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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 nov. 2025, n° 25/06455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06455 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJKQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 10h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [G]
né le 03 décembre 1995 à [Localité 3], de nationalité philippine
demeurant : [Adresse 2]
Ayant pour conseil choisi Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel, que [I] [G], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], jusqu’au 02 décembre 2025, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 4] [Adresse 1] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 novembre 2025, à 00h17, par le conseil du préfet de police ;
— Vu le mémoire en défense et les pièces complémentaires reçus le 21 novembre 2025 à 13h05 et 13h11 par le conseil de M. [I] [G] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 21 novembre 2025 à 09h53 à Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, présent à l’audience ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [I] [G] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [G], né le 03 décembre 1995 à [Localité 3] (Philippines) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du sur la base d’un arrêté préfectoral portant remise à un Etat membre de l’espace Schengen en date du
Le 20 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de la préfecture et assigné à résidence l’intéressé.
La préfecture a interjeté appel et demande l’infirmation de la décision et la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de Monsieur [I] [G] a pris des écritures aux termes desquelles il demande à la cour de :
Dire n’y avoir lieu à statuer compte tenu de l’annulation de l’arrêté préfectoral d’éloignement par le tribunal administratif de Paris le 20 novembre 2025
À titre subsidiaire la confirmation de la décision de première instance
L’octroi d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réponse de la cour
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé »
Or, en l’espèce, il est démontré par le conseil de Monsieur [I] [G] que le 20 novembre 2025 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de remise aux autorités d’un autre État membre ainsi que l’interdiction de circulation qui le visait.
L’arrêté de placement en rétention s’en trouve privé de base légale et rend, de fait, sans objet la demande d’infirmation de la décision du premier juge et de maintien en rétention formées par la préfecture.
S’agissant de la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la préfecture d epolice qui succombe sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
DISONS que l’appel de la préfecture est sans objet,
CONDAMNONS la préfecture de police à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [I] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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