Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 mars 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01561 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 13h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [L]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 mars 2025, à 17h45, par le conseil du préfet de police ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] [L], né le 03 mars 1998 à [Localité 1] et de nationalité marocaine, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 17 mars 2025 à 19 heures 55, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 03 ans en date du 05 août 2024 notifié le même jour.
M. [Z] [L] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle par ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 13 heures 10.
Le 21 mars 2025 à 17 heures 45, le préfet a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation ainsi que le bénéfice de sa requête en prolongation de la rétention de M. [Z] [L] au motif que si M. [Z] [L] ne s’est pas alimenté avant le 17 mars 2025 à 02 heures 30 après un placement en rétention à 20 heures 40 la veille, cet horaire inhabituel laisse à penser qu’il ne s’est pas alimenté la journée du 18 mars 2025 pour des motifs personnels et ce défaut d’alimentation ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour constituer une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en retenue pour vérification de sa situation sur le territoire national:
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que retenue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, M. [Z] [L] a été placé en retenue pour l’examen de sa situation sur le territoire français le 16 mars 2025 à 23 heures 52, a reçu une proposition d’alimentation qu’il a accepté le 17 mars 2025 à 02 heures 30 puis a été placé en rétention le 17 mars 2025 à 19 heures 55 et est arrivé au centre de rétention à 20 heures 40.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation entre 02 heures 30 et au moins 19 heures 55 porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Or, au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de plus de dix-sept heures, qui dépasse largement le temps de repos nocturne et se déroule majoritairement en pleine journée, a porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé. Dès lors que la question est bien celle d’une proposition de nourriture, l’administration non seulement n’en rapporte pas la preuve mais est mal-fondée à invoquer un choix de l’intéressé face à une proposition qui n’est nullement établie.
Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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