Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 25/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 26 juin 2025, N° 25/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association INTER' ASSO [ Localité 1 ] c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ETMATERIEL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02282 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUUG
YM
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
26 juin 2025 RG :25/00470
Association INTER’ASSO [Localité 1]
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ETMATERIEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’Avignon en date du 26 Juin 2025, N°25/00470
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association INTER’ASSO [Localité 1] Association dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ETMATERIEL Société par actions simplifiée, au capital de 11.520.000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le N° B 310880
315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Inter’asso [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2025 par l’association Inter’asso [Localité 1] à l’encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, dans l’instance n° RG 25/00470 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 septembre 2025 par l’association Inter’asso [Localité 1], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 novembre 2025 par la SAS Locam – Location Automobiles et Matériel, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.
***
Lorsqu’il était président en exercice de L’association Inter’asso [Localité 1], M. [H] [T] a été sollicité par l’entreprise Axens et son attachée commerciale Mme [R] [B]. Un contrat a été signé entre les parties le 20 octobre 2017, portant sur deux photocopieurs.
Un troisième photocopieur a été livré à l’association, livraison résultant d’un faux contrat dont Mme [R] [B] était l’autrice après avoir imité la signature de M. [H] [T].
Par jugement du tribunal correctionnel du 2 décembre 2019, le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme [R] [B].
L’association Inter’asso a entrepris des démarches afin de rompre le premier contrat du 20 octobre 2017.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a rejeté cette demande et a condamné l’association Inter’asso [Localité 1] à verser à la société Locam la somme de 13.600,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020, détaillée comme suit :
12.363,84 euros au titre des loyers impayés,
1236,38 euros au titre de la clause pénale.
Le 13 juin 2024, l’association Inter’asso [Localité 1] a interjeté appel du jugement.
***
Le 31 décembre 2024, la société Locam a pratiqué une saisie-attribution en exécution du jugement précité, pour un montant de 15.806,65 euros, sur le compte de l’association ouvert à la caisse fédérale de crédit mutuel. La somme de 14.168,60 euros a été appréhendée.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 6 janvier 2025.
***
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’association Inter’asso ;
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mai 2024 ;
nommé la société Balincourt, représentée par Maître [Z] et Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire.
***
Par exploit du 5 février 2025, l’association Inter’asso a fait assigner la société Location Automobiles et Matériel, ci-après la société Locam, en annulation et mainlevée de la saisie-attribution et en condamnation au paiement au titre des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon.
***
Par jugement du 26 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, a statué en ces termes :
« Déboute l’association Inter’asso [Localité 1] et la SELARL Balincourt pris en sa qualité de mandataire judiciaire de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
Dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés. ».
***
L’association a relevé appel le 16 juillet 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
débouté l’association Inter’asso et son mandataire judiciaire, la société Balincourt, de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution.
***
Dans ses dernières conclusions, l’association Inter’asso, appelante, demande à la cour, au visa du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Infirmer le jugement rendu le 26 juin 2025 par Mme la juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
— Déboute l’association Inter’asso [Localité 1] et la SELARL Balincourt pris en sa qualité de mandataire judiciaire de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution,
— Dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés
Statuant de nouveau :
Annuler la saisie attribution réalisée par la société Locam le 31 décembre 2024 entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel,
Ordonner la mainlevée de ladite saisie,
Condamner la société Locam à restituer la somme de 14.168,60 euros,
Condamner la société Locam à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, l’association Inter’asso, appelante, expose que :
— Sur l’ouverture d’une procédure collective et la connaissance de la société Locam.
La mesure d’exécution peut être annulée par application de l’article L 632-2 du code de commerce : la saisie-attribution a été pratiquée par la société Locam, créancière, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de la situation précaire de l’association Inter’asso, tel qu’il en est fait état dans les conclusions ainsi que les pièces notifiées lors de la procédure devant le tribunal judiciaire. Le titre exécutoire fait également état de la situation de l’association. Qui plus est, la société Locam ne pouvait ignorer la situation économique de l’association Inter’asso, cette dernière ne lui ayant réglé aucun loyer depuis le début de la procédure. L’argent saisi sur les comptes de l’association était destiné au financement d’un projet solidaire étudiant, financé par l’état et les collectivités territoriales.
