Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2022, N° 19/07162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/00559 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ5G
[F] [A]
[Y] [D] épouse [A]
[Z] [K]
[N] [R] épouse [K]
c/
[M] [G]
[I] [X] épouse [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/07162) suivant déclaration d’appel du 03 février 2022
APPELANTS :
[F] [A]
né le 20 Février 1931 à [Localité 15]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
[Y] [D] épouse [A]
née le 22 Octobre 1938 à [Localité 15]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
[Z] [K]
né le 27 Juillet 1953 à [Localité 17] (ESPAGNE)
Profession : Chauffeur de bus,
demeurant [Adresse 7]
[N] [R] épouse [K]
née le 30 Septembre 1952 à [Localité 14]
Retraitée,
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [G]
né le 02 Février 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 1]
[I] [X] épouse [G]
née le 08 Janvier 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. M. [F] [A] et Mme [Y] [D] époux [A] (époux [A] ci-après) sont propriétaire des parcelles numérotées CR [Cadastre 10] et CR [Cadastre 9] (anciennement C [Cadastre 5] et [Cadastre 4]) situées dans la commune du [Localité 15] en Gironde, au lieudit « [Localité 16] ».
M. [Z] [K] et Mme [N] [R] épouse [K] (époux [K] ci-après) sont propriétaires d’une parcelle contiguë à celle des époux [A], numérotée CR [Cadastre 11] (anciennement C [Cadastre 3]) qui jouxte à l’ouest la RD [Cadastre 4].
M. [M] [G] et Mme [I] [X] épouse [G] (époux [G] ci-après) sont devenus propriétaires depuis le 29 juin 2018 de la parcelle CR [Cadastre 8] (anciennement C [Cadastre 6]) qui confronte au nord la parcelle CR [Cadastre 10] des époux [A].
La parcelle CR [Cadastre 8] des époux [G] est enclavée. Elle bénéficie d’une servitude légale
de passage au sud de la parcelle CR [Cadastre 10] appartenant aux époux [A] et de la parcelle CR [Cadastre 11]) appartenant aux époux [K], d’une largeur de 3 mètres qui a été portée par acte en date du 26 septembre 1966, à une largeur de 6 mètres.
Les époux [A] et les époux [K] ont formé un recours gracieux contre le permis de construire obtenu par les époux [G], le 26 mars 2019.
Ce recours gracieux a été rejeté le 17 juillet 2019.
Les époux [A] ont alors déposé une requête en annulation du permis de construire devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par jugement du 27 juillet 2020 le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré cette requête irrecevable.
2. Parallèlement, par acte en date du 9 juillet 2019, les époux [A] et les époux [K] ont assigné les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir limiter leur droit de passage à une utilisation pour un usage à titre d’habitation à l’exclusion de toute utilisation pour les besoins d’une activité industrielle ou d’entrepôt.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 9 juillet 2021 et fixe la clôture de l’instruction du dossier au jour des plaidoiries,
— débouté les époux [A] et les époux [K] de leurs demandes,
— débouté les époux [G] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum les époux [A] et les époux [K] à payer aux époux [G] une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [A] et les époux [K] aux dépens qui seront recouvrés au profit de la Scp Dacharry conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
3. Les époux [A] et les époux [K] ont relevé appel de ce jugement, le 3 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, les époux [A] et les époux [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil :
— de réformer le jugement rendu le 6 janvier 2022 en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes,
— les a condamnés in solidum à payer aux époux [G] une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— de rappeler que le droit de passage des époux [G] sur les fonds leur appartenant doit être strictement limité à une utilisation correspondant à la desserte d’un local à usage d’habitation, à l’exclusion de toute utilisation pour les besoins d’une activité professionnelle industrielle ou d’entrepôt,
— de faire en conséquence interdiction aux époux [G] de faire circuler sur le chemin de servitude tout autre véhicule que léger (voiture automobile) et ce sous une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée pendant une durée d’un mois au-delà de laquelle il sera fait droit à nouveau,
à titre subsidiaire,
— de condamner les époux [G] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en raison de l’aggravation de la charge pesant sur leurs fonds respectifs,
en tout état de cause,
— de condamner les époux [G] à leur payer chacun, une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [G] aux entiers dépens, cette condamnation profitant à Maître Hélène Seurin, membre de la Scp Dacharry et Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, les époux [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil :
— de débouter les époux [A] et [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce que les consorts [K] [A] ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— de réformer pour le surplus et de condamner solidairement les époux [A] et les époux [K] à payer leur payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— de condamner solidairement les époux [A] et les époux [K] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux [A] et les époux [K] aux entiers dépens, cette condamnation profitant à Maître Bérangère Ader en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’usage de la servitude de passage au profit du fonds des époux [G]
4. Le tribunal a jugé que la servitude de passage litigieuse, dénommée «' impasse de maison neuve'», dont la largeur avait été portée à six mètres par acte notarié du 26 septembre 1966 n’avait pas été limitée à la desserte des maisons d’habitation alors qu’il existait avant la vente de la parcelle CR [Cadastre 8] aux époux [G], un entrepôt relativement important à usage de garage et de dépôt de matériel si bien que les modifications de détail apportées par ces derniers ne constituaient pas la création d’un entrepôt qui existait antérieurement.
