Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 nov. 2024, n° 22/08766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 novembre 2022, N° 16/09968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08766 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWGU
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 15 novembre 2022
RG : 16/09968
ch n°9 cab 09 G
[G]
[M]
S.N.C. S M D G
C/
S.A.R.L. CABINET HERMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [J] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (75)
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (69)
[Adresse 5]
[Localité 14]
La société SMDG
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
INTIMEE :
La société CABINET HERMES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas PAU de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON, toque : 452
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2014, la société RNB, représentée par son gérant [O] [H], a confié à la société Cabinet Hermès, pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction pour la même durée par l’une ou 1'autre des parties, un mandat exclusif de vente de son fonds de commerce de bar tabac PMU FDJ, situé [Adresse 9] et connu sous l’enseigne Brasserie des deux avenues au prix affiché de 931.600 euros, dont 8% d’honoraires soit 81.600 euros TTC.
Par acte du 1er octobre 2015, la société SMDG (dont le gérant est [J] [G] et les associés ce dernier et [K] [T]) a acquis ce fonds de commerce au prix de 750.000 euros sans que la société Cabinet Hermès ne soit invitée à participer à l’acte ou ne touche une rémunération.
Par lettres recommandées avec accusée de réception en date des 17 et 19 février 2016, la société Cabinet Hermès a fait valoir :
— qu’elle avait conclu avec [V] [M] le 22 janvier 2014 pour une durée de 12 mois un mandat de recherche de fonds de commerce, [V] [M] lui ayant expliqué effectuer ses recherches avec un associé [J] [G],
— que dans ce cadre elle avait fait visiter la Brasserie des deux avenues à [V] [M].1e 17 juillet 2014,
— que le gérant de la société SMDG était [J] [G], tandis que son associée était domiciliée à la même adresse qu'[V] [M] (fils de Mme [T] et cousin de [J] [G]),
— que le siège social de la société SMDG était fixé au domicile d'[V] [M] jusqu’au 1er octobre 2015,
— qu’elle considérait que ces éléments démontraient une communauté d’intérêt entre [V] [M], [J] [G] et la société SMDG ainsi qu’un comportement fautif destiné à l’évincer de la transaction pour échapper au paiement d’une commission, et les mettaient conjointement en demeure d’avoir à lui régler la somme de 72.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, par lettre de leur conseil du 13 mai 2016, [V] [M], [J] [G] et la société SMDG soutenant que le cabinet Hermès n’était pas intervenu dans la vente de ce fonds de commerce et qu’aucun bon de visite n’avait de plus été signé par eux pour cette affaire se sont opposés à cette demande.
Aucun accord n’étant intervenu, la société Cabinet Hermès a, par acte d’huissier en date du 2 août 2016, assigné [V] [M], [J] [G] et la société SMDG devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire.
[V] [M] ayant contesté être le signataire du bon de visite du bien objet du présent litige établi à son nom, le juge de la mise en état a, par décision du 16 février 2018, ordonné une expertise graphologique. L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2019, concluant qu'[V] [M] est le signataire du document « reconnaissance de présentation de biens » daté du 17 juillet 2014.
Mme [K] [T], associée dans la société SMDG, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné in solidum [V] [M], [J] [G] et la société SMDG à payer à la société Cabinet Hermès une somme de 68.500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance évaluée à 95%),
— débouté la société Cabinet Hermès de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des défendeurs au titre de la mauvaise foi procédurale et du comportement dilatoire des défendeurs,
— débouté la société Cabinet Hermès de ses demandes à l’encontre de [K] [T],
— dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
— débouté la société Cabinet Hermès et [K] [T] de leurs demandes réciproques au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [V] [M], [J] [G] et la société SMDG à verser à la société Cabinet Hermès une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [V] [M], [J] [G] et la société SMDG aux dépens avec droit de recouvrement,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 décembre 2022, M. [G], M. [M] et la société SMDG ont interjeté appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [G], M. [M] et la société SMDG demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en première instance,
— débouter la société Cabinet Hermès de l°ensemb1e de ses demandes, 'ns et prétentions.
