Infirmation partielle 21 novembre 2024
Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 nov. 2024, n° 22/03923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nîmes, 27 octobre 2022, N° 20/05516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03923 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUSI
SD
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NIMES
27 octobre 2022 RG :20/05516
[NV]
C/
[RU]-[A]
S.A. OGF SA
Grosse délivrée
le
à Selarl Delran Sergent
Selarl Becrit Glondu
Selarl Leonard Vezian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de première instance de NIMES en date du 27 Octobre 2022, N°20/05516
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Sandrine IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [F] [NV] épouse [JK]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (RWANDA)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patricia BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [B] [RU]-[A]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. OGF SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paule ALCABAS-DUMINY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, M. [B] [RU]-[A] a sollicité l’autorisation de la mairie d'[Localité 12] de faire procéder à l’exhumation, à la réduction et au transfert de 24 corps et cercueils d’une sépulture privée située sur le terrain cadastré AS n° [Cadastre 6] à [Localité 12] vers le cimetière communal de [Localité 13].
Par décision du 5 septembre 2019, la mairie d'[Localité 12] a autorisé l’exhumation, la réduction et le transfert des corps. Les opérations ont été exécutées le 10 septembre 2019 par la société OGF, entreprise de Pompes Funèbres.
Mme [F] [NV] épouse [JK] a, par actes d’huissier délivrés le 10 décembre 2020, fait assigner la société OGF et M. [B] [RU]-[A] devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nîmes a notamment:
déclaré l’action de Mme [F] [NV] épouse [JK] irrecevable,
débouté M. [B] [RU] [A] de ses demandes reconventionnelles,
débouté la société OGF de sa demande reconventionnelle,
condamné Mme [F] [NV] épouse [JK] à payer à M. [B] [RU] [A] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [F] [NV] épouse [JK] à payer à la société OGF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la demanderesse,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.
Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [F] [NV] épouse [JK] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise sollicitée par Mme [F] [NV].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [NV] épouse [JK] sollicite de la cour, au visa des articles R.2213-14, 2213-40 à 2213-42, L.2223-19, L.2223-23 et L.2223-25 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1240 du Code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de Mme [NV] [JK] pour défaut de qualité à agir, ce faisant :
Juger que l’appelante est l’arrière-petite-fille de M. [L] [R] et de Mme [N] [A] épouse [R] et la petite nièce de Mme [V] [R] ;
Juger que Mme [V] [R] était Ia s’ur de Mme [HY] [NV] née [R], grand-mère de Mme [NV] [JK] ;
Juger que l’appelante est bien Ia plus proche parente de M. [L] [R] et de Mme [N] [A], ainsi que de Mme [V] [R] ;
Juger que l’appelante a rapporté Ia preuve de ses droits et qualités de plus proche parente de quatre personnes inhumées dans la sépulture, soit dans un caveau établi en terrain privé, dont les corps ont été exhumés et réduits en toute illégalité ;
Juger que la sépulture familiale située à [Localité 12] sur le terrain cadastré Section AS [Cadastre 6] est en indivision perpétuelle entre les héritiers des défunts qui y étaient inhumés et notamment entre Mme [F] [NV] [JK] et M. [B] [RU] [A] ;
Juger qu’en conséquence, l’exhumation et la réduction des corps des défunts nécessitaient que soit recueilli l’accord de tous les indivisaires;
Juger que des lors Mme [F] [NV] épouse [JK] rapporte la preuve de sa qualité à agir et en conséquence, la juger recevable en son action ;
Juger que M. [B] [RU] [A] et la société OGF ont commis des fautes de nature à engager Ieur responsabilité délictuelle envers l’appelante ;
Juger que Mme [NV] [JK] a subi un préjudice moral important dont il est dû réparation par l’octroi de dommages et intérêts ;
Juger qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises tant par M. [B] [RU] [A] que par la société OGF et le préjudice moral de Mme [F] [NV] [JK].
En conséquence, condamner solidairement M. [RU] [A] et la société OGF à payer à Mme [F] [NV] [JK] Ia somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en application de l’article 1240 du Code civil ;
Autoriser Mme [NV] [JK] à faire transférer les restes des défunts illégalement exhumés dans le tombeau de [11] et subsidiairement dans le cimetière protestant de la commune d'[Localité 12] sis [Adresse 8] aux frais exclusifs de M. [RU] [A] ;
Débouter M. [B] [RU] [A] de son appel incident ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [RU] [A] de sa demande de condamnation de Mme [F] [NV] à rembourser la moitié des frais d’exhumation et de transfert des corps;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] [RU] [A] et la société OGF de Ieur demande de condamnation de Mme [F] [NV] à Ieur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner solidairement M. [B] [RU] [A] et la société OGF au paiement de la somme de 7000 euros au profit de Mme [NV] [JK] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel qui seront recouvres par Maitre Sylvie Sergent, avocat constituée, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] [NV] prétend in limine litis avoir qualité à agir puisqu’elle rapporte Ia preuve, notamment des études généalogiques, de ses droits et qualités de plus proche parente de quatre personnes inhumées dans la sépulture, soit dans un caveau établi en terrain privé, et relève que M. [RU] [A] lui n’en justifie pas.
