Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 2 juillet 2025, n° 23/00826
TGI Aix-en-Provence 14 novembre 2022
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement aux obligations d'information précontractuelles

    La cour a constaté que la SARL FUTUR ECO HABITAT n'a pas respecté ses obligations d'information, entraînant la nullité du contrat.

  • Accepté
    Nullité du contrat entraînant la restitution de l'acompte

    La cour a ordonné la restitution de l'acompte en raison de la nullité du contrat prononcée par le tribunal.

  • Rejeté
    Préjudice d'anxiété dû au comportement de l'appelante

    La cour a rejeté cette demande, constatant l'absence de preuves d'un comportement agressif de l'appelante.

  • Accepté
    Frais de recouvrement en cas d'exécution par voie extrajudiciaire

    La cour a confirmé que la SARL FUTUR ECO HABITAT doit supporter les frais de recouvrement en raison de la décision rendue.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme aux intimés pour couvrir les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 2 juil. 2025, n° 23/00826
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/00826
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2022, N° 20/04111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 2 juillet 2025, n° 23/00826