— condamner la société Cabinet Hermès à payer à M. [V] [M], M. [J] [G] et la société SMDG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel à recouvrer par la SELARL Jérôme Letang – Me Jérôme Letang – Avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 aout 2024, la société Cabinet Hermès demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, le 15 novembre 2022 sous le n° RG 16/09968
En conséquence,
— condamner in solidum M. [V] [M], M. [J] [G] et la société SMDG à payer au cabinet Hermès, la somme de 68.500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte de son droit au paiement de sa commission ;
— condamner in solidum M. [V] [M], M. [J] [G] et la société SMDG à payer au cabinet Hermès, la somme 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [V] [M], M. [J] [G] et la société SMDG aux entiers de l’espèce, dont distraction au profit de la SELARL Lexaequo, agissant par Me Nicolas Pau, dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité délictuelle des appelants
Les appelants font valoir que :
— M. [M] a donné mandat de recherche au Cabinet Hermès mais l’intimée ne peut fonder sa demande de dommages intérêts sur ce mandat sur un plan délictuel, le mandat ne comportant aucun engagement de ne pas régulariser une vente avec une personne physique ou morale présentée par le Cabinet Hermès sans en avertir cette société et l’engagement étant seulement contenu dans le bon de visite mais on ne peut se fonder sur un tel bon de visite et non sur un mandat confié à l’agent pour condamner à paiement de dommages intérêts seul le mandat de vente pouvant fonder la rémunération; l’agence ne détenait donc aucun droit à commission,
— la société Hermès fonde sa demande sur la perte du droit à honoraires qu’elle aurait pu facturer à la société RNB mais elle n’établit aucune faute à leur encontre alors que les liens familiaux ne suffisent pas à établir que M. [M] serait le véritable maître de l’affaire, alors qu’il ne détient aucune participation dans la SNC ; l’interposition de personnes n’est pas démontrée, et une simple information donnée à son cousin n’est pas une manoeuvre frauduleuse faute d’obligation de secret,
— le lien de causalité n’est pas plus établi alors que la société Hermès a renoncé à percevoir son droit à commission de la société RNB après avoir dans u n premier temps fait opposition au prix de vente, suite à des menaces et dégradations commises par M. [H] à l’agence Hermès, et un protocole transactionnel a été ensuite signé ; la perte du croit à commission en résulte et non de l’interposition de personnes ; le premier juge n’a pas répondu à ce moyen,
— la transaction faite par l’un des intéressés ne peut être opposée par les autres intéressés mais il en est autrement lorsque celui qui transige renonce expressément à un droit dans cet acte.
La société Cabinet Hermès rétorque que :
— le mandat, d’une durée de 12 mois, stipulait le versement d’une rémunération à son profit, en cas d’intervention, montant de 8 % H.T. avec un minimum forfaitaire de 8.500 € H.T. soit (10.200 euros T.T.C.) et en exécution de ce mandat, plusieurs affaires ont été présentées à Monsieur [M],
— pour chacune des présentations, un bon de visite a été régularisé aux termes de laquelle le mandant s’engageait à ne pas communiquer de renseignements sur les fonds présentés, ni informer de cette visite toute personne à qui elle pourrait être amenée à lui présenter lesdits biens et à ne traiter l’achat que par son seul intermédiaire, même après l’expiration du mandat, qu’en cas de violation, le visiteur serait tenu à réparation du préjudice,
— une offre d’achat avait été présentée par M. [G] présenté comme l’associé de M. [M] mais la vente n’avait pas été réitérée, MM [M] et [G] étaient par ailleurs associés au sein d’une SCI,
— les appelants sont fautifs puisque c’est en cours de validité du mandat de vente exclusif et de recherche que le fonds a été présenté à M. [M] alors que les deux appelants étaient associés, que l’offre d’achat a été présentée, que le siège social de SMDG a été transféré au domicile de M. [M] ; ce dernier exerce une activité au sein de la brasserie et en reçoit le courrier, la communauté d’intérêts est établie,
— elle n’agit ni sur un contrat, ni sur un mandat de recherche, conclu avec M. [M], ni sur le mandat conclu avec RNB, la faute alléguée ne consiste pas en un manquement contractuel mais bien en des agissements frauduleux, constitutifs d’une faute civile, engageant la responsabilité conjointe et in solidum, de leurs auteurs, au regard du préjudice subi,
— le fait qu’elle ait renoncé à agir contre la société RNB, pour paiement de sa commission, ne vaut nullement renonciation à agir contre les défendeurs ; les fondements des actions sont totalement différents les uns des autres mais ne sont pas exclusifs l’un de l’autre,
— à l’occasion du protocole d’accord transactionnel, le gérant de RNB a reconnu que l’acquéreur de son fonds de commerce lui avait bien été présenté par l’agence et ce protocole a été établi sans renonciation à agir contre les coauteurs.