Elle fait valoir que le tombeau situé sur la parcelle AS n°[Cadastre 6] à [Localité 12] lieu-dit [11], constituait une sépulture en terrain privé et dès lors avait un caractère perpétuel, inaliénable et incessible, et expose donc qu’il existe une impossibilité de générer l’extinction de la servitude perpétuelle d’accès au tombeau. Elle se prévaut en conséquence de la violation par M. [B] [RU] [A] d’une servitude intangible et perpétuelle de passage et d’accès au tombeau en procédant à l’exhumation des corps sans obtenir au préalable son accord en qualité d’indivisaire de la sépulture.
Elle affirme également que M. [RU] [A] et la société OGF ont violé les dispositions des articles R.2213-40 à R.2213-42 du Code général des collectivités territoriales lors des opérations d’exhumation, expliquant que l’intimé ne rapporte pas la preuve du respect de la volonté du défunt ainsi que l’existence d’un motif d’une particulière gravité de nature à justifier l’exhumation des corps inhumés dans Ia sépulture, pourtant exigé par la loi. Elle considère que les dégradations alléguées ne sont pas de nature à justifier l’exhumation des corps inhumés dans Ia sépulture.
Elle soutient aussi que M. [B] [RU] [A] et la SA OGF ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle, et qu’elle a subi un préjudice moral important dont il est dû réparation par l’octroi de dommages et intérêts. Elle reproche à l’intimé de ne pas avoir respecté la réglementation en vigueur, notamment l’article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales, qui exige l’accord de tous les plus proches parents des défunts exhumés pour opérer une opération d’exhumation et de transfert de corps.
Elle explique aussi que la SA OGF, en sa qualité de professionnel des opérations funéraires, a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de respect de la réglementation applicable aux opérations funéraires telles que l’exhumation et la réduction de corps.
Elle expose qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises tant par M. [B] [RU] [A] que par la société OGF et son préjudice moral et expose que les opérations d’exhumation et de réduction de corps réalisées en violation de ses droits et de la volonté des défunts ainsi que des règles légales lui ont causé un véritable préjudice moral,
Sur l’appel incident relatif au partage des frais des opérations litigieuses, elle conclut ne pas être à l’origine de la demande d’exhumation et du transfert des sépultures.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par M. [RU] [A], elle rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol, ce qu’il ne démontre pas en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [RU]-[A], intimé, sollicite de la cour, au visa de l’article R 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales, de :
Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
« -Déclaré l’action de Mme [F] [NV] épouse [JK] irrecevable
— Débouté la société OGF de sa demande reconventionnelle
— Condamné Mme [F] [NV] épouse [JK] à payer à M. [B] [RU] [A] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné Mme [F] [NV] épouse [JK] à payer à la société OGF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Laissé les dépens à la charge de la demanderesse
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit. »
Débouter Mme [F] [NV] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Accueillir et dire bien fondé l’appel incident, statuant à nouveau,
Condamner Mme [F] [NV] à payer à M. [B] [RU]-[A] la somme de 2 536,50€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 représentant la moitié des frais d’exhumation et de transport des corps au cimetière communal de [Localité 13]- carré protestant,
En tout état de cause
Condamner Mme [F] [NV] à payer à M. [B] [RU]-[A] la somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel,
Condamner Mme [F] [NV] en cause d’appel à payer à M. [B] [RU]-[A] la somme 4 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [RU]-[A] soutient qu’il appartient en présence d’un conflit familial au juge judiciaire d’autoriser le plus proche parent à faire procéder à une exhumation.
Il soulève le défaut de qualité pour agir de Mme [F] [NV] au sens de l’article R.2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales puisqu’elle a un degré de parenté inférieur, de telle sorte, qu’il est le seul habilité à demander l’exhumation et le transfert des corps et qu’il n’avait aucune obligation légale à la consulter au préalable. Il ajoute que Mme [NV] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il soutient l’existence d’un motif d’une particulière gravité exigée pour légitimer une exhumation et le transfert des sépultures dans un lieu sécurisé tenant des actes de vandalisme.
