Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 21 mars 2025, n° 24/08787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 12 novembre 2024, N° 23/155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/08787 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QALZ
Société OMEGA CRM CONSULTING SL
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 12 Novembre 2024
RG : 23/155
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 21 Mars 2025
APPELANTE :
Société OMEGA CRM CONSULTING SL
[Adresse 4]
[Localité 7] ESPAGNE
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Coline BIED-CHARRETON de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIME :
[R] [P]
né le 23 Août 1978
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Dominique MANY, avocat plaidant du barreau de MACON/CHAROLLES
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Omega CRM Consulting SL (« OMEGA CRM ») exerce une activité de conseil et de fourniture de logiciels aux entreprises à l’appui de leurs activités commerciales. Elle est principalement implantée en Espagne (son siège social étant situé à [Localité 7]) mais exerce également une activité en France. Toutefois, elle ne dispose plus d’aucun établissement enregistré au Registre du commerce et des sociétés français (son précédent établissement situé [Adresse 2] ayant été fermé). Elle emploie moins de 11 salariés en France.
M. [R] [P] a été engagé, 23 août 2021, par la société Omega CRM Consulting SL en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de « Country Manager ».
Le 27 février 2023, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle.
Par courrier du 30 mars 2023, M. [P] a réclamé auprès de la société Omega CRM son solde de tout compte.
Par mail du 7 avril 2023, la société Omega CRM a notifié à M. [P] l’organisation d’un entretien téléphonique avec M. [O].
Par courrier réceptionné le 13 avril suivant, M. [P] a été licencié pour faute lourde.
Le 14 avril 2023, la DDETS de l’Ain a homologué la rupture conventionnelle.
C’est dans ces conditions que par acte du 25 juillet 2023, M. [P] a saisi la section encadrement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, de diverses demandes.
Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse :
* s’est déclaré compétent pour traiter le litige l’opposant à Monsieur [R] [P],
* a dit que la notification dudit jugement valait convocation des parties au Bureau de conciliation et d’orientation du 21 janvier 2025 à 9 heures 20.
Le 20 novembre 2024, la société Omega CRM Consulting SL a relevé appel de cette décision.
Une ordonnance autorisant la société Omega CRM Consulting SL à assigner M. [P] à jour fixe a été rendue le 26 novembre 2024.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 2 décembre 2024 et déposée le 5 décembre suivant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Omega CRM Consulting demande à la cour de :
— déclarer la société Omega CRM Consulting SL recevable en son appel et le déclarant bien fondé ;
— rejeter l’exception de nullité soulevée par l’intimé ;
— infirmer et/ou réformer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;
Et, statuant à nouveau,
— juger de la connexité des affaires suivantes :
— Affaire opposant M. [R] [P] à la société Omega CRM Consulting SL pendante devant le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse (RG 23/00155), et
— lpmAffaire opposant M. [I] [Y] à la société Omega CRM Consulting SL, pendante devant le Conseil de prud’hommes de Paris (RG 23/08318) ;
Par conséquent,
— juger qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ces deux affaires ensemble ;
— ordonner le dessaisissement par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de l’affaire introduite devant lui par Monsieur [R] [P] ;
— renvoyer cette affaire au conseil de prud’hommes de Paris ;
— condamner M. [R] [P] à verser 2.000 à la société Omega CRM Consulting SL à la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [R] [P] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger nulle la déclaration d’appel de la société Omega CRM Consulting SL ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Omega CRM Consulting SL de son appel ;
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions ;
en tout état de cause,
— condamner la société Omega CRM Consulting SL au paiement à M. [R] [P], de la somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;
— condamner la société Omega CRM Consulting SL en tous dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’appel :
Au visa de l’article 901, M. [P] soulève la nullité de la déclaration d’appel de la société Omega CRM Consulting SL soutenant qu’il y est mentionné une adresse inexacte de son siège social. Il expose à cette égard que la société a connu en l’espace d’une année, un siège à [Localité 7] puis son transfert à [Localité 8] à deux adresses différentes en quelques mois ; elle a déclaré des adresses d’établissements à [Localité 9], tout aussi fluctuantes, puisqu’après avoir occupé des locaux au [Adresse 2] à [Localité 11], elle prétend désormais disposer d’un établissement au [Adresse 5] à [Localité 10], adresse où le Commissaire de Justice n’a pu la trouver, celle-ci y étant inconnue.
Selon M. [P], cette fausse adresse dans un contexte de difficultés à localiser une entreprise ayant changé à plusieurs reprises d’adresse de siège social et d’établissements en France, déclarant sur son site internet une adresse en France où elle se trouve inconnue, lui fait grief dès lors qu’il se trouve victime d’une tentative de la société, de décourager ses poursuivants et d’ainsi compliquer sa comparution en Justice et la mise à exécution d’éventuelles condamnations à son encontre.
En réplique, la société Omega CRM Consulting SL conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée par M. [P] soutenant que ce dernier ne justifie d’aucun grief, dans la mesure où les deux parties sont dûment identifiées et représentées et où, étant toutes deux situées au sein de l’Union européenne, le jugement définitif au fond pourra aisément être exécuté. En outre, la société Omega CRM Consulting SL souligne qu’elle ne serait être tenue pour responsable des carences des services postaux français et espagnols ainsi que des commissaires de justice mandatés par M. [P] qui se sont contentés de rechercher l’adresse de la société sur Google, alors que cette adresse est accessible via tous les registres officiels français et espagnols.