SUR CE,
La société Cabinet Hermès recherche la seule responsabilité délictuelle de ses adversaires.
Aux termes de l’article 1384 ancien du code civil devenu 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' Selon l’article 1241, 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'
L’intimée reproche aux appelants des manoeuvres frauduleuses qui ont eu pour objet et conséquence de la priver du paiement de sa commission en ce qu’ils ont fait acquérir le fonds visité par [V] [M] par l’entreprise de la société SMDG dont le dirigeant est M. [G].
Il est rappelé que selon contrat du 15 juillet 2017, la société RNB a confié au Cabinet Hermès un mandat exclusif de vendre son fonds de commerce exploité sus l’enseigne 'la Brasserie des deux avenues’ et qu'[V] [M] a visité ce bien le 17 juillet 2014 par l’intermédiaire de cette agence, ce que révèle le bon de visite
S’agissant de la responsabilité de M. [V] [M], lieu, la cour relève que la société Cabinet Hermes avait conclu avec ce dernier un contrat de mandat de recherche de fonds de commerce le 22 janvier 2014, M. [M] donnant mandat à l’agence pour une durée de 12 mois pour la recherche d’un fonds de commerce. M. [M] s’engageait à ne communiquer à personne les renseignements donnés à titre personnel et confidentiel, informer de sa visite toute personne qui pourrait à l’avenir lui présenter le même bien et ne traiter l’achat d’un ou plusieurs de ces biens que par le seul intermédiaire de l’agence Century 21 Cabinet hermès, même après expiration des mandats correspondants. En cas de violation de ces engagements le visiteur sera tenu à l’entière réparation du préjudice causé à l’agence par son éviction, ce préjudice ne pouvant être inférieur à la commission que l’agence aurait perçue en concourant à l’acte. Si M. [M] a dans un premier temps contesté sa signature portée sur le bon de visite, tel n’est plus le cas après une expertise judiciaire.
Force est de constater que nonobstant ces engagements contractuels, M. [M] n’est recherché que sur un fondement délictuel, ce que soulève l’intéressé alors que les manquements invoqués à son encontre découlent bien du contrat.
C’est donc à juste titre que M. [M] fait valoir que sa responsabilité délictuelle ne peut être recherchée en l’espèce, l’intimée n’invoquant pas par ailleurs sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef et le cabinet Hermès est débouté se ses demandes à son encontre.
S’agissant de M. [G] et de la société SMDG, il est constant qu’ils n’avaient pas conclu de contrat avec le Cabinet Hermès.