— Sur la parfaite connaissance de la situation par la société Locam.
Le créancier ne pouvait ignorer la situation du débiteur :
* dans le cadre de la procédure pénale : les difficultés économiques rencontrées par l’association Inter’asso ont été expressément évoquées dans les conclusions de la partie civile du 19 novembre 2019.
* dans le cadre de la procédure civile : la situation financière compromise a été soulignée devant le tribunal judiciaire d’Avignon. Le jugement du 13 mai 2024 révèle la perte de crédibilité financière de l’association.
* dans le cadre de la procédure d’appel : les conclusions d’appelant mentionnent la situation financière de l’association, notamment par référence aux bilans financiers.
* à travers les témoignages versés aux débats dans le cadre de l’ensemble des procédures judiciaires : plusieurs attestations de témoins ont été produites dans l’ensemble des procédures judiciaires, révélant la réalité factuelle et l’instabilité financière de l’association.
* la date de cessation des paiements : la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 13 mai 2024 par le jugement en date du 4 février 2025, plaçant l’association Inter’asso en redressement judiciaire. Il s’ensuit que la saisie-attribution opérée après cette date est susceptible d’annulation, le créancier connaissant cette situation.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Locam, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 632-2 du code de commerce, de :
« Débouter l’association Inter asso [Localité 1] et la SELARL Balincourt de la demande d’annulation, mainlevée de la saisie attribution ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon
Juger que Locam a exécuté le titre exécutoire obtenu sur sa demande reconventionnelle à l’encontre de l’association Inter asso [Localité 1] suivant jugement du 13 mai 2024
Juger que Locam a exécuté le jugement suivant procédure de saisie-attribution en date du 31 décembre 2024 sans connaissance de la cessation de paiement évoquée par l’association Inter’asso [Localité 1] ;
Juger la procédure de saisie attribution valable et justifiée, ayant opérée un effet attributif immédiat des sommes saisies au profit de la SAS Locam pour un montant de 14 168.60 euros.
Condamner l’association Inter asso [Localité 1] aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL AvouéPericchi. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Locam, intimée, expose qu’elle n’était pas informée que l’association Inter’asso était en état de cessation des paiements et l’appelante n’apporte pas la preuve contraire. L’association Inter’asso n’a sollicité l’ouverture d’une procédure collective que concomitamment à la procédure de saisie-attribution pour un jugement rendu le 04 février 2025.
L’association Inter’asso sollicite à tort la mainlevée de la saisie qui opère transfert immédiat des fonds saisis au profit du créancier saisissant. Aucun des éléments développés par l’association Inter’asso n’est de nature à remettre en cause la validité de la saisie pratiquée, le créancier étant simplement avisé que les loyers n’étaient pas réglés. La société Locam a procédé à l’exécution forcée d’une décision de justice, il ne s’agit donc pas d’un paiement volontaire de l’association Inter’asso. La chronologie des évènements démontre que la saisie-attribution a été pratiquée sans connaissance de la date de cessation des paiements.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Selon l’article L 632-2 du code de commerce « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
L’état de cessation des paiements se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible (c’est-à-dire aux dettes arrivées à échéance) avec l’actif disponible (c’est-à-dire avec les fonds dont l’entreprise peut immédiatement disposer).
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves qui leur sont soumises pour admettre, ou non, que le créancier connaissait l’état de cessation des paiements (Cass. Com. 2 février 1999 D.1999. IR 77).
La preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements incombe à celui qui l’invoque.
Il n’est pas contesté que la date de cessation des paiements a été fixée au 13 mai 2024 et que la saisie-attribution a été pratiquée le 31 décembre 2024.