Les époux [A] et les époux [K] font valoir que si l’assiette de la servitude a été élargie en 1966 c’était uniquement pour permettre à l’auteur des époux [G] de construire une maison à usage d’habitation et non pour l’activité artisanale nouvellement créée par les intimés et qui avait occasionné un accroissement du trafic. L’aménagement conventionnel de passage doit être respecté quant à l’usage qui a été précisément déterminé. Une telle convention doit être respectée tant par sa lettre que par son esprit. Or, ils ne peuvent accepter la transformation par les propriétaires actuels de la parcelle litigieuse d’un simple garage en un entrepôt de matériaux professionnels.
Les époux [G] font valoir que dès l’acte authentique du 26 septembre 1966, leur auteur, avait sollicité un permis de construire pour édifier une maison d’habitation comprenant un garage et un dépôt de matériel étant rappelé qu’il exerçait la profession de ferronnier et ce permis n’a jamais été contesté. Or ce garage et cet entrepôt existent depuis plus de trente ans. Ils ajoutent qu’aucun élément dans l’acte de 1966 ne permet d’en déduire que leur auteur n’aurait pas pu exercer son activité professionnelle sur les lieux. Ils en concluent qu’il n’existe aucune aggravation de la servitude depuis 1966.
Sur ce
5. Aux termes de l’acte reçu par Me [E] [P], notaire à [Localité 12], le 26 septembre 1966, le droit de passage déjà existant au profit de M. [J], auteur des époux [G], a été porté dans sa largeur à six mètres, selon le motif suivant': «' M. [J], désirant construire sur sa parcelle une maison à usage d’habitation'»
Il résulte clairement de cet acte que l’usage à venir avait été précisé, soit l’habitation.
6. L’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur en 1966 dispose': «' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'»
7. En conséquence, l’acte constitutif de la servitude dans son état actuel permet au propriétaire du fonds dominant d’en user selon la destination qui a été conventionnellement prévu.
Or, l’acte authentique du 26 septembre 1966 prévoit pour seul usage de la servitude, l’habitation, et ainsi exclue implicitement tout autre exercice et ainsi l’exercice de toute activité professionnelle qu’elle soit artisanale, commerciale ou industrielle.
Il convient de rappeler que la largeur de la servitude a été élargie à la requête de l’auteur des époux [G] «' désirant construire sur sa parcelle une maison à usage d’habitation'». Si celui-ci avait voulu pouvoir utiliser le passage à d’autre fins, il n’aurait pas manqué de le solliciter ou bien un autre usage lui a alors été refusé par les propriétaires des fonds servants.
Par ailleurs, si les intimés font valoir que le permis de construire de leur auteur M. [J], portait sur la construction d’une maison d’habitation mais aussi d’un garage et d’un entrepôt, cette procédure administrative n’a aucune valeur contractuelle vis-à-vis des appelants.
De plus, la cour constate que le permis de construire accordé à l’auteur des intimés, le 23 février 1968 porte sur la «' construction d’un bâtiment d’habitation ( avec 2 logements) et garage'» un tel garage ne modifiant pas la destination de cette construction.
Dans ces conditions, les propriétaires des fonds servants n’avaient aucune raison de contester le permis de construire déposé en 1967.
8. En outre, les époux [G] prétendent que l’entrepôt litigieux aurait été construit et utilisé depuis plus de trente ans mais aucun élément ne permet de retenir une telle antériorité. En outre, dans la lettre qu’ils ont adressée à leurs voisins, le 30 mai 2018, ils précisent que le hangar va leur servir de dépôt pour le matériel et les camions et ainsi à titre professionnel, précision qui marque selon eux une modification de la destination du garage, à défaut de quoi ils ne l’auraient pas évoqué.
9. En toute hypothèse, aucun élément du dossier ne permet de constater un accord entre les propriétaires des fonds servants et ceux du fonds dominant pour voir étendre l’usage de la servitude à une utilisation professionnelle ce qui engendrerait de nouvelles nuisances et ainsi une aggravation de la servitude conventionnellement parfaitement délimitée quant à son usage.
10. En conséquence, le jugement sera réformé et il sera rappelé qu’aux termes de la servitude conventionnelle, objet de l’acte authentique du 26 septembre 1966, les propriétaires de la parcelle cadastrée CR [Cadastre 8] située dans la commune du [Localité 15] en Gironde, au lieudit « [Localité 16] » ne pourront utiliser celle-ci qu’à usage d’habitation.
11. Les époux [G] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens et à payer aux époux [A] d’une part et aux époux [K] d’autre part la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau':
Dit que la servitude de passage au profit du fonds des époux [G] doit être limitée à un seul usage d’habitation à l’exclusion de toute activité professionnelle,
Fait en conséquence interdiction aux propriétaires de la parcelle cadastrée CR [Cadastre 8] d’utiliser le passage existant sur les parcelles CR [Cadastre 9], CR [Cadastre 10] et CR [Cadastre 11] situées dans la commune du [Localité 15] en Gironde, au lieudit « [Localité 16] » autrement que pour un usage d’habitation, et ce sous astreinte de 500 euros par infractions constatée à partir de la signification du présent arrêt et pendant une durée d’un mois au-delà de laquelle il sera statué sur une nouvelle astreinte,
Condamne M. [M] [G] et Mme [I] [X] épouse [G] aux entiers dépens,
Condamne M. [M] [G] et Mme [I] [X] épouse [G] à payer à M. [F] [A] et Mme [Y] [D] épouse [A], d’une part de M. [Z] [K] et Mme [N] [R] épouse [K] d’autre part la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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