Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 juin 2025, n° 22/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 266/25
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 04.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04144 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6PS
Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [S], stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte introductif d’instance délivré le 25 octobre 2019, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [I] [Y] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement rendu le 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 27 juin 2022 ;
Déclaré en conséquence irrecevables les conclusions de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne notifiées le 29 juin 2022 ;
Déclaré irrecevable comme forclose l’action de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Déclaré en conséquence sans objet la demande reconventionnelle subsidiaire en dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
Débouté M. [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, par application combinée des articles 1240 du Code civil et A.444-31 et A.444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
Condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [I] [Y] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 11 novembre 2022.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’est constituée intimée le 2 décembre 2022.
Par ordonnance du 17 avril 2024, M. le président de chambre, chargé de la mise en état, a rejeté la demande d’auditions et de confrontations formulée par M. [I] [Y], enjoint la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à produire l’original de la convention de compte de dépôt du 5 juillet 2012 visée dans les débats, réservé les droits des parties, dit que les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale et rejeté la demande faite par la Banque Populaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2025, transmises par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [I] [Y] demande à la cour de':
1. Sur l’appel principal
Déclarer l’appel recevable';
Déclarer l’appel bien fondé';
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré sans objet la demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation du préjudice financier formée par Monsieur [I] [Y],
— Débouté M. [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Et statuant à nouveau dans cette limite :
Déclarer que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à ses obligations de conseil et d’information';
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [I] [Y] la somme de 5 724 € au titre des pertes subies pour les cotisations versées au RSI et à l’URSSAF';
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [I] [Y] la somme de 61'898 € en réparation de son préjudice financier';
Subsidiairement, condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [I] [Y] la somme de 41'336 € en réparation de son préjudice lié à la perte de chance';
En tout état de cause :
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à rembourser à M. [I] [Y] toutes les cotisations liées à son statut d’associé de SNC sur simple présentation de l’appel de cotisations et d’un justificatif de paiement';
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à garantir à M. [I] [Y] contre toutes les conséquences liées à son statut d’associé des SNC Sunenergy, Sundom et GIR réunion';
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [I] [Y] la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice moral';
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus';
2. Sur l’appel incident :
Déclarer l’appel incident mal fondé';
Le rejeter';
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la SA Banque Populaire irrecevable, en tant que de besoin par substitution de motifs';
En tout état de cause,
Déclarer que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a satisfait à son obligation de garantie de sorte que les demandes de remboursement formées contre M. [Y] ne reposent sur aucun fondement';
Déclarer les demandes formées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne forcloses et irrecevables';
Subsidiairement, déclarer les demandes formées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne mal fondées,
Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit aux demandes de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne':
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [I] [Y] la somme de 113.484,48 € à titre de dommages et intérêts';
Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties';
3. En tout état de cause :
Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes';
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [I] [Y] la somme de 8'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel';
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens d’appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 14 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':
'1. Statuant sur l’appel principal formé par M. [Y] :
Le déclarer mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y]';
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes';
Condamner M. [Y] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamner aux dépens de premier ressort et d’appel';
2. Statuant sur l’appel incident de la banque concluante :
Déclarer l’appel incident recevable et bien fondé';
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Déclaré irrecevable comme forclose l’action de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
— Condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement ;
— Condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [I] [Y] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
Condamner M. [Y] à payer à la concluante la somme principale de 113.484,48 € augmentée des intérêts échus et impayés de 10,88 € ainsi que des intérêts au taux de 0,50 % l’an à échoir à compter du 17 juillet 2019';
Condamner M. [Y] à payer à la concluante la somme principale de 24.337 € correspondant aux dégrèvements dont il a bénéficié avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions';
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux';
Débouter M. [Y] de toutes ses fins et prétentions';
Le condamner au paiement d’une indemnité de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamner aux entiers frais et dépens de la demande reconventionnelle de premier ressort et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d’examiner en premier lieu les prétentions des parties, dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin.
Sur les demandes de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :
Sur la demande en paiement de la somme de 113'484,48 € au titre du découvert en compte :
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Seul l’emprunteur ayant la qualité de consommateur peut bénéficier de la prescription biennale.
A cet égard, il convient de rappeler que la notion de consommateur est définie par l’article préliminaire du code de la consommation aux termes duquel, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Cette définition témoigne d’un critère finaliste. Aussi, le souscripteur d’un prêt n’est pas un consommateur si le concours financier obtenu présente une finalité professionnelle, laquelle ne se confond pas avec le caractère spéculatif de l’opération financée (Civ. 1, 22 septembre 2016, pourvoi n 15-18.858).
Il convient encore de rappeler que la destination professionnelle d’un prêt ne peut résulter que d’une stipulation expresse (Civ. 1, 27 mai 2003, n° 01-03.78130), même s’il a également été jugé qu’une telle destination pouvait résulter d’un contexte professionnel (Civ. 1, 1er juin 2016, pourvoi n°14-29.678).