Sur la nouvelle demande d’exhumation formée par Mme [NV], il prétend qu’elle échoue à démontrer soit le respect de la volonté du défunt, soit l’existence d’un motif d’une particulière gravité pour être autorisée à exhumer les corps
Il forme un appel incident en ce que le jugement déféré l’a débouté de ses demandes reconventionnelles relatives à la demande en paiement des frais d’exhumation et de transfert. Il explique avoir supporté l’intégralité de ces frais alors qu’il est retraité et sollicite donc le partage de moitié du prix, d’autant plus que Mme [F] [NV] revendique un lien de filiation les défunts intéressés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA OGF, intimée, sollicite de la cour, au visa des articles 9, 122 et 123 du Code de procédure civile, 1039 et 1353 du code civil, de l’article L2213-14 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi 2015-177 du 16/02/2015, de l’article R2213-40 du Code général des collectivités territoriales modifié par décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016, et du guide juridique relatif à la législation funéraire à l’attention des collectivités territoriales de juillet 2017, de :
Recevant la société OGF intimée en ses conclusions et y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions
Y ajoutant ;
Condamner Mme [JK] à payer à la société OGF la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [JK] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurore Vezian, avocat postulant, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, la SA OGF expose que les conditions légales encadrant l’exhumation, la réduction de corps ou encore l’inhumation ont été respectées, et que l’exhumation était consécutive à des profanations constatées sur la sépulture privée.
Elle soutient d’une part, la régularité des opérations d’exhumation et, d’autre part, l’absence de faute pour avoir pris toutes les précautions d’usage conformément à la loi, avec la précision que la prétendue faute de la mairie relèverait en tout état de cause des tribunaux administratifs ayant seule compétence.
Elle explique que la profanation, le manque de sécurisation du lieu d’inhumation des dépouilles telle une sépulture privée qui subit régulièrement des profanations constituent des motifs graves et sérieux, et qu’il était impératif de protéger les dépouilles inhumées ainsi que d’assurer la continuité et l’effectivité du respect mises à la charge de M. [RU] [A] et d’apporter tout le respect dû aux corps humains qui ne cesse pas avec la mort ce qui s’entend par un traitement respectueux, digne et décent des dépouilles.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral formée par Mme [NV] puisqu’il n’est pas justifié d’un tel préjudice en ce qu’elle a toujours la possibilité de se recueillir sur la tombe de ses proches, et dans des conditions beaucoup plus aisées et sécurisées pour les défunts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 août 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 novembre2024, prorogé au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action de Madame [F] [NV] épouse [JK]
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité à agir.
Il ressort des pièces versées notamment de la décision critiquée qu’étaient inhumés dans le tombeau familial de [11] :
[I] [A], [YK] [VL] [AH], [RB] [A], [ZW] [W], [C] [CK], [K] [CK], [X] [A], [U] [S], [ZW] [Y], [EG] [I] [A], [TG] [A], [H] [P], [M] [P], [Z] [KD], [TZ] [KD], [J] [LP], [L] [R], [N] [A], [TZ] [R], [V] [R], [E] [O], [ZD] [O], [D] [HF], [T] [O].
La production par l’appelante des actes de naissance, de mariage, de décès et de l’arbre généalogique établi par des professionnels démontre que Madame [F] [NV] épouse [JK] est le plus proche parent de certains des défunts reposants dans le tombeau familial de [11], notamment en la personne de [TZ] [R], [V] [R], [L] [R], [N] [A].
Elle démontre par là son intérêt à agir, la décision sera réformée en ce sens et sa demande déclarée recevable.
Sur l’application des dispositions de l’article R 2213 ' 40 du code général des collectivités territoriales
Aux termes des dispositions de l’article R 2213 ' 40 du code général des collectivités territoriales :
« Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation.
L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu. »
Il ressort de ces dispositions que seul peut faire une demande d’exécution le plus proche parent de la personne défunte.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [F] [NV] épouse [JK] justifie de cette qualité notamment à l’endroit de [TZ] [R] [V] [R] [L] [R] [N] [A].
Monsieur [B] [RU]- [A] ne produit aucune pièce comme le souligne Madame [F] [NV] épouse [JK] pour justifier de sa qualité de parent le plus proche. Seul est produit un arbre généalogique établi pour les besoins de la cause par lui-même sans qu’aucune des mentions de ce document ne soit corroborée par un acte de mariage ou de naissance ou de décès venant justifier les liens de filiation dont il se prévaut ou dont il prévaut les personnes qu’il indique être ses grands-parents, arrière-grands-parents, grand-oncle, cousin ou autre.
Ne justifiant pas de sa qualité de parent le plus proche il ne pouvait pas solliciter d’exhumation des de cujus reposant dans le tombeau familial de [11], ce d’autant qu’il n’avait avisé aucun des autres membres de la famille éventuellement concernés par cette décision, et qu’il ne pouvait à lui seul réduire à néant l’obligation perpétuelle de conservation du tombeau privé attachée à la parcelle dont il est propriétaire.
