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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er juil. 2025, n° 24/06382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 JUILLET 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06382 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHZF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 octobre 2024
Date de saisine : 30 octobre 2024
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 24 juin 2024
APPELANTE
S.A.R.L. N.R.J.
Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
INTIMÉ
Monsieur [G] [F]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
PARTIE INTERVENANTEE
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 3
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la déclaration d’appel transmise le 18 octobre 2024 par la voie électronique par la société NRJ à l’encontre de M. [G] [F] portant sur un jugement rendu le 24 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Bobigny qui a condamné la société NRJ à payer à ce dernier diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaire et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelante remises par la voie électronique le 21 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de France travail remises par la voie électronique le 6 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’intimé remises par la voie électronique le 21 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le même jour par M. [F] aux termes desquelles il a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner la société NRJ au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions des autres parties sur l’incident ;
Vu les convocations à l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle aucune partie ne s’est présentée, l’affaire ayant été mise en délibéré au 13 mai suivant par mise à disposition au greffe ;
Vu le message transmis le 7 avril 2025 par le conseil de M. [F] indiquant avoir été destinataire le jour-même d’un justificatif de virement de la société et sollicitant en conséquence le renvoi de l’affaire pour s’assurer de la bonne réception des fonds, ledit message n’étant parvenu au conseiller de la mise en état qu’après l’audience ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2025 pour que les parties concluent sur l’incident à la suite du justificatif de virement transmis par la société NRJ, produisent toutes pièces utiles et plaident sur l’incident ;
Vu l’absence de toute nouvelle conclusion et pièce communiquée ;
Vu les débats à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle M. [F] et la société NRJ ont convenu que les sommes ont été payées, M. [F] ayant indiqué qu’il maintenait sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation fondée sur
l’article 524 du code de procédure civile au motif que les sommes allouées par le jugement, assorties de l’exécution provisoire de droit, n’ont pas été payées mais admet que les fonds ont été réceptionnés début mai 2025.
Par suite, il n’y a pas lieu de radier l’affaire.
La société NRJ ne justifie pas s’être exécutée avant la saisine du conseiller de la mise en état qui résulte de sa carence, la société ne justifiant pas des raisons de celle-ci.
En conséquence, elle est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à radiation de l’affaire ;
CONDAMNONS la société NRJ aux dépens de l’incident et à payer à M. [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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