En l’espèce, selon contrat du 5 juillet 2012, M. [Y] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la Banque Populaire d’Alsace. Aucun élément ne permet de conclure que ce compte, qui n’est pas intitulé 'compte courant', a été ouvert pour les besoins de l’activité professionnelle de M. [Y].
Aux termes d’une attestation datée du 4 janvier 2013, la Banque Populaire d’Alsace a indiqué avoir mis en place une ligne de découvert sur ce compte de dépôt d’un montant de 37'000 € à échéance du 30 septembre 2013. Aucune référence à une destination professionnelle ne figure sur cette attestation.
En outre, contrairement à ce que soutient la banque, le découvert octroyé à M. [Y] ne lui a pas été accordé pour réaliser une opération d’achat de parts de SNC, mais afin de faire face à un redressement fiscal.
En conséquence, c’est à juste titre que M. [Y] entend se prévaloir du délai de prescription biennal.
L’échéance du découvert ayant été fixée au 30 septembre 2013 et l’assignation ayant été délivrée le 25 octobre 2019, la demande en paiement présentée par la banque est irrecevable pour être forclose.
Sur la demande en paiement de la somme de 24'337 € au titre des dégrèvements dont M. [Y] a bénéficié':
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la banque demande à la cour de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 24'337 €, correspondant aux dégrèvements dont il a bénéficié.
Cette demande nouvelle à hauteur d’appel est irrecevable.
Sur les demandes de M. [Y] :
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La notification du redressement est le point de départ d’une procédure contradictoire, à l’issue de laquelle l’administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu’à la date de cette notification, le dommage consistant dans les impositions mises à la charge d’un contribuable à raison des manquements d’un professionnel n’est pas encore réalisé (Civ. 1, 14 nov. 2019, n°18-22.114) et, dans l’hypothèse où l’avis de mise en recouvrement délivré à l’issue de cette procédure fait l’objet d’un recours contentieux, le dommage n’est constitué qu’à la date à laquelle il est définitivement statué sur ce recours (Com., 23 janv. 2007, n°05-16.442, Com., 9 mars 2010, n°09-13.151).
En l’espèce, M. [Y] a souscrit à des investissements financiers sous le régime 'Girardin industriel’ le 31 octobre 2009 (souscription de 18'720 €), le 30 juin 2010 (souscription de 20'385 €) et le 23 mai 2011 (souscription de 26'568 €).
Les déductions fiscales opérées par M. [Y], au titre de ses revenus 2009 et 2010, ont été remises en cause par l’administration fiscale en 2012.
Les recours engagés contre les redressements de M. [Y] ont été rejetés par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2015, confirmés par arrêts de la cour administrative d’appel de Nancy des 3 mars 2016 et 20 décembre 2016. Par ordonnances des 21 août 2017 et 11 octobre 2018, le conseil d’Etat a rejeté les pourvois formés par M. [Y].
En conséquence, les demandes présentées par M. [Y] au titre des souscriptions 2009 et 2010 dans des conclusions du 19 novembre 2020 sont recevables. Il en est de même de sa demande subséquente au titre du préjudice moral.
Au contraire, aucun avoir fiscal n’a été délivré au titre de la souscription 2011. Il résulte du courrier de la société Gesdom daté du 21 mai 2012 que cette souscription devait donner lieu à une attestation fiscale au titre de l’année 2012.
En conséquence, la demande présentée par M. [Y] dans ses conclusions du 19 novembre 2020, au titre de la souscription 2011, est prescrite et sera déclarée irrecevable.
Enfin, concernant la demande de remboursement des cotisations RSI et URSSAF versées pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, la demande de M. [Y], présentée le 19 novembre 2020, est recevable.
Sur la faute de la banque :
La banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle leur propose de souscrire, afin de leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause. (Cass. Com, 13 janvier 2005, n°13-25.856, Com., 21 octobre 2020, n°19-10.461)
Néanmoins, lorsqu’il agit en qualité de prestataire de services d’investissement, l’établissement de crédit est tenu à la fois à une obligation de mise en garde envers les clients non avertis, ayant agi dans le cadre d’une opération spéculative, à une obligation d’information et à une obligation de conseil (Com., 5 novembre 1991, n°89-18.005).
L’obligation d’information est prévue par l’article L. 533-12 du code monétaire et financier. Elle porte notamment sur les risques afférents aux instruments financiers proposés, afin de permettre aux clients, qu’ils soient profanes ou avertis, de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
Ainsi, afin de déterminer quelles obligations pesaient sur la banque, il convient de déterminer à quel titre elle est intervenue dans l’opération de défiscalisation litigieuse.
En l’espèce, M. [Y] ne se prévaut ni d’un manquement de la banque au titre de son obligation d’information sur les caractéristiques du prêt proposé, ni d’un manquement à une éventuelle obligation de mise en garde, mais d’un manquement à son devoir d’information et de conseil en sa qualité de prestataire de services d’investissement.
Afin de démontrer que la banque ne s’est pas contentée d’un rôle de mise en relation et d’intermédiaire dans l’investissement litigieux, M. [Y] présente différents courriels émanant de Mme [W], conseillère en gestion de patrimoine au sein de l’établissement.
