Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 juin 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(n°341, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00341 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPL7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01767
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR GENERAL
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale
INTIMÉS
M. [R] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 21 Juillet 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat
non comparant / représenté par Me Nora SARKISSIAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE PREFET DE POLICE
Réprésenté par MMES [L] [P] et [V] [H]
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [R] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police de [Localité 3] selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 1er juin 2025.
Par requête datée du 03 juin 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [D].
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour un éventuel passage en programme de soins, motif pris de la même date pour les certificats des 24 et de 72 heures ayant privé M. [R] [D] d’un examen somatique et psychiatrique au cours des premières 24 heures de son hospitalisation.
Le 11 juin 2025 à 17 heures 35, le procureur de la république près le TJ de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 14 heures 50, aux motifs que’la tardiveté de l’établissement du certificat des 24 heures n’a causé aucun grief à l’intéressé et ce d’autant qu’il a été pris en charge par l’infirmerie de la préfecture de police de [Localité 3], et donc naturellement et nécessairement, tant médicalement que psychiatriquement par les médecins et infirmiers présents.
Conformément à sa demande, cet appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 12 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Suivant avis psychiatrique en date du 13 juin 2025, le Dr [S] indique que des motifs médicaux font obstacle à son audition à l’audience.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparait pas.
Le ministère public requiert l’infirmation de cette même ordonnance et la poursuite de la mesure, faute d’atteinte aux droits de l’intéressé, soulignant la teneur du certificat de situation et l’atteinte grave et persistante à l’ordre public.
La représentante du préfet concluant également à cette infirmation et au bénéfice de sa requête initiale, fait valoir que le danger que représente M. [R] [D] est toujours constitué, qu’une sortie serait prématurée ainsi qu’en atteste l’impossibilité qu’il soit entendu en raison de son état de santé, qu’il ne résulte pas de grief de l’absence de certificat aux 24 heure, laquelle s’explique par son maintien à l’I3P (infirmerie de la préfecture de police de [Localité 3]), dans la mesure où il y a reçu les soins nécessaires.
L’avocat de M. [R] [D] sollicite la confirmation de l’ordonnance du 11 juin 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé par le ministère public dans le délai et suivant les modalités impartis par les articles L.3211-12-4 et R.3211-20 du Code de la santé publique.
L’article L3211-2-2 du même Code dispose que':'« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.'»
En l’espèce il n’y a pas eu de certificat médical établi à 24 heures puisque celui produit sous cet intitulé est en réalité en date du 04 juin 2025 établi par le Dr [W] à 13 heures, soit trois heures avant le certificat identique en sa teneur et de la même date établi par le même psychiatre au titre de celui des 72 heures.
La question n’est pas ici de déterminer si l’intéressé a reçu les soins qui devaient lui être prodigués, puisque la finalité des certificats médicaux obligatoires n’est pas celle-ci mais le contrôle de la justification de la mesure privative de liberté. Il s’agit en effet de déterminer si l’absence avérée du certificat des 24 heures a porté concrètement atteinte aux droits de M. [R] [D].
Force est de constater':
que d’une part, M. [R] [D] a donc été privé de la possibilité d’un examen au lendemain de son arrivée lui permettant que soit déterminée l’évolution de son état de santé depuis la veille y compris par la certitude qu’il a été procédé à un examen somatique dont la mention aurait dû y figurer, qu’il puisse en connaître, que la preuve soit rapportée de l’information médicale qui devait lui être délivrée sous réserve de l’adaptation à son état de santé et que soit justifiée ou non la poursuite de la mesure';
d’autre part aussi, que cette absence prive le juge de son pouvoir de contrôle sur cette étape de la mesure privative de liberté, a fortiori dès lors que ces deux certificats ne comportent aucune explication sur l’absence de certificat des 24 heures, sur l’évolution de l’état de santé de M. [R] [D] depuis son admission à 24 puis 72 heures, ni aucune description précise de l’évolution des symptômes puisqu’il est impossible de déterminer si sont décrits les symptômes à l’arrivée ou en cours de séjour.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement du fait de l’irrégularité entachant la procédure imposait la mainlevée de la mesure comme décidée par le premier juge, nonobstant les certificats médicaux les plus récents qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
2) Sur les effets de la mainlevée': bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel par le Dr [Z] en date du 13 juin 2025, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, caractérise une désorganisation sur le plan comportemental, une véhémence possible envers les autres patients et le personnel, un syndrome de persécution, une anosognosie et des troubles du jugement rendant M. [R] [D] dangereux et à risque d’agitation non dirigée ou hétéro-agressive.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède et de confirmer en tous points l’ordonnance critiquée, le délai de 24 heures courant à compter de ce jour à 16 heures 10.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 11 juin 2025, le délai de 24 heures courant à compter de ce jour à 16 heures 10;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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