Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 2 juil. 2025, n° 23/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2022, N° 20/04111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025 / 207
N° RG 23/00826
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUBQ
S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT
C/
[O] [R]
[P] [E] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphanie BAGNIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04111.
APPELANTE
S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS
Monsieur [O] [R]
né le 22 Juin 1956 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [E] épouse [R]
née le 29 Juin 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Karine LEBOUCHER, membre de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Lors de la foire de [Localité 6] du 27 septembre 2019, M. [O] [R] et Mme [K] [E] épouse [R] ont signé avec la SARL FUTUR ECO HABITAT (nom commercial ECO CONSEIL FRANCE) un bon de commande relatif à la pose d’un kit photovoltaïque avec ballon thermodynamique, moyennant le prix de 15.960 euros au comptant, avec versement d’un acompte lors de la commande à hauteur de 460 euros.
Par la suite, M. et Mme [R] ont remis un chèque à la place de l’acompte versé lors de la commande, d’un montant de 4.788 euros, lequel a été encaissé le 14 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. et Mme [R] par l’intermédiaire de leur conseil ont sollicité de la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) la restitution de l’acompte versé et la nullité de l’engagement contractuel.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 octobre 2020, M. et Mme [R] ont fait assigner la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) aux fins d’ordonner la nullité du contrat de vente et la restitution de l’acompte, outre une indemnité au titre du préjudice subi, et subsidiairement, d’ordonner la résolution du contrat de vente.
La SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts des demandeurs, outre leur condamnation à des dommages et intérêts du montant de l’acompte.
Suivant jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
prononcé la nullité du bon de commande signé entre M. et Mme [R] et la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) le 27 septembre 2019 ;
condamné la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) à payer à M. et Mme [R] la somme de 4.788 euros au titre de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020 ;
rejeté la demande de M. et Mme [R] en condamnation de la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) à des dommages et intérêts ;
rejeté les autres demandes pour le surplus ;
condamné la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) avait manqué aux obligations précontractuelles d’information des articles L.111-1 du Code de la consommation et de l’article 1112-1 du Code civil, le bon de commande signé le 27 septembre 2019 entre les parties ne comportant pas les informations déterminantes, les caractéristiques essentielles du bien, un délai d’installation prévisible et comportant une promesse de rendement mensongère, promesse constituant une man’uvre dolosive qui a vicié le consentement de M. et Mme [R] qui n’ont pu s’engager de manière éclairée.
Il a ainsi déclaré nul le bon de commande signé entre les parties.
Il a relevé que les demandeurs ne produisaient aucun élément justificatif à l’appui de leur demande de dommages et intérêts, si bien qu’il l’a rejetée.
Suivant déclaration en date du 11 janvier 2023, la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande ;
débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts des époux [R] et les condamner à la somme de 4.788 euros à titre de dommages et intérêts ;
autoriser en conséquence la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) à conserver l’acompte versé du même montant ;
En tout état de cause,
condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle et de conseil, le bon de commande comportait bien les marques et caractéristiques des matériels et accessoires envisagés, il ne pouvait y avoir de confusion sur la marque, la rentabilité ne constitue pas une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque sauf si les parties l’ont fait entrer dans le champ contractuel ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les conditions générales de vente sont compréhensibles pour le consommateur dont la signature est précédée d’une mention par laquelle il reconnait en avoir pris connaissance.
Elle expose que l’installation de ce type de matériel nécessite plusieurs mois, dont le délai est variable selon les diligences du client pour obtenir les autorisations requises en sa qualité de propriétaire, si bien qu’il n’est pas possible de fixer un calendrier précis.
