Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/06431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06431 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPXZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 22/01255
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
née le 28 Janvier 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès FUSTER, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me SARDA
INTIMEE :
S.A.S. RMA (SOUS LE NOM COMMERCIAL '[Adresse 8]' Prise en la personne de son représentant légal en exercice a
udit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AUCHE
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat du 17 janvier 2020, la société RMA (exerçant sous l’enseigne '[Adresse 9]'), en qualité de mandante, a signé un contrat de 'mandat d’agent commercial immobilier’ avec Mme [Z] [E], à durée indéterminée, portant sur une activité d’agent immobilier.
Par courrier du 1er septembre 2021, la société RMA a notifié à Mme [E] la rupture du contrat de mandat commercial, avec une période de préavis se terminant le 30 novembre 2021, sans préciser de motif ni de grief.
Par courrier du 27 janvier 2022, Mme [E] a sollicité le paiement d’une indemnité compensatrice en raison de la rupture abusive du contrat.
C’est dans ce contexte que, par acte du 9 mai 2022, Mme [E] a assigné la société RMA devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir une indemnité compensatrice et des dommages et intérêts.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Donné acte à Mme [E] qu’elle se désiste de sa demande de communication de pièces et de sa demande en paiement de commissions,
— Donné acte à la société RMA qu’elle renonce à sa demande reconventionnelle fondée sur la clause de non-concurrence,
— Débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— Condamné Mme [E] à payer à la société RMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [E] demande à la cour, sur le fondement des articles L.134-1 et suivants du code du commerce et 1231-1 du code civil, de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [E] aux dépens,
Condamné Mme [E] à payer à la société RMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société RMA à lui régler la somme de 53 306 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du code de commerce,
Condamner la société RMA à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Condamner la société RMA aux dépens et à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2025, la société RMA demande à la cour, sur le fondement des articles L 134-1 et suivants du code de commerce et 1353 du code civil, de :
Confirmer le jugement du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Mme [E] aux dépens de la procédure d’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Subsidiairement, si la cour estime que Mme [E] a droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat, faute pour Mme [E] de justifier de son préjudice résultant de la cessation des relations contractuelles,
Débouter Mme [E] de sa demande et, à défaut, limiter le montant de l’indemnité compensatrice allouée à la somme de 15 000 euros.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat d’agent commercial de Mme [Z] [E] et le droit à l’indemnité de rupture
L’article L134-12 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi [..] ».
L’article L 134-13 du même code précise que : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial [..] ».
En vertu de ces textes, il est de principe que :
Lorsque le mandant est à l’initiative de la rupture, l’agent commercial a droit à réparation sauf si la rupture est causée par une faute grave qu’il a commise antérieurement à la rupture et invoquée par le mandant comme justifiant cette rupture ;
La faute grave se définit comme celle « qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Com., 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-18.122 ; Com., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-11.644) ;
Il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute (Com., 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-18.122).
En l’espèce, la SAS RMA reproche à Mme [Z] [E] de multiples manquements constitutifs, selon elle, d’une 'faute grave’ :
un manque d’implication qui se traduit par un chiffre d’affaires insuffisant,
le dépassement des pouvoirs conférés par le mandat, à l’occasion d’une vente de bien immobilier en 'inter-agence', avec une diminution des honoraires en dépit des instruction.
Mme [Z] [E] en achetant en direct le bien immobilier sous mandat de vente avec la SAS RMA a commis une faute grave dès lors qu’elle n’établit pas, comme elle le prétend, que son mandant, l’agence immobilière, était informée de son achat litigieux et qu’elle avait renoncé à toute commission.
Cependant, la jurisprudence retient désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité (Com, 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.423, publié).
En l’espèce, le courrier de rupture du contrat de mandat commercial du 1er septembre 2021 adressé par la société RMA à Mme [E] ne mentionne même pas le terme de 'faute grave’ et ne fait pas état des manquements qui lui sont reprochés.
Or, le manque d’implication de Mme [E] n’est pas suffisamment démontré au vu des pièces versées au débat : le contrat de mandat ne prévoit pas de montant minimum ou d’objectifs financiers à atteindre. Quant à la circonstance que son chiffre d’affaires est inférieur à celui de M. [H], elle ne présente pas un degré suffisant de gravité de nature à priver l’agent du bénéfice de ses indemnités de préavis et de cessation de contrat.
Par ailleurs, tous les événements intervenus en novembre/décembre 2021 au titre d’une négociation à la baisse et d’une vente inter-agence, par définition ont été découverts à la suite de la lettre de rupture du 1er septembre 2021 et ne peuvent donc être pris en compte au regard de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.423, déjà cité).
Il s’ensuit que, faute pour la SAS RMA de démontrer une faute grave de Mme [Z] [E] commise antérieurement à la rupture, il ne saurait y avoir de privation à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du code de commerce.
Sur l’indemnité de rupture
Aux termes de l’article L 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial n’a pas à justifier de l’existence d’un préjudice personnel spécifique.
La SAS RMA sera donc condamnée à verser à Mme [Z] [E] l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du code de commerce.
Mme [Z] [E] sollicite le versement d’une indemnité de rupture en se référant aux usages de la profession d’agent commercial. Sur ce fondement, elle prétend à une indemnité compensatrice de 53 306 euros correspondant à deux années de commissions brutes (chiffre d’affaires réalisé du 7 février 2020 au 3 février 2022). Elle indique s’être rapidement retrouvée sans emploi à la suite de la rupture du contrat.
La SAS RMA conteste le préjudice observant que la relation contractuelle a duré moins de 2 années et que Mme [Z] [E] qui n’était tenue d’aucune exclusivité à son égard a retrouvé une activité pour le compte d’un autre agent immobilier dans le même département.
Au regard des éléments comptables versés au débat par Mme [Z] [E] dans ses pièces n°11 et 22 à 24, la cour évalue la commission moyenne annuelle à 53 306 euros / 2 =
26 653 euros.
Compte tenu de la brièveté de la relation contractuelle, il y a lieu de chiffrer l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du code de commerce à une année de commission.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS RMA sera condamnée à verser à Mme [Z] [E] la somme de
26 653 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du code de commerce. Il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêt pour l’exécution anormale du contrat
A défaut de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de ceux indemnisés par la présente décision, Mme [Z] [E] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’exécution anormale du contrat de la SAS RMA. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS RMA supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [E] de sa demande au titre de l’exécution anormale du contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Juge que la SAS RMA ne rapporte pas la preuve de la faute grave de Mme [Z] [E],
Condamne la SAS RMA à payer à Mme [Z] [E] la somme de 26 653 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du code de commerce,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] [E] de sa demande au titre de l’exécution anormale du contrat ;
Condamne la SAS RMA aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS RMA à payer à Mme [Z] [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président
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