C’est par des motifs pertinents, faisant une juste appréciation des faits de la cause, que le tribunal judiciaire a retenu que :
— la société SMDG, finalement acquéreur du fonds de commerce, n’expliquait pas comment elle était entrée en contact avec la société venderesse RNB et son gérant, pour la réalisation de la vente litigieuse,
— le gérant de cette société est [J] [G], un proche de M. [M] (son cousin) avec lequel il est en relation d’affaires étroite puisqu’associés tous les deux de la SCI AMJC, et M. [G] avait déjà présenté une offre d’achat sur un autre bien, et remis un chèque tiré du compte de sa société et portant la signature de M. [M], lequel avait expliqué que M. [G] était son associé,
— le 26 juillet 2015, peu de temps avant l’acquisition litigieuse, la société SMDG a pris la forme d’une SNC et a transféré son siège situé sur la commune de [Localité 12] (01) à [Localité 14], au domicile de M. [M], dont la mère est l’associée de M. [G],
— malgré la signature un temps contestée du bon de visite du 17 juillet 2014, il avait été procédé à l’achat de l’immeuble par l’entremise de la société SMDG par l’entremise de son gérant, et par ce comportement, la société SMDG et [J] [G] ont fait perdre à la société Cabinet Hermès la chance d’obtenir des honoraires ou même l’indemnité forfaitaire correspondante prévue au mandat de vente conclu avec RNB; dès lors que la vente, quand bien même elle a eu lieu suite à la visite qu’elle a organisée, n’a pas été signée par la personne ayant effectué ladite visite.
La cour ajoute, pour confirmer le jugement, que :
— il est ainsi clairement établi que MM [G] et [M] ont agi de concert pour éviter le paiement de la commission d’agence, qu’ainsi M. [G], profitant du non respect par M. [M] des obligations de confidence contractées par lui auprès du cabinet Hermès aux termes du mandat de recherche et des bons de visite, a pu engager sa société comme acquéreur du fonds en bénéficiant de l’intermédiaire de l’agence sans être tenu au versement d’une commission à son égard, que ce comportement de M. [G] et de sa société, préjudiciable à l’agence, constitue une faute délictuelle de leur part,
— même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre à l’agent immobilier par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté ses honoraires doit sur le fondement de la responsabilité délictuelle réparation à cet agent immobilier de son préjudice,
— le fait que le vendeur ne soit pas en cause alors qu’il n’a pas respecté ses propres obligations et qu’une transaction soit intervenue entre lui et le cabinet Hermès, quelque’en soient les circonstances, ne permet pas aux appelants d’être dégagés de leur propre responsabilité.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu les fautes délictuelles de M. [G] et de sa société.
Sur le préjudice
Le Cabinet Hermès a fait valoir un préjudice de 68.500 euros représentant 95 % de la perte de chance d’avoir obtenu le versement de sa commission de 72.000 euros dans le cadre d’un acte d’achat par son intermédiaire du fonds de commerce, le calcul de la commission n’étant pas discuté.
Il n’est pas contestable que du fait des agissements susvisé qui l’ont évincée de la vente, l’intimée a subi une perte de chance de réaliser la transaction, qu’elle peut en obtenir l’indemnisation à l’encontre de l’acquéreur et de son dirigeant sans avoir agi par ailleurs à l’encontre du vendeur. Une telle renonciation n’est comme rappelé ci-dessus pas opposable par les appelants.
Le tribunal judiciaire a estimé à juste titre que cette perte de chance était très importante.
Ceci est illustré par les diverses visites effectuées par M. [M] et une première offre d’acquisition d’un autre bien, ce qui démontre la volonté réelle d’achat d’un fonds de commerce par l’intermédiaire d’une agence immobilière, puis par l’acquisition du fonds en cause, qu’aurait très peu dissuadé l’existence d’une commission d’agence malgré son montant.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé la perte de chance à 95% et condamné in solidum la société et M. [G] au paiement de la somme de 68.500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations de première instance à ce titre sont infirmées concernant M. [M] et confirmées pour le surplus.
Les dépens d’appel sont à la charge in solidum de M. [G] et de la société SMDG, lesquels verseront en outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au
La cour estime par ailleurs équitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [M].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [M], ce in solidum avec M. [J] [G] et la société SMDG, à payer à la société Cabinet Hermès la somme de 68.500 euros à titre de dommages intérêts 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL Cabinet Hermès de ses prétentions à l’encontre de M. [V] [M].
Déboute M. [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [J] [G] et la SNC SMDG à payer à la SARL Cabinet Hermès la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec droit de recouvrement.
La greffière, La Présidente,
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