Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 21/16032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N° 2026/ 99
N° RG 21/16032 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMNR
[B] [W]
C/
[P] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01079.
APPELANTE
Madame [B] [W]
née le 05 octobre 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Plaidant par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [P] [A]
Assignation le 27 Janvier 2022 à étude
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] (ROYAUME UNI)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2017, M. [P] [A] gérant de la société [Q] [M], a établi une reconnaissance de dette au profit de Mme [B] [W] portant sur la somme de 45 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2018, Mme [W] a mis en demeure M. [A] d’avoir à lui régler cette somme.
M. [A] a procédé au règlement partiel de la somme de 900 euros au moyen d’un chèque Carpa du 11 octobre 2018.
Par acte du 24 décembre 2018, Mme [W] a fait citer M. [A] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 44 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2021, cette juridiction a :
— débouté [B] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné [B] [W] à verser à [P] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné [B] [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les relevés de comptes produits par Mme [W] démontraient que les fonds en cause avaient été prêtés au profit de la société [Q] [M] et non au nom de son gérant, M. [A], dont l’obligation de remboursement bien que non contestable, ne présentait qu’un caractère subsidiaire. Constatant l’absence de mise en demeure préalable de la société [Q] [M], il a en conséquence dit que la créance détenue par Mme [W] à l’encontre du défendeur n’était pas exigible.
Par déclaration transmise au greffe le 15 novembre 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif à l’exception de celui disant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 janvier 2026.
Par conclusions transmises le 9 février 2022 au visa des articles 1103, 1341, 1892 et 1902 du code civil, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner M. [A] à lui verser la somme de 44 100 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, date convenue pour le remboursement,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [A], intimé défaillant, par actes respectifs du 27 janvier 2022 et du 16 février 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé, au regard des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1. Sur la demande de remboursement de la somme de 80 000 euros
1.1 Moyens des parties
Mme [W] fait valoir que le prêt consenti objet de la reconnaissance de dette, l’a été au profit de M. [A] in personam et non en sa qualité de gérant de la société [Q] [M], et ajoute que le remboursement partiel opéré par M. [A] confirme la reconnaissance par ce dernier, à la fois de l’existence de la dette et de son caractère personnel. Elle fait valoir que même à considérer que l’obligation de remboursement de M. [A] présenterait un caractère subsidiaire, la créance détenue à son encontre est à ce jour exigible en raison de la liquidation définitive de la société [Q] [M].
M. [A] n’ayant pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement.
2.2. Réponse de la cour
En application de l’article 1103 du code civil, applicable au regard de la date de la reconnaissance de dette signée le 16 décembre 2017, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
De même, l’article 1341 dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation et qu’il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Selon l’article 1376 de ce code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il résulte de l’acte du 16 décembre 2017, signé de M. [A], que celui-ci, qui se présente aux termes de cet acte comme le " débiteur, gérant de ma société Le [Q] [M] « , reconnaît » devoir à Mme [B] [X] ci-après dénommée le créancier, que la société Le [Q] [M] doit la somme de 45 000 euros, soit quarante-cinq mille euros. (') Dans le cas où ma société Le [Q] [M] ne pourrait lui rembourser cette somme, je m’engage à lui rembourser cette somme personnellement (') je m’engage à lui rembourser cette somme en une ou plusieurs fois dès que mes clients m’auront réglé "
Cette reconnaissance de dette a été établie postérieurement au versement de la somme, effectué en deux virements de 15 000 euros le 9 février 2017 et un dernier virement de 15 000 euros le 21 juillet 2017, tous trois adressés à l’agence Le [Q] [M].
Il est établi, au regard du compte sur lequel ont été faits les versements et de la rédaction de la reconnaissance de dette, que ce prêt était en lien avec l’activité de M. [A] dans l’agence Le [Q] [M].
Il ressort néanmoins des écrits de l’intimé, en réponse aux diverses demandes de remboursement et de mises en demeure de régler cette somme, que celui-ci a toujours admis en être redevable.
Il apparaît en effet, que si la reconnaissance de dette soumet prioritairement la société au remboursement de cette somme, M. [A] lui-même a indiqué que si celle-ci ne pouvait rembourser, il y serait tenu personnellement. La démonstration de l’impossibilité de remboursement n’est pas détaillée dans cet écrit, et contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les parties n’avaient pas convenu d’un formalisme particulier de mise en demeure de la société Le [Q] [M].
Or, Mme [W] justifie de ce que cette société a été dissoute le 1er décembre 2020 par la production des journaux et sites d’annonces légales britanniques.
Il en résulte que l’impossibilité pour cette société de rembourser est établie, de sorte que conformément à son propre engagement, M. [A] doit être personnellement tenu au remboursement de la dette.
Celui-ci en est d’ailleurs conscient, pour avoir versé la somme de 900 euros le 11 octobre 2018 le compte Carpa du conseil de Mme [W].
Ce versement a donc vocation à venir en déduction de la somme totale due par M. [A] en exécution de la reconnaissance de dette.
Il convient donc de condamner ce dernier à régler à Mme [W] la somme de 44 100 euros en règlement du solde du prêt.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 24 décembre 2018.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
2.1 Moyens des parties
Mme [W] expose que l’inexécution de l’obligation de paiement incombant à M. [A] en dépit des multiples tentatives de résolution amiable est fautive et lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros.
2.2. Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les circonstances dans lesquelles ce prêt a été consenti au bénéfice des activités professionnelles de M. [A], ami et conjoint d’alors de Mme [W], ont légitimement affecté cette dernière, en sus des difficultés de recouvrement de la somme.
Le préjudice moral invoqué est ainsi consacré par ce contexte et le comportement de ce proche de l’appelante, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant, M. [A] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à Mme [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [A] à régler à Mme [B] [W] la somme de 44 100 euros en remboursement du prêt consenti ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 ;
Condamne M. [P] [A] à régler à Mme [B] [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [A] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [A] à régler à Mme [B] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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