Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 22/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 295
N° RG 22/00599
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPUD
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 7]-ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 4 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, substitué Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocats au barreau de NANTES.
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 7]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 25 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt, initialement prévu pour être rendu le 13 février 2025, a été prorogé au 5 juin 2025, puis au 20 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mars 2019, M. [F] [T], salarié en qualité de cariste manutentionnaire pour le compte de la société [6], a déclaré auprès de la [5] une maladie professionnelle consistant en une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite'.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 22 mai 2019.
L’état de santé M. [T] a été déclaré consolidé le 16 octobre 2020.
Après avis du médecin conseil, la [5] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, dont 5 % au titre du retentissement professionnel, en raison d’une 'limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier'.
La société [6] a contesté cette décision en saisissant d’abord le 10 février 2021 la commission médicale de recours amiable, laquelle a réduit le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle, puis le 17 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon lequel a, par jugement en date du 4 février 2022 :
débouté la société [6] de son recours,
déclaré le taux de 20 % alloué à M. [T] lors de la consolidation, de son état de santé suite à sa maladie professionnelle du 11 mars 2019 opposable à la société [6],
condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 février 2022, par déclaration du 3 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, la société [6] s’en est remise à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
réformer le jugement déféré et, conséquemment, réduire, dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle accordé à M. [T] un taux inférieur à 20 % toutes causes confondues ;
A titre subsidiaire, avant dire droit :
ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié par les séquelles de M. [T] suite à sa maladie professionnelle du 28 janvier 2019 ;
dire que le consultant qui sera désigné par la cour devra, avant d’arrêter ses conclusions définitives, faire parvenir au docteur [B], médecin mandaté par la société [6], son rapport conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
statuer ce que de croit sur les dépens.
Dispensée de comparution, la [5] s’en est remise à ses conclusions communiquées le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon, en ce qu’il a décidé que le taux opposable à la société [6] devait être fixé à 20 % au titre du taux d’IPP, dont 5 % au titre du taux professionnel ;
débouter la société [6] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
condamner la société [6] aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur le taux médical
Au soutien de son appel, la société [6] fait notamment valoir que son médecin conseil a relevé que M. [T] ne présentait qu’une limitation légère de mobilité de l’épaule ne touchant pas tous les mouvements, que la rotation interne n’était pas limitée, que la rotation externe était quasi normale au regard de l’âge du salarié et que la limitation de l’antépulsion était extrêmement modérée au regard de l’âge du salarié, qui effectuait des travaux manuels et qui n’avait certainement pas une mobilité normale de l’épaule avant l’accident, que le taux de 15 % correspond à la fourchette haute du barème, et qu’un taux de 12 % apparaissait beaucoup plus adapté.
En réponse, pour solliciter la confirmation d’un taux médical à hauteur de 15 %, la [5] fait essentiellement valoir que M. [T] a une atteinte d’amplitude significative sur son bras droit, que la limitation est moyenne pour la plupart des mouvements sauf un, et qu’à aucun moment le barème ne prévoit de réduction du taux attribué dans les cas où l’ensemble des mouvements de l’épaule ne sont pas atteints.
Sur ce, l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
'EPAULE :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20 ° ;
— Antépulsion : 180 ° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans gêne '.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail pour l’atteinte des fonctions articulaires prévoit, dans l’hypothèse d’une limitation légère de tous les mouvements s’agissant de l’épaule dominante, un taux compris entre 10 et 1 5%. Dans l’hypothèse d’une limitation moyenne de tous les mouvements s’agissant de l’épaule dominante, un taux de 20 % est prévu, et de 15 % pour le membre non dominant.
Il est constant que la [5], dans sa décision du 18 décembre 2020, a retenu un taux d’incapacité de 25 % dont 5 % pour le taux professionnel considérant que M. [T] était atteint d’une 'limitation moyenne de tous les mouvements, de l’épaule droite chez un droitier'.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 30 juin 2021, ramené le taux médical d’incapacité permanente à 15 %.
Il ressort des pièces du dossier que les amplitudes relevées lors de l’examen clinique du patient, non contestées par les parties, sont les suivantes : une élévation latérale de 60° au lieu de 170°, une antépulsion de 130° au lieu de 180°, une rétropulsion de 20° au lieu de 40°, une rotation interne de 80° conforme au barème et une rotation externe de 40° au lieu de 60°. Il a également été constaté une amyotrophie du deltoïde à droite, un geste main droite-sommet de la tête non réalisé à droite et une force musculaire segmentaire à 4/5 en rotation latérale et médiale à droite.
M. [T] présente donc un déficit de 110° s’agissant de l’élévation latérale, de 50° s’agissant de l’antépulsion, de 20° s’agissant de la rétropulsion et de 20° s’agissant de la rotation externe, seul le mouvement de rotation interne étant normal.
