Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 23/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 18/6284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 1 ] DIRECTION DU CONTENTIEUX c/ Société [ 1 |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00857 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYLK
CPAM DE [Localité 1] DIRECTION DU CONTENTIEUX
C/
Société [1]
Société [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 04 Janvier 2023
RG : 18/6284
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 1] DIRECTION DU CONTENTIEUX
Département Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [A] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES :
Société [1]
AT : [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l’employeur) et a été mis à disposition de la société [2] (la société utilisatrice) en qualité d’ouvrier non qualifié.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 24 septembre 2016, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « En mettant des bacs de boissons dans une cellule [l’assuré a ressenti une] douleur au poignet ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 25 novembre 2016 mentionnant une « entorse poignet D ».
Le 7 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 février 2018, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 11 %, à compter du 24 novembre 2017, au vu des séquelles suivantes : « séquelles d’une entorse du poignet droit traitée chirurgicalement chez un manutentionnaire droitier de 43 ans consistant en une raideur articulaire modérée du poignet droit et une légère ankylose du médius et de l’annulaire taux d’IP 11% ».
Le 20 mars 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d’IPP.
Les 16 décembre 2019 et 11 août 2022, la CPAM a été invitée par le tribunal judiciaire à transmettre à la juridiction pour le médecin qu’il avait commis, le professeur [N], l’intégralité des pièces médicales se rapportant au salarié et à communiquer ces pièces directement au médecin désigné par l’employeur, le docteur [B], domicilié à Paris 7.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société [1],
— déclare la présente décision commune à la société [2],
— déclare la décision notifiée le 15 février 2018 par la CPAM inopposable à l’employeur,
— condamne la CPAM aux dépens exposés du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 3 février 2023, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— confirmer le taux d’IPP de 11 % fixé au bénéfice de M. [K],
— débouter la société [1] de toutes ses demandes,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2026 et reprises oralement sans retrait mais ajoutant au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie par suite de forclusion,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En tout état de cause,
— rejeter la demande formée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du reçue le 25 janvier 2024, la société utilisatrice n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
La société [1] estime que l’appel interjeté par la CPAM est irrecevable pour cause de forclusion. Elle demande à la caisse de prouver la date de réception du jugement qu’elle entend contester.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la caisse a interjeté appel le 3 février 2023 d’un jugement qui lui a été notifié le 4 janvier 2023.
En conséquence, l’appel et recevable.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société expose que ni la CPAM, ni le service du contrôle médical n’ont communiqué, chacun pour ce qui les concerne, les éléments médicaux du dossier et notamment pas le rapport d’évaluation des séquelles à destination du médecin désigné par le tribunal ni, par ailleurs, les certificats médicaux (initial et de prolongation). Et elle constate que les carences perdurent en cause d’appel.
La CPAM prétend pour sa part que l’absence de transmission du rapport médical n’entraîne pas l’inopposabilité de sa décision à l’égard de l’employeur. Elle ajoute que le tribunal n’a pas désigné de médecin expert comme le prévoit l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, ajoutant qu’elle n’a pas eu connaissance des lettres du tribunal des 16 décembre 2019 et 11 août 2022 l’invitant à transmettre le rapport à la juridiction et au médecin mandaté par l’employeur.
Selon l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Il est constant que, pour l’application de ces dispositions, l’entier rapport médical au sens de l’article R. 143-33 doit s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
Ici, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle fait droit à la demande d’inopposabilité de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à la société [2],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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