Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 nov. 2025, n° 25/06493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06493 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQCP
Du 04 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [M]
né le 07 Juillet 1997 à [Localité 7] ( CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
libre, assigné à résidence
comparant, assisté de
Me Marine DE RAUCOURT, avocat au Barreau de VERSAILLES, commis d’office, présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de des Hauts de Seine le 16.07.2024 à Monsieur [Y] [M] ;
Vu l’arrêté du préfet de des Hauts de Seine en date du 27.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2.11.2025 à 19h54, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 1.11.2025 à 13h et qui a :
— déclaré recevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Y] [M] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— placé Monsieur [Y] [M] en assignation à résidence avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 8]
— rappelé à Monsieur [Y] [M] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [M] pour une période de 26 jours.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience le conseil de la préfecture expose que l’ordonnance est entachée d’erreurs matérielles, mais surtout n’indique pas l’adresse effective de Monsieur [M]. Il expose qu’aucun justificatif que Monsieur [M] dispose d’un domicile personnel n’a été communiqué, mais également que Monsieur [M] a démontré qu’il n’avait pas l’intention de quitter le territoire français alors que l’assignation à résidence doit servir à l’étranger pour préparer son départ.
Le conseil de Monsieur [Y] [M] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin que Monsieur [M] était inséré, disposait d’un travail, avait remis son passeport et avait un logement effectif même s’il n’avait pas versé aux débats les justificatifs.
Monsieur [Y] [M] a indiqué qu’il résidait chez une dame depuis 18 mois avec laquelle il avait signé un contrat de location pour un loyer de 650 euros par mois.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. ».
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] a remis son passeport, et qu’il a une activité professionnelle stable. A l’audience il indique être domicilié depuis 18 mois à l’adresse [Adresse 4] chez une particulière qui lui loue une chambre. Il est certain que Monsieur [M] ne produit pas aux débats le bail signé, ni une attestation de la personne qui le loge. Cependant au regard des autres garanties de représentation qu’il a produit, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a placé Monsieur [M] en assignation à résidence.
L’ordonnance étant affectée d’erreurs matérielles il convient de les rectifier dans la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Et rectifiant les erreurs matérielles affectant la décision
Ordonne l’assignation à résidence de Monsieur [Y] [M] à l’adresse suivante : [Adresse 4]
Pendant la durée de l’assignation soit 26 jours à compter du 31.10.2025, faisons obligation à Monsieur [Y] [M] de se présenter les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de police de [Localité 9] situé [Adresse 1], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
Rappelle à l’intéressé qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 10], le mardi 04 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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