La société Omega CRM Consulting SL fait valoir qu’en tout état de cause, le siège de la société étant toujours situé à [Localité 7] ([Adresse 6]), soit à l’adresse renseignée sur la déclaration d’appel, comme en attestent les extraits d’enregistrement de la société au registre des sociétés de [Localité 7] (Registro mercantil) et au registre national des entreprises (INPI), recensant l’ensemble des sociétés européennes).
Sur quoi,
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 114 du code de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application des dispositions précitées, le défaut de mention dans la déclaration d’appel, pour les personnes physiques, de l’indication notamment du domicile, et pour les personnes morales, de l’indication leur siège social et de l’organe qui les représente légalement est donc prescrit à peine de nullité et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge de démontrer l’existence d’un grief.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le siège social de la société Omega CRM est situé " [Adresse 6] à [Localité 7] (Espagne)', cette adresse étant mentionnée sur l’ensemble des actes de la procédure. Si M. [P] prétend que la société a changé à plusieurs reprises d’adresse au cours de ces derniers mois, il ne démontre pas que le lieu du siège social déclaré par la société Omega CRM serait inexact et/ou aurait été récemment modifié à plusieurs reprises, étant observé que le seul procès-verbal, produit par M. [P], établit par un commissaire de justice dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ne permet pas à lui seul de rapporter cette preuve.
Dès lors, M. [P] ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Sur l’exception de connexité :
Se prévalant des dispositions de articles 101 et 103 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail, la société Omega CRM expose qu’il existe deux procédures avec deux de ses salariés Messieurs [P] et [Y], l’une pendante devant le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, l’autre pendante devant le conseil de prud’hommes de Paris, et qu’il existe un lien de connexité entre elles. Elle rappelle que M. [R] [P], qui exerçait des fonctions de Country Manager, était notamment chargé en cette qualité de superviser l’équipe de vente basée à [Localité 9] et répondait directement à la direction basée à [Localité 7] (Espagne). M. [I] [Y] exerçait, quant à lui, des fonctions de Chef de projets et préventes. En cette qualité, il répondait directement à M. [R] [P] et était responsable du compte Eurocombles, important client de la société Omega CRM. Cette dernière prétend avoir mené des investigations qui ont permis de révéler l’existence d’actes de concurrence déloyale d’une particulière gravité de la part de ces deux salariés, lesquels ont, par la suite, été licenciés pour faute lourde pour les mêmes griefs. Elle en conclut que l’exacte similitude des griefs soulevés dans les deux courriers de notification des licenciements pour faute lourde et l’interdépendance existant entre elles justifient que les deux affaires soient instruites et jugées ensembles par une même juridiction, notamment pour éviter que soient rendues des décisions contradictoires et ce d’autant que les salariés vont tenter de se rejeter mutuellement la responsabilité des fautes relevées à leur encontre. La société Omega CRM sollicite donc le dessaisissement de l’affaire au profit du conseil de prud’hommes de Paris.
M. [P] conclut au rejet de cette demande, affirmant qu’il s’agit d’une man’uvre dilatoire de la part de la société Omega CRM. Il soutient, qu’en tout état de cause, cette dernière se borne à présumer des argumentaires de chacun des salariés, M. [P] précisant qu’il n’a pas encore conclu au fond. Il souligne que le contenu des requêtes respectives démontre que les demandes de M. [Y] sont différentes des siennes ; qu’il demande en effet à titre principal, qu’il soit jugé de la validité de l’homologation d’une rupture conventionnelle tandis que M. [Y] demande que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en rupture aux torts exclusifs de l’employeur ; que ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’un et l’autre se trouvent conduits à répondre à l’argumentaire de la société Omega CRM Consulting ayant initié des procédures de licenciement à leur endroit. M. [P] souligne, en outre, que la société Omega CRM Consulting omet de préciser à quel stade se trouve la procédure prud’homale parisienne concernant M. [Y] ; ce dernier ayant bénéficié d’une audience devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation le 23 avril 2024. Il en déduit que si l’affaire de M. [Y] a déjà été plaidée, l’intérêt de l’exception de litispendance serait nul.
Sur ce,
L’article 101 du code de procédure civile dispose que S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, si M. [P] a attrait la société Omega CRM dans le présent litige et que cette dernière a également été attraite par M. [Y] devant le conseil de prud’hommes de Paris, il n’en demeure pas moins que ces procédures concernent deux salariés de l’entreprise dont les contrats de travail sont distincts et que le litige porte sur des demandes différentes en ce que celles de M. [P] visent, à titre principal, à voir reconnaître la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et celles de M. [Y] à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, et ce peu important que le licenciement des deux salariés se fondent sur les mêmes griefs.
Compte tenu de ces éléments, par confirmation de la décision entreprise, l’exception de connexité sera également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Omega CRM, qui succombe en ses demandes, sera donc condamnée aux dépens et déboutée de sa demande du titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, l’appelant sera condamné à payer M. [P] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [R] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société Omega CRM Consulting ;
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Condamne la société Omega CRM Consulting aux dépens d’appel ;
Condamne la société Omega CRM Consulting à payer à M. [R] [P] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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