Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 juin 2025, n° 25/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03352 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQNS
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2025, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [B] [N]
né le 14 septembre 1984 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Farah Loques, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [F] [B] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 17 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 juin 2025, à 16h14, par M. [F] [B] [N] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [B] [N], né le 14 septembre 1984 à [Localité 4] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 04 avril 2025 à 14 heures 22.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (appel rejeté sans convocation le 10 avril 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 04 mai 2025 (appel rejeté sans convocation le 07 mai 2025), la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 03 juin 2025 (appel rejeté sans convocation le 05 juin 2025), la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 18 juin 2025 rendue à 13 heures 01, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Meaux.
Le 18 juin 2025 à 16 heures14, M. [F] [B] [N] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le rejet de la requête aux fins de maintien en rétention au motif de l’absence de caractérisation de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [B] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste, sans conférer à la rétention une finalité punitive, de prévenir au contraire les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisième et quatrième, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce et contrairement à ce qu’indique M. [F] [B] [N] qui fait état de trois condamnations anciennes, il ressort de la procédure qu’il a été condamné :
— par le tribunal correctionnel de Bobigny le 24 septembre 2003 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le 26 juillet 2006 à deux mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, le 5 septembre 2006 à trois mois d’emprisonnement pour recel provenant d’un vol, le 4 janvier 2007 à une amende de 400 euros pour conduite d’un véhicule sans permis et le 28 mars 2007 à trois mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation ;
— par le tribunal correctionnel de Paris les 22 octobre 2004 et 16 avril 2007 à des amendes de 750 euros et de 800 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ;
— par le tribunal correctionnel de Créteil le 5 juillet 2005 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances et dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui ;
— par le tribunal correctionnel de Nanterre le 24 juin 2013 à six mois d’emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours ;
— par le tribunal correctionnel de Versailles le 29 mars 2016 à deux ans d’emprisonnement dont un an et quatre mois avec sursis avec mise à l’épreuve, sursis intégralement révoqué ensuite, pour de nombreuses infractions dont refus d’obtempérer aggravé en récidive, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 12 février 2013 à trois mois d’emprisonnement pour port prohibé d’arme de catégorie 6, le 25 avril 2017 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et le 6 juillet 2018 à un an d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et vol en réunion.
Après qu’il a résisté à l’interpellation chez lui le 02 avril 2025 à 18 heures 45 dans un état d’ébriété certain (haleine sentant fortement l’alcool et propos incohérents), ont été retrouvés à son domicile et au grenier en dépendant divers objets notamment de l’outillage et des parfums, certains étant déclarés volés, qui ont imposé des investigations, et il a lui-même admis qu’il devait être jugé le 13 juin 2025 pour outrages.
La récurrence de ces condamnations – 13 au total sur une période de 20 ans – dont certaines à des peines d’emprisonnement importantes et / ou pour des faits graves d’atteinte à la personne, la révocation du sursis probatoire accordé et cette nouvelle procédure toute récente suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que M. [F] [B] [N] ne présente aucun gage particulier d’amendement ni d’insertion faute de justifier de démarches en ce sens mais au contraire un ancrage certain dans un parcours délinquantiel et ce, nonobstant l’absence d’indication d’incident au centre de rétention.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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