S’agissant de la connaissance de l’état de cessation des paiements, l’appelante fait reposer l’essentiel de son argumentation sur les pièces de procédure produites à l’occasion de différents litiges.
Il est ainsi invoqué les conclusions produites devant la cour suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 13 mai 2024 qui oppose d’une part l’association, d’autre part la SAS Axens, Mme [R] [B], Xerox Financial services et la société Locam. Cependant, il est indiqué que cette dernière n’est pas représentée à la procédure et il n’est pas rapportée la preuve ni des significations des conclusions ni de ses modalités.
De même, il est produit les conclusions « de parties civiles » datées du 19 novembre 2019 dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Mme [R] [B]. Outre le fait que ces conclusions sont bien antérieures à la date fixée pour l’état de cessation des paiements, elles sont prises « en présence de Axens » sans que la société Locam n’apparaisse comme partie au procès. De plus, il n’est pas démontré que cette pièce a été versée dans le cadre de la procédure civile au regard du bordereau de l’assignation du 15 janvier 2021.
S’agissant de la procédure civile intentée par Inter’asso et à laquelle la société Locam a été partie et représentée, il est indiqué dans l’assignation du 15 janvier 2021 que l’association a subi un préjudice « réel et certain » et que sa réputation est entachée auprès de ses partenaires habituels notamment des étudiants, des associations administratives « mais également auprès des organismes octroyant des subventions conséquentes’comme la direction de l’Université, du Crous, du conseil économique social et environnement régional, du conseil académique de l’éducation nationale ». Elle poursuit en faisant valoir que « la conclusion successive de ces deux contrats au nom de l’Association a envoyé des mauvais signaux à son environnement économique et social puisque l’addition de ces deux contrats engageait la santé financière de la structure et par là même sa solvabilité entraînant la défiance de ses partenaires habituels. Une tendance baissière des subventions accordées à l’Association a été constatée des suites de cet incident et de son bilan financier du fait de l’addition de ces contrats ».
Au demeurant, la juridiction dans sa décision du 13 mai 2024 reconnaît la perte de crédibilité de l’association qui se voit octroyer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Néanmoins, sa demande au titre du préjudice économique est rejetée.
Il a également été versé à l’appui de la demande des bilans financiers qui sont toutefois bien antérieurs à la date de cessation du paiement puisqu’ils datent des années 2017-2018 et 2020.
Il s’en suit que dans le cadre de cette procédure, il est démontré que la société Locam sait, tout au plus, que la réputation de l’association Inter’asso [Localité 1] est entachée et qu’elle peut rencontrer des difficultés pour récolter des fonds. Néanmoins, sa situation financière précise lui est inconnue. De même, le fait que l’association ne paie pas ses loyers ne peut suffire à lui seul à établir un état de cessation des paiements.
Enfin, il ressort de la décision du 4 février 2025 ouvrant la procédure judiciaire que la requête saisissant le tribunal judicaire d’Avignon a été déposée à l’initiative de l’association et non du créancier.
En conséquence, l’intimée ne peut pas savoir que le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 13 mai 2024 qui condamne l’association à lui payer la somme de 12.363,84 euros au titre des loyers impayés et celle de 1236,38 euros au titre de la clause pénale a pour effet de la placer immédiatement, en raison de l’exécution provisoire, en état de cessation des paiements.
Il n’est pas établi que, postérieurement à cette date et jusqu’à la saisie-attribution, la société Locam ait eu des informations lui permettant de connaître l’état de cessation des paiements de l’association.
Par conséquent, la décision du juge de l’exécution du 26 juin 2025 sera confirmée.
Sur les frais de l’instance :
L’association Inter’asso [Localité 1], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Avoueperrichi sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Pour des motifs d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés,
Dit que l’association Inter’asso [Localité 1] supportera les dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SELARL Avoueperrichi pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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