Elle indique être fondée à solliciter la résolution du contrat aux torts des intimés puisque ceux-ci n’entendent pas voir exécuter le contrat conclu entre les parties, et ainsi leur condamnation à titre de dommages et intérêts correspondant à l’acompte versé.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande, condamné la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) à leur payer la somme de 4.788 euros au titre de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution du contrat pour inexécution ;
condamner la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) à leur restituer la somme de 4.788 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020 ;
réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts et de condamnation aux dépens de l’article R.631-4 du Code de la consommation, et statuant à nouveau sur ces deux seuls points,
condamner la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) à leur payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi ;
condamner la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) à payer l’ensemble des frais de recouvrement sur le fondement de l’article R.631-4 du Code de la consommation, selon lequel à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par FUTUR ECO HABITAT en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
En toutes hypothèses,
débouter la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
condamner la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre le paiement des entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que le seul document qui leur a été remis est un bon de commande qui ne respecte pas l’obligation d’information, ni n’indique les caractéristiques essentielles du matériel vendu, ni les prestations légalement à sa charge.
Ils indiquent qu’il n’existe aucun devis.
Ils ajoutent que les conditions générales sont proprement illisibles et non signées.
Ils exposent que le contrat ne détaille pas la production attendue par l’installation projetée.
Ils soutiennent que le défaut d’information et la promesse mensongère justifient la nullité du contrat, ayant altéré leur consentement, que l’appelant doit rapporter la preuve qu’il a rempli l’obligation résultant des dispositions de l’article L.224-59 du Code de la consommation.
A titre subsidiaire, ils font valoir que l’appelante n’a pas fait réaliser d’étude technique, nécessaire préalable à l’installation ; qu’alors que le contrat devait être exécuté avant le 27 novembre 2020, l’appelante a conservé un tiers du prix de vente sans prendre acte de la résolution de l’engagement sans jamais mettre en demeure les requérants d’exécuter le contrat.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice d’anxiété du fait de cette faute contractuelle, des années de procédure et du comportement très agressif de l’appelante.
Ils indiquent que les frais d’exécution par voie extrajudiciaire pouvant s’avérer très élevés même pour une petite créance, ils estiment que ceux-ci devront être supportés par l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, dans sa version applicable au litige : « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » ;
Attendu que les articles 1130 et suivants du Code civil prévoient que, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ;
Que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.111-1 du Code de la consommation, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° L’existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain.
Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.111-1 du Code de la consommation, « Pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;3° L’existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise les termes de « garantie légale » et de « garantie commerciale » lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales. » ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.111-5 du Code de la consommation, qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de l’article L.111-1 du Code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du Code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux [R] fondent leur demande en nullité du contrat sur le défaut d’information précontractuelle tandis que la SARL FUTUR ECO HABITAT conclut à l’absence de nullité du contrat pour défaut d’information considérant avoir parfaitement rempli son obligation d’information précontractuelle et de conseil ;
Qu’il n’est produit au soutien des prétentions qu’un bon de commande ;
Que celui fait figurer en en-tête la mention : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ». ;
Que la vente porte sur :
un kit photovoltaïque autoconsommation de 3kw comprenant les panneaux photovoltaïques de 300w monocristallin, Solar One, garantie 25 ans, rendement à 85 % sur la production, un kit de montage sur imposition crochet tuiles, rails, vis à bois, étrier inter./exter., câble et coffre AC, les micro-onduleurs Omnik Solar One double tracker 600w, garantie 20 ans fabricant, et une installation complète et mise en service ;
un ballon thermodynamique Hitachi Johnson Controls Lagon 180L, trois modes de fonctionnement intelligent éco/hybride/électrique, garantie 2 ans toutes pièces électriques et une installation et mise en service thermodynamique ;
Que les modalités de règlement sont mentionnées « au comptant » pour un montant de 15.960 euros TTC avec versement d’un compte de 460 euros, une flèche ne permettant pas d’établir si le versement dudit acompte doit avoir lieu lors de la livraison ou lors de la visite technique ;
Qu’il est stipulé un délai d’installation d’un an ;