En conséquence de quoi Madame [F] [NV] épouse [JK] qui sollicite la réintégration des de cujus dans leur dernière demeure, telle qu’a toujours été leur souhait sera reçue en sa demande.
Elle sera autorisée à organiser le retour des dépouilles des défunts exhumés
dans le tombeau familial de [11], aux frais de Monsieur [B] [RU]-[A].
La décision déférée sera réformée en ce sens
Sur la demande de remboursement de la moitié des frais d’exhumation
La demande de Monsieur [B] [RU] [A] sollicitant le remboursement de la moitié des frais liés à l’exhumation à laquelle il a fait procéder sera rejetée compte tenu du défaut de qualité pour en solliciter l’exécution.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [NV] épouse [JK]
Madame [F] [NV] [JK] sollicite la condamnation solidaire des pompes finesse Camarguaises et de Monsieur [B] [RU] [A] excipant d’une faute grave commise par l’entreprise de pompes funèbres en ce qu’elle n’a pas vérifié que les conditions légales d’exhumation étaient réunies, et d’une faute de Monsieur [B] [RU] [A] en ce qu’il a agi sans être légitime alors qu’il s’agit d’un acte important.
Madame [F] [NV] épouse [JK] a indiqué se rendre régulièrement sur le tombeau familial [11], elle justifie avoir en 2001 réglées les travaux de réfaction de ce dernier, et c’est à l’occasion de l’une de ces visites qu’elle se rendra compte des dégâts occasionnés par l’exhumation des corps pensant à une profanation.
Il est certain que le déplacement des corps de vos ancêtres cause un préjudice moral indéniable, ce d’autant plus lorsqu’il est réalisé de manière dissimulée.
S’agissant de l’entreprise de pompes funèbres, il ne lui appartient pas de vérifier le respect des conditions légales à compter du moment où le demandeur justifie avoir obtenu les autorisations qui doivent lui être données par le maire lequel avec ses services se doit de vérifier le respect des conditions prévues par la loi.
En conséquence de quoi la demande de condamnation des pompes funèbres camarguaises et rejetée.
En agissant de manière dissimulée, tout en connaissant l’histoire de la dévolution de ce tombeau privé et l’attachement de Madame [F] [NV] épouse [JK] et de sa mère à leurs ancêtres inhumés dans ce lieu, Monsieur [B] [RU] [A] est responsable du préjudice moral dont se prévaut l’appelante.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [B] [RU] [A] à verser à Madame [F] [NV] [JK] la somme de 3 000 € à titre de réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir Monsieur [B] [RU] [A] condamné à verser à Madame [F] [NV] épouse [JK] la somme de 3 000 € euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons il est justifié de voir Madame [F] [NV] épouse [JK] verser à la société de pompes funèbres camarguaises la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée à ce titre par Monsieur [B] [RU] [A] sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [B] [RU] [A] qui succombe supportera l’intégralité des dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [RU]-[A] de sa demande suffisante d’avoir supporté la moitié des frais d’exhumation par Madame [F] [NV] épouse [JK] ;
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de Madame [F] [NV] épouse [JK] recevable ;
Dit que Monsieur [B] [RU]-[A] n’est pas le plus proche parent des défunts ;
Dit que Madame [F] [NV] épouse [JK] est la plus proche parente des défunts ;
Autorise Madame [F] [NV] épouse [JK] à organiser le retour des dépouilles des défunts exhumés dans le tombeau familial de [11], aux frais de Monsieur [B] [RU]-[A].
Condamne Monsieur [B] [RU]-[A] à payer à Madame [F] [NV] épouse [JK] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Madame [F] [NV] épouse [JK] de sa demande visant à voir condamner la société de pompes funèbres camarguaises au titre de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [B] [RU]-[A] à verser à Madame [F] [NV] épouse [JK] la somme de 3 000 € euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [F] [NV] épouse [JK] verser à la société de pompes funèbres camarguaises la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [B] [RU]-[A] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [RU]-[A] à supporter les entiers dépens de première instance d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Billet à ordre ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution solidaire ·
- Engagement ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Mandataire judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Contrôle ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Consultation ·
- Police judiciaire ·
- Nullité ·
- Courriel ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Ingénierie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Charges ·
- Siège ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Administration ·
- République ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Mission ·
- Entreprise
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Recours ·
- Frais administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notoriété ·
- Horaire ·
- Taxation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Pièces ·
- Message ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Frais irrépétibles
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Caraïbes ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Ville ·
- Martinique
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Crédit ·
- Trésorerie ·
- Europe ·
- Dol ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Enquête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.