Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 déc. 2025, n° 25/04549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Angers, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04549 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEB4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Angers du 19 avril 2024 condamnant Monsieur [G] [D] né le 22 Avril 1999 à Hérat (AFGHANISTAN) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Eure du 06 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [G] [D] ;
Vu la requête de Monsieur [G] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [G] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 15h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant l’arrêté de placement en rétention prononcé à l’encontre de Monsieur [G] [D] régulier et autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2025 à 07h40 jusqu’au 04 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 décembre 2025 à 11h41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
— à M. [Z] [C], interprète en langue dari ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [C], interprète en langue dari, expert assermenté, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public;
Vu la comparution de M. [G] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 10 décembre 2025 est recevable.
Sur le fond
1) sur l’irrecevabilité de la requête du préfet
M. [D] fait valoir que la copie du registre produite par l’administration, conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention, n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ; que, dès lors, cette requête est irrecevable.
Le préfet de l’Eure répond que la copie du registre actualisé a bien été transmise au juge des libertés et de la détention comme il ressort de ses pièces 19 et 22.
Selon l’article L.743-9 alinéa 1er du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L.744-2 du ceseda énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Dans le cas présent, une copie du registre du centre de rétention a été annexée à la requête de la préfecture de l’Eure par courriel transmis au premier juge le 9 décembre 2025. Elle mentionne notamment la visite médicale d’admission de M. [D] du 6 décembre 2025.
M. [D] ne vise aucun autre événement, survenu depuis cette date et jusqu’au 9 décembre 2025, qui aurait dû être mentionné sur ce registre et qui ne l’a pas été.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
2) sur le défaut de diligences utiles de l’autorité préfectorale
M. [D] expose que la préfecture aurait dû saisir les autorités allemandes pour envisager son transfert en Allemagne au titre de la protection subsidiaire dont il était bénéficiaire ; que le juge ne peut lui reprocher de ne pas avoir effectué son transfert vers l’Allemagne dans le délai d’un an à compter de l’acceptation des autorités allemandes alors que, incarcéré, il était privé de sa liberté d’aller et venir ; que la préfecture aurait dû elle-même organiser son transfert lors de sa détention ; qu’en se limitant à une saisine des autorités afghanes alors que son éloignement en Afghanistan ne sera pas envisageable pendant la durée de la rétention en raison du blocage consulaire actuel, la préfecture n’a pas effectué des diligences suffisantes.
Le préfet de l’Eure réplique qu’aucune diligence n’a pu être effectuée auprès des autorités allemandes dès lors que M. [D] n’a transmis aucun document, ni fourni la moindre indication permettant d’établir l’existence d’un droit au séjour en Allemagne ; qu’en outre, pour ce qui concerne la procédure Dublin, l’accord donné par les autorités allemandes date du 15 février 2024 et n’était valable que six mois, de sorte qu’il est donc caduc.
Il ajoute que la suspension actuelle des liaisons aériennes vers l’Afghanistan demeure temporaire et que les vols peuvent être rétablis à tout moment en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire et des autorisations délivrées par les autorités compétentes ; que des démarches consulaires ont été engagées en vue d’obtenir un document de voyage, M. [D] devant être reçu par les autorités afghanes le 17 décembre prochain.
L’article L.741-3 du ceseda prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention.
En l’espèce, M. [D] ne dispose pas de daocument de voyage, ni d’identité, ce qui constitue un obstacle à son éloignement. Il ne fournit pas davantage d’éléments pour justifier de la validité de sa situation actuelle auprès des autorités allemandes, notamment de son droit au séjour en Allemagne, l’accord donné par les autorités allemandes le 15 février 2024 étant à ce jour caduc.
Aucun défaut de diligences de la part de la préfecture n’est donc caractérisé.
Enfin, le préfet de l’Eure a saisi les autorités consulaires afghanes dès le 12 septembre 2025, soit avant le placement en rétention administrative de M. [D], et a poursuivi les démarches auprès d’elles, une audition consulaire ayant été prévue le 21 octobre dernier et une prochaine ayant été fixée pour le 17 décembre 2025.
Le moyen opposé par M. [D], qui n’est pas fondé, sera écarté.
3) sur le défaut de nécessité de la mesure de retenue administrative
M. [D] soutient que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans le délai légal de rétention est impossible, qu’en effet, les éloignements vers l’Afghanistan sont quasi inexistants en raison des tensions diplomatiques avec les talibans ; qu’en outre, il existe de réels risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour, notamment du fait de son homosexualité, raison pour laquelle il a été bénéficiaire de la protection subsidiaire en Allemagne.
Le préfet de l’Eure répond que l’arrêté portant placement en rétention de M. [D] est motivé en fait et en droit ; que celui-ci est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ne dispose pas de lien fort et durable sur le territoire français ; que les garanties de représentation de celui-ci sont donc inexistantes ; que M. [D] ne justifie pas de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
En l’espèce, les garanties de représentation de M. [D], qui est démuni de document de voyage et d’identité, de domicile et d’attache en France, ne sont pas suffisantes pour s’assurer qu’il respectera spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre.
De plus, l’aléa dans l’évolution de la situation en Afghanistan ne peut justifier une systématisation de l’absence de prolongation des rétentions décidées en France à l’égard des étrangers de nationalité afghane. D’autant plus que le juge n’a pas à rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement sont susceptibles d’être surmontés à bref délai.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
4) sur le recours illégal à la visio-conférence
M. [D] expose que la salle utilisée pour la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 2] ne correspond pas aux exigences de l’article L.743-7 du ceseda ; que si elle ne se situe pas dans les locaux même du centre de rétention, l’accès à la salle demeure difficile et n’est pas possible par la voie publique ; que cette irrégularité doit entraîner sa remise en liberté.
Le préfet de l’Eure réplique qu’aucune preuve de l’illégalité du recours à ce procédé de transmission n’est apportée ; que les locaux prévus par le Cra de [Localité 2] respectent le cadre légal prévu en la matière ; qu’il appartient au magistrat de juger de la faisabilité d’une visioconférence ; que ce moyen sera écarté.
Selon l’article L.743-7 du ceseda, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Si la salle d’audience est autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, si elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, si la ou les salles d’audience ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, et si une clôture la sépare du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Par ailleurs, l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public, et située dans les locaux attribués au ministère de la Justice à proximité immédiate, et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l’Intérieur. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’Intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la Justice.
En l’espèce, la salle d’audience aménagée, la salle de télévision où se trouve la personne retenue, et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de police de [Localité 2], mais dans des locaux totalement indépendants du centre de rétention. Cette salle n’est pas reliée aux bâtiments composant celui-ci. Elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu, ni a fortiori justifié, de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
De plus, la tenue de l’audience dans cette salle est dirigée et contrôlée par le président d’audience exclusivement qui, indépendant par son statut, ne peut se voir soumis à aucune directive ou pression extérieure, et a le pouvoir d’enjoindre aux agents du ministère de l’Intérieur qui y sont présents de mettre en oeuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer le respect du cadre législatif et réglementaire, ainsi que le bon déroulement de l’audience.
L’audience s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article L.743-7, dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, attribuée au ministère de la Justice, et par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la clarté, la sincérité, la publicité des débats, la confidentialité, et la qualité de la transmission. Un procès-verbal de l’audience en visioconférence a été établi à cet effet et ne mentionne pas de difficultés techniques de transmission.
Ce moyen sera donc rejeté.
* * *
Au final, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 12 décembre 2025 à 14h30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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