Que la signature des parties est précédée de la mention préimprimée : « Je reconnais qu’un devis a été réalisé avant l’établissement de ce bon de commande, avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente figurant au verso du présent bon de commande et avoir eu communication d’une manière claire et compréhensible de toutes les informations et renseignements visés à l’article L. 111-1 du Code de la communication (sic) » ;
Que la lecture de ce document permet de constater plusieurs irrégularités, qui doivent conduire la cour à confirmer le jugement entrepris, qui a conclu à nullité du contrat pour violation des dispositions de l’article L.111-1 du Code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de tous leurs développements ;
Qu’en effet, les seules informations communiquées aux époux [R] lors de la souscription du contrat ne pouvaient leur permettre, à défaut de mentions précises, de visite technique et enquête de faisabilité préalables, de déterminer la nature, la qualité et les caractéristiques techniques des panneaux vendus, lesquels relèvent des caractéristiques essentielles du contrat ;
Que la visite de faisabilité n’a été réalisée que le 1er octobre 2019, après la conclusion du bon de commande lequel lie déjà le consommateur qui devait abandonner 40 % du montant du marché, selon l’article 15.1 des conditions générales, s’il veut y renoncer ;
Qu’en outre, la seule mention d’un délai d’un an dans le bon de commande, sans détail sur la date d’exécution des différentes prestations largement dissociables ni adaptation au client ' la mention du délai étant préimprimée et précédée d’une case à cocher -, ne permettant pas aux intimés de pouvoir connaître de manière suffisamment précise le délai d’exécution du contrat, ne répond pas aux exigences prescrites par les dispositions susvisées ;
Que ces seuls éléments sont suffisants à considérer que le bon de commande ne comporte pas toutes les mentions obligatoires afférentes aux caractéristiques essentielles de l’installation en cause permettant de satisfaire aux exigences légales du Code de la consommation ;
Qu’il est ainsi constant que les époux [R] n’ont pas été totalement informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat de vente ;
Qu’il y a lieu de conclure que la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) a manqué à ses obligations précontractuelles d’information régies par les articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1112-1 du Code civil ;
Que le tribunal a justement prononcé la nullité du contrat et a ordonné la restitution de l’acompte versé avec intérêts à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020 ;
Que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Qu’il convient ainsi de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
Qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire des époux [R] ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux [R] se prévalent d’un préjudice d’anxiété, dû au comportement agressif de l’appelante et des années de procédure ;
Qu’ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à justifier d’un comportement agressif ;
Qu’il convient de relever que les époux [R] ont signé rapidement un bon de commande, malgré son montant élevé, qui manquait assez manifestement de fiabilité ;
Qu’il n’est produit aucun élément sur la période qui a suivi le refus d’annulation de la société en date du 06 mars 2020 jusqu’à l’assignation du 29 octobre 2020, période pendant laquelle les intimés semblent bien ne pas avoir été particulièrement inquiétés ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en condamnation de la SARL FUTUR ECO HABITAT à des dommages et intérêts ;
Attendu que la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) sera condamnée à payer l’ensemble des frais de recouvrement sur le fondement de l’article R.631-4 du Code de la consommation, selon lequel à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, et de l’article A.444-32 du Code de commerce devront être supportées par la SARL FUTUR ECO HABITAT en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Que le jugement sera ainsi infirmé sur ce point ;
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Qu’en cause d’appel, la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE), qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure d’appel ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner, en cause d’appel, la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE) à payer à M. [O] [R] et Mme [K] [E] épouse [R] la somme de 3.000 euros à ce titre ;
Que la SARL FUTUR ECO HABITAT (ECO CONSEIL FRANCE), qui succombe, sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre de l’article R.631-4 du Code de la consommation des époux [R] ;
INFIRME le jugement entrepris sur ce seul point ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL FUTUR ECO HABITAT (nom commercial ECO CONSEIL FRANCE) à payer l’ensemble des frais de recouvrement sur le fondement de l’article R.631-4 du Code de la consommation, selon lequel à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, et de l’article A.444-32 du Code de commerce devront être supportées par la SARL FUTUR ECO HABITAT en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DEBOUTE M. [R] et Mme [E] épouse [R] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SARL FUTUR ECO HABITAT (nom commercial ECO CONSEIL FRANCE) de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL FUTUR ECO HABITAT (nom commercial ECO CONSEIL FRANCE) à payer à M. [O] [R] et Mme [K] [E] épouse [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FUTUR ECO HABITAT (nom commercial ECO CONSEIL FRANCE) aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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