Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 oct. 2025, n° 24/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°470/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03495 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMJQ
Décision déférée à la cour : 29 Août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, postulant, et Me GAIBLE, avocat au barreau de Mulhouse, plaidant
INTIMÉE :
La S.A. FRANCE TELEVISIONS
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, postulant, et Me AMBLARD, avocat au barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2023, le fils de M. [C] [M] a été tué au domicile de celui-ci par une personne qui s’est ensuite suicidée.
Le 25 août 2023, M. [C] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action contre la société France télévisions, afin d’être indemnisé du préjudice causé par la diffusion sur la chaîne France 3 Régions d’un reportage relatif aux faits ci-dessus et la publication d’un article sur le site internet de la chaîne.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré nul l’acte introductif d’instance du 25 août 2023 et a condamné M. [C] [M] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’essentiel, le juge de la mise en état a considéré que M. [C] [M], qui reproche à la société France télévisions une atteinte à sa réputation le rendant susceptible de se voir reprocher d’être impliqué dans la commission d’un meurtre, invoque une diffamation et qu’il n’a pas précisé et qualifié le fait ainsi incriminé.
Le 24 septembre 2024, M. [C] [M] a interjeté appel de l’ordonnance ci-dessus.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 16 mars 2025, M. [C] [M] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de juger que l’acte introductif d’instance est régulier et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ; pour le cas où la cour déciderait d’évoquer l’affaire, il sollicite la condamnation de la société France télévisions à lui payer la somme de 110 000 euros dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; en tout état de cause, il sollicite deux indemnités, d’un montant respectif de 1 500 et de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [M] soutient n’avoir jamais prétendu que la société France télévisions lui avait imputé d’être impliqué dans un fait précis et déterminé et ajoute que l’atteinte à sa réputation, dont il réclame l’indemnisation, n’est pas la conséquence de propos diffamatoires, mais d’une atteinte à son droit de propriété et à son droit au respect de la vie privée ; il s’oppose au sursis à statuer en relevant que l’action pénale engagée pour violation de domicile est distincte de celle engagée pour obtenir l’indemnisation d’une atteinte à sa propriété et à sa vie privée.
Quant au fond, M. [C] [M] reproche à la société France télévisions d’avoir permis aux téléspectateurs et aux lecteurs de son article de l’identifier, ainsi que l’adresse de son domicile, d’avoir filmé sa maison et le véhicule de son fils et d’avoir pénétré sans autorisation sur sa propriété. Il évalue à 100 000 euros la perte de valeur de sa maison et à 10 000 euros le préjudice moral qu’il a subi.
Par conclusions déposées le 16 avril 2025, la société France télévisions demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise ; subsidiairement, elle s’oppose à l’évocation de l’affaire et sollicite, le cas échéant, un sursis à statuer ; en tout état de cause, elle réclame une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société France télévisions approuve le juge de la mise en état d’avoir restitué leur exacte qualification aux faits dont il était saisi et annulé l’acte introductif d’instance ; elle relève que M. [C] [M] demande l’indemnisation d’une atteinte à sa réputation résultant d’un reportage.
Quant au fond, la société France télévisions conteste la réalité des atteintes alléguées.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Conformément à l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
En l’espèce, M. [C] [M] ne reproche pas à la société France télévisions de lui avoir imputé un fait portant atteinte à son honneur ou à sa considération, même sous une forme dubitative, mais l’acte de saisine sollicitait une indemnisation du préjudice causé :
1) par une violation du droit de propriété, en ce que les journalistes et le photographe auraient pénétré sur sa propriété sans son autorisation,
2) par une violation de son droit à l’image, en ce que la société France télévisions aurait diffusé publiquement l’image de sa maison, qui avait été la scène d’un meurtre, et rendue identifiable la voiture de son fils en montrant son numéro d’immatriculation,
3) par une violation de son droit au respect de la vie privée, en ce que le reportage et l’article litigieux permettaient d’identifier son domicile.
La circonstance que, pour caractériser le préjudice résultant des atteintes qu’il invoque, M. [C] [M] affirme être « sujet à toutes sortes de spéculations plus ou moins spécieuses », « porter publiquement l’étiquette du propriétaire d’une maison maudite », ou encore être, lui et sa famille, « voués aux gémonies », n’a pas pour effet de modifier la nature de l’action qu’il a engagée, alors qu’à aucun moment le retentissement social du reportage ainsi allégué n’est présenté comme la conséquence de l’imputation d’un fait quelconque par la société France télévisions.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par la société France télévisions.
Pour le surplus, les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour la poursuite de la procédure.
Sur les dépens et autres frais de procédure
La société France télévisions, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance devant le juge de la mise en état et aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société France télévisions à payer à M. [C] [M] deux indemnités d’un montant respectif de 1 000 euros et de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance puis en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats à l’audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
1) déclaré nul l’acte introductif d’instance,
2) condamné M. [C] [M] à payer à la société France télévisions une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
3) débouté M. [C] [M] de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
4) condamné M. [C] [M] aux dépens de l’incident ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société France télévisions de son exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
DÉBOUTE la société France télévisions de sa demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés devant le juge de la mise en état ;
CONDAMNE la société France télévisions à payer à M. [C] [M] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés devant le juge de la mise en état ;
CONDAMNE la société France télévisions aux dépens de l’instance devant le juge de la mise en état ;
Y ajoutant,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour la suite de la procédure ;
CONDAMNE la société France télévisions aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [C] [M] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en appel, et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
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