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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 25/09479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 mai 2025, N° 2024L04119 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/09479 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNXS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Mai 2025
Date de saisine : 04 Juin 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024L04119 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 15 Mai 2025
Appelante :
S.A.S. THAI SABAI, représentée et assistée de Me Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : R150
Intimées :
PARQUET GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 1 pages)
Nous, Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
La SAS Thaï Sabai exerce les activités suivantes : Exploitation de restaurant avec vente de boissons alcoolisées sur place compte tenu des règles en vigueur pour la licence III. – spa massage thaï – Tout commerce en rapport à l’achat vente de tout produits hygiène, maquillage, parfum et bijoux fantaisie, alimentation générale, onglerie. Vente de vêtement et retouche. Taxiphone, salon de coiffure, bar. Boulangerie. Son siège social est situé [Adresse 1]. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Son dirigeant social est M. [C] [B]
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [R] [H] en qualité de mandataire judiciaire. Celle-ci a demandé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal :
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la SAS Thaï Sabai ;
Fixe au 17 mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffer à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin ;
Maintient en qualité de juge commissaire M. [M] [Z] ;
Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [H] [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
Maintient la SELARL [Localité 4] Wedrychowski et Florent Magnin [Adresse 2], commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
Par deux déclarations formées par voie électronique le 25 mai 2025, la SAS Thaï Sabai, représentée par M. [C] [B], a interjeté appel du jugement en ce qu’il porte sur la décision de conversion de la procédure en visant comme partie intimée la SELARL ASTEREN et Mme [I] [F] en sa qualité de procureur de la République et en ce qu’il prononce la liquidation sans maintien d’activité.
Les deux dossiers, respectivement enrôlés sous les numéros de RG 25/0479 et 25/09481 ont été joints sous le premier numéro.
La SAS Thaï Sabai a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 22 août 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025, la SELARL ASTEREN ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité de l’appel ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Elle expose que suite aux deux déclarations d’appel, une ordonnance de jonction a été prononcée le 17 juillet 2025, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 25/09479 ; le même jour du 17 juillet 2025, un avis de fixation en circuit court a été notifié fixant le délai pour conclure à un mois ; le délai pour régulariser les conclusions de l’appelant expirait donc le 17 août 2025 ; les conclusions d’appelant ont été signifiées par RPVA le 20 août 2025 ; l’appel est donc caduc en application des dispositions de l’article 906-2 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 27 août 2025, M. [C] [B] demande au conseiller de la mise en état d’écarter la caducité de l’appel.
Il expose avoir eu des soucis de santé qui ont amené son cardiologue à prescrire un repos complet, ce qui l’a empêché de conclure dans le délai d’un mois.
SUR CE
L’article 906-2 dernier alinéa du Code de procédure civile énonce que :
« En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article. »
L’avocat de M. [C] [B] dépose une pièce émanant de son médecin traitant certifiant lui avoir prescrit un repos complet de quinze jours à compter du 4 août 2025, justifiant d’une circonstance insurmontable pour ne pas avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti.
Il démontre donc l’existence d’un cas de force majeure n’ayant pas permis à son client de faire déposer des conclusions dans le délai imparti.
La sanction de la caducité de la déclaration d’appel ne sera donc pas prononcée.
Les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Thaï Sabai ;
Disons que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 15 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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