Ainsi, cette dernière écrivait':
Dans un courriel du 29 octobre 2009 :
'je vous communique par mail les éléments de réponse relatif à l’investissement sous la loi Girardin. Pour bénéficier d’un taux de souscription à 78 % il nous faudrait compléter et signer le dossier rapidement avec une date limite du lundi 2/11. Pour me permettre de pré-compléter votre dossier, je vous remercie de me faire parvenir (')'';
Dans un courriel du 16 juin 2010 :
'Comme convenu je vous transmets une simulation de votre avis d’imposition sur les revenus 2010 sur la base des chiffres indiqués. Le montant d’impôt à payer ressort à 27'908 €. Une souscription Girardin Industriel d’un montant de 20'925 € (+ 471 € de frais de dossier) permet 'd’effacer’ le montant de cet impôt. On peut également envisager une souscription Girardin à hauteur de 20'745 € (+ frais 469 €) qui permet de réduire l’impôt à hauteur de 27'660 €'';
Dans un courriel du 6 juin 2012 :
'Je vous prie de trouver en pièce jointe le courrier relatif à la demande d’étalement de votre impôt. Je vous recommande de joindre le courrier 'GESDOM’ dont vous avez été destinataire'.
Il en résulte que Mme [W] ne s’est pas contentée de mettre en relation M. [Y] avec un courtier spécialisé dans les produits de défiscalisation Girardin industriel, la société Combray Patrimoine. Elle s’est comportée de manière incitative et a délivré à M. [Y] un conseil personnalisé adapté à sa situation financière.
Elle était dès lors redevable envers M. [Y] d’une information claire et exhaustive sur les conditions inhérentes à l’opération envisagée, lui imposant non seulement d’en détailler les avantages possibles, mais également les risques encourus, de sorte qu’il soit à même de comprendre toutes les obligations auxquelles il devrait faire face.
Or, la banque ne démontre pas avoir apporté à son client les informations nécessaires sur le risque de ce type d’investissement, notamment par la remise d’une documentation écrite et précise. Le fait que M. [Y] ait reconnu dans son bulletin souscrit avec la société Gesdom avoir pris connaissance des conditions et modalités de l’investissement proposé et agréé par son conseil en gestion Mme [F] [N], n’est pas de nature à décharger la banque de son obligation de conseil qui lui est propre.
Dès lors, la banque a manqué à son devoir d’information lors de la souscription des investissements litigieux.
Sur le préjudice de M. [Y] :
Le préjudice né du manquement d’un intermédiaire en investissement à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dont il est débiteur, s’analyse en la perte de chance, pour l’investisseur, d’échapper par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé (2° Civ. 24 septembre 2020, n°18-12.593),
Pour que le préjudice lié au paiement de l’impôt soit indemnisable, il faut que soit établi que, dûment informé ou dûment conseillé, le contribuable aurait pu ne pas s’acquitter de l’impôt en cause ou en acquitter un moindre (Com.,17 février 2021, n° 19-13.119). Il appartient ainsi au contribuable d’établir non seulement avoir été mal conseillé, mais aussi qu’il disposait d’une possibilité d’échapper à l’imposition, caractérisant ainsi la perte de chance subie.
Or, en l’espèce, M. [Y] ne justifie, ni même n’allègue, qu’il disposait d’une possibilité d’échapper à l’impôt en réalisant un autre investissement.
En conséquence, son préjudice financier n’est pas établi et sa demande de dommages et intérêts pour pertes financières doit être rejetée.
Concernant les cotisations RSI et URSSAF, elles sont la contrepartie de sa qualité d’associé dans des SNC et ne constituent pas, en conséquence, un préjudice, de sorte que les demandes de M. [Y] seront rejetées.
Enfin, la cour entend adopter les motifs des premiers juges pour confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [Y]. En effet, la banque n’a commis aucun abus de droit en sollicitant le remboursement du découvert qu’elle avait octroyé à l’appelant et en procédant à son inscription au registre des incidents de paiement, ladite inscription étant prévue par les conditions générales du contrat. En outre, la banque a soutenu M. [Y] lors des procédures de redressement, en lui octroyant un découvert.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [Y] sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [Y] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la banque, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 octobre 2022, en ce qu’il a':
— Déclaré irrecevable comme forclose l’action de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
— Débouté M. [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, tendant la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme principale de 24 337 €, correspondant aux dégrèvements dont il a bénéficié,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] au titre de la souscription 2011,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] au titre des souscriptions 2009 et 2010, ainsi que du préjudice moral en découlant,
Déclare recevable la demande de M. [Y] tendant au remboursement des cotisations RSI et URSSAF,
Déboute M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des pertes subies pour les cotisations versées au RSI et à l’URSSAF, ainsi qu’en réparation de son préjudice financier’concernant les souscriptions 2009 et 2010,
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au remboursement de toutes les cotisations liées à son statut d’associé de SNC,
Condamne M. [Y] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [Y] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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