre 2021.
Sur la clause attributive de juridiction :
Les consorts [X] contestent la clause en raison de son asymétrie, du déni de justice auquel son application expose le justiciable au Liban, et du respect dû au droit de propriété.
1. L’asymétrie de la clause attributive de juridiction :
Les consorts [X] observent que la clause retient de plein droit la compétence du tribunal de Beyrouth s’agissant des actions intentées contre la banque, mais préserve la possibilité pour cette dernière d’assigner à l’étranger sans pour autant que les critères par application desquels elle choisit la juridiction compétente ne soient objectivés. Cette clause doit donc être réputée non écrite en vertu de la loi du for, en l’occurrence les articles 1171 du code civil et L.212-1 du code de la consommation.
La banque estime que la référence à ces textes est dépourvue de toute pertinence :
— d’une part, ni le Liban ni les Émirats Arabes Unis ne sont parties à la convention européenne de Lugano du 30 octobre 2007 sur les obligations civiles et commerciales ;
— d’autre part, les articles 17 du règlement 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis ne peuvent recevoir application dans la mesure où le contrat d’ouverture de compte bancaire a été conclu au Liban, exécuté au Liban, que les consorts [X] résident aux Émirats Arabes Unis et qu’elle-même n’a ni actif ni établissement ni activité sur le territoire français.
Elle considère qu’en signant le contrat d’ouverture de compte, les consorts [X] qui maîtrisent parfaitement l’arabe ont entériné la clause attributive dont ils ont compris le sens et la portée.
Sur ce,
La convention d’ouverture de compte stipule que « toute action menée par la deuxième partie à l’encontre de la banque contractante concernant ce contrat et ses annexes sera exclusivement de la compétence des tribunaux de Beyrouth. La banque pourra néanmoins intenter des actions ou prendre des mesures judiciaires devant toute autre juridiction compétente de son choix ou dans toute autre région au Liban ou à l’étranger ».
La cour de cassation admet de façon générale la validité d’une clause asymétrique (Civ. 1, 7 octobre 2015, 14-16.898) en ce qu'« elle répond aux objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité » (Com., 11 mai 2017, 15-18.758).
En l’occurrence, l’acceptation de la clause par les consorts [X] ne résulte pas uniquement de la signature du contrat avec la banque, mais aussi de ce que ' le litige étant né ' ils ont saisi en premier la juridiction libanaise le 13 février 2020 et ne se sont désistés de cette instance que plus de deux ans après, le 20 mai 2022.
La banque observe par ailleurs sans être contredite que le tribunal territorialement compétent au Liban n’était pas celui de Beyrouth mais de Baadba. En saisissant néanmoins le juge des référés de Beyrouth les consorts [X] ont donc implicitement mais nécessairement reconnu l’applicabilité de la clause.
2. Le risque de déni de justice :
Les consorts [X] font valoir que la situation géopolitique du Liban, la paupérisation générale et l’effacement de l’État contribuent à dégrader les conditions de fonctionnement de l’institution judiciaire et soustrait de fait le secteur bancaire à l’application de la loi. Des délais d’audiencement excessifs et une grève des magistrats les auraient ainsi déterminés à se désister de l’action engagée devant le juge des référés de Beyrouth.
La banque relativise la paralysie du système judiciaire libanais. Elle concède une grève des magistrats de quelques mois en 2022, mais produit une coupure presse annonçant la fin du mouvement en janvier 2023. Elle indique que la justice libanaise condamne les établissements bancaires en tant que de besoin. Toutefois, les documents qu’elle produit, rédigés en arabe, ne comportent généralement pas de traduction même libre en français.
Sur ce,
Les éléments versés aux débats par les consorts [X] n’apparaissent pas de nature à caractériser de façon générale l’inefficacité et l’incapacité, générale et durable, de l’institution judiciaire au Liban.
S’agissant spécifiquement du dossier des consorts [X], il résulte des pièces produites que la banque avait conclu le 30 juillet 2020, soit moins de six mois après la délivrance de l’assignation, mais qu’aucun événement n’a eu lieu avec le désistement d’instance du 20 mai 2022.
Le moyen tiré du déni de justice n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour faire échec au jeu de la clause attributive de juridiction.
3. Le respect dû au droit de propriété :
Les consorts [X] invoquent enfin la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la Charte des droits fondamentaux de l’Union Europénne et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en ce qu’elles tendent à garantir le droit de propriété.
La banque fait cependant valoir à juste titre que le droit de propriété ne présente qu’un rapport lointain avec la détermination du tribunal compétent pour connaître d’un litige concernant au surplus l’exécution d’un contrat et non la propriété d’un bien.
Sur la désignation de la juridiction compétente :
Les consorts [X] indiquent exactement que l’article 81 du code de procédure civile n’autorise pas le magistrat qui écarte sa compétence au profit de celle d’une juridiction étrangère, à désigner celle-ci. Sauf à empiéter sur la souveraineté d’un autre État, il ne peut que renvoyer les parties à mieux de se pourvoir.
L’ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur l’évocation :
Les consorts [X] sollicitent l’évocation du dossier par la cour d’appel, conformément aux articles 89 et 568 du code de procédure civile. Les juridictions françaises n’ayant pas compétence pour connaître du litige, la demande d’évocation ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation des consorts [X] à payer à la société LGB Bank SAL la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [X] sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a désigné le tribunal de Beyrouth (Liban) comme juridiction compétente pour connaître du litige.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Rejette la demande d’évocation.
Condamne in solidum les consorts [X] à payer à la société LGB Bank SAL la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne in solidum les consorts [X] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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