Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 nov. 2025, n° 25/06527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06527 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQEX
Du 04 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207, commis d’office, présent, et de Monsieur [P] [I], interprète en langue somali, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Val d’Oise le 29.05.2025 à Monsieur [V] [W] ;
Vu l’arrêté du préfet de Val d’Oise en date du 4.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4.10.2025 à Monsieur [W] le 4.10.2025 à 15h22;
Vu l’ordonnance rendue le 9.10.2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 10.10.2025 ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] en date du 2.11.2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3.11.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [W] régulière, et prolongé la rétention de celui-ci pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2.11.2025;
Le 3.11.2025 à 15h57, Monsieur [V] [W] indiquant s’appeler [R] [Z] [F] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 3.11.2025 à 11h26 qui lui a été notifiée le même jour à 12h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de copie actualisée du registre et de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
— L’absence de nécessité du placement en rétention contraire à l’article L.741-3 du CESEDA du fait du caractère suspensif du recours CNDA.
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
Il fait valoir que compte tenu de son recours pendant devant la CNDA dont le délibéré a été prorogé la décision de l’OFPRA ne peut être regardée comme définitive et il ne peut être éloigné à destination du pays pour lequel la protection internationale lui a été accordée tant que la CNDA n’aura pas statué, qu’en conséquence sa rétention n’apparait pas utile.
Il ajoute qu’il avait été placé en assignation à résidence et qu’il a toujours respecté celle-ci, que depuis son placement en rétention et même lors de son dernier placement en rétention administrative il a toujours donné sa réelle identité et enfin que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, en faisant valoir en particulier le fait que Monsieur [W] ne devait être maintenu au CRA que le temps uniquement nécessaire, que ce n’était pas à lui de supporter la prorogation du délibéré.
Il s’interroge sur les perspectives d’éloignement au regard du fait qu’une précédente rétention pendant trois mois n’avait pas permis d’éloigner Monsieur [W].
Le conseil de la préfecture a conclu à l’irrecevabilité du moyen concernant le caractère non nécessaire de la rétention administrative qui a déjà discuté lors de la première prolongation et a été rejeté. Il indique que le recours devant la CNDA n’affecte pas la rétention administrative. Il fait valoir que l’administration a réalisé les diligences pour éloigner Monsieur [W]. Enfin concernant les perspectives d’éloignement il indique que le fait que Monsieur [W] soit déjà passé au centre de rétention sans avoir pu être éloigné ne préjuge pas d’une possibilité à court terme de procéder au dit éloignement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’article L.741-3 du CESEDA
Aux termes de cet article un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il en résulte qu’à chaque demande de prolongation de la mesure de rétention il peut être soulevé devant le juge le fait que le maintien demandée en rétention viole les dispositions de cet article.
Monsieur [W] est donc bien fondé à soulever ce moyen.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure le 4.10.2025 de la délivrance d’un laissez-passer au nom de Monsieur [W].
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention, ni même lors d’une précédente mesure de rétention, n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Par ailleurs le fait que Monsieur [W] soit toujours dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile concernant son appel contre la décision de l’OFPRA de lui retirer la protection subsidiaire ne permet ni de considérer que son éloignement est impossible, ni de retenir que sa rétention se poursuit au-delà du temps strictement nécessaire à son départ. En effet tant que la décision de la CNDA n’est pas rendue Monsieur [W] est considéré comme étant en situation irrégulière sur le territoire français et à ce titre susceptible d’être renvoyé dans le pays désigné comme le pays d’éloignement, ce qui justifie la mesure de rétention et la prolongation de celle-ci.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le mardi 04 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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