Il doit en être déduit que M. [T] présente une limitation qu’il convient de qualifier de légère à moyenne sur cinq des six mouvements mentionnés sur le barème indicatif.
Il convient de rappeler que le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291) et qu’en tout état de cause, ce guide n’est qu’indicatif et que le médecin conseil dispose d’une marge d’appréciation en fonction des éléments médicaux, personnels, sociaux et professionnels propres à chaque cas.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, de la limitation constatée sur cinq des six mouvements mentionnés sur le barème indicatif, de l’existence d’une amyotrophie du deltoïde à droite, d’un geste main droite-sommet de la tête non réalisé à droite et d’une force musculaire segmentaire à 4/5 en rotation latérale et médiale à droite, qui induisent une répercussion certaine sur l’usage de l’épaule, la cour, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, dispose des éléments suffisants pour retenir que l’état de l’assuré justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à la date de la consolidation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de débouter la société de sa demande subsidiaire d’expertise.
II. Sur le taux professionnel
Au soutien de son appel, la société [6] fait notamment valoir que :
il n’est pas justifié des répercussions financières que l’incapacité aurait eu pour le salarié et un licenciement pour inaptitude ne suffit pas à démontrer un préjudice économique réel et certain,
il n’est pas démontré la réalité d’une perte d’employabilité du salarié, une perte ou baisse de salaire ou de revenus subi par le salarié ou l’absence de reprise d’un autre travail,
l’avis d’inaptitude ne stipule nullement une inaptitude totale et à toute fonction, et précise que le salarié a les capacités à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté, l’impact et les répercussions sur son travail étaient donc limités,
M. [T] était proche de la retraite au jour de la consolidation et au regard de son âge il a pu bénéficier du chômage pendant 3 ans, lui permettant de valider 12 trimestres jusqu’à 62 ans,
au vu du barème établi par l’assurance maladie, le salarié âgé de 59 ans et l’IPP étant de 15%, le coefficient professionnel ne peut être qu’au maximum de 2%,
la réduction du taux médical doit entraîner la réduction proportionnelle du taux professionnel.
En réponse, pour solliciter la confirmation d’un taux professionnel à 5 %, la [5] fait essentiellement valoir que :
ce taux tient compte du licenciement pour inaptitude, de la perte de salaire consécutive et de la difficulté à retrouver un emploi,
l’obtention d’un taux professionnel n’est pas conditionnée à une limite d’âge et l’âge est au contraire une difficulté pour le reclassement, comme le niveau de qualification (sic).
Sur ce, en application de l’article L.434-2 précité, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle. La répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit ainsi donner lieu à une majoration du taux d’incapacité.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s’agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, doivent être prises en compte.
En l’espèce, dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail a indiqué que M. [T] était 'inapte au poste en lien avec une maladie professionnelle. Restrictions médicales et capacités restantes : travail sur un poste de travail sans efforts physiques intenses (pas de porte de charge > 5kgs) ; pas de travail répété et/ou prolongé avec le bras en hauteur ; pas de conduite de chariot avec timon. Le salarié a la capacité à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté'.
Il est constant que M. [T] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié par la société [6] le 1er décembre 2020.
La maladie professionnelle a donc eu un impact certain sur le devenir professionnel du salarié.
En outre, l’employeur ne peut pas sérieusement contester dans le cadre de la présente instance la perte 'd’employabilité’ du salarié ou soutenir que la maladie professionnelle a eu un impact et des répercussions limités sur son travail dès lors qu’il indique, dans la lettre de licenciement qu’il lui a adressée, qu’il n’a pas été en mesure de proposer une offre de reclassement en adéquation avec ses compétences malgré les recherches engagées, étant observé que la société [6] appartient au groupe agro-alimentaire [9]. Il ne peut donc qu’en être déduit que M. [T] a été confronté à des difficultés de reclassement incontestables.
Au regard de ces éléments, de l’âge de l’assuré et des troubles persistants pouvant constituer un frein dans une recherche de reclassement professionnel, le taux de 5 % majorant le taux médical est justifié, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise sur ce point.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de débouter la société de sa demande subsidiaire d’expertise.
III. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon.
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande d’expertise médicale.
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Euro ·
- Tiers payeur ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Évaluation ·
- Victime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Luxembourg ·
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Sursis ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sérieux ·
- Clauses abusives ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Articulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Société de fait ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Personnalité juridique ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Salariée
- Poste ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Inexécution contractuelle ·
- Conseil ·
- Congés payés ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie ·
- République ·
- Intimé ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Industrie ·
- Appel ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Autonomie ·
- Maladie ·
- Hébergement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Passeport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Audit ·
- Peinture ·
- Papier ·
- Fournisseur ·
- Comptable ·
- Contrôle ·
- Tiers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.