Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 nov. 2025, n° 25/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/02574 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO2K
Ordonnance n° 2025/M351
Monsieur [V] [C] [E]
Madame [G] [T] [R] épouse [E]
tous deux représentés par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Appelants et défendeurs à l’incident
Monsieur [B] [W] [L] [S]
Madame [N] [M] épouse [S]
tous deux représentés par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l’incident
Monsieur [X] [Z], notaire
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, conseillère de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [V] [E] et [G] [R] épouse [E] (les époux [E]) à M. [B] [S] et Mme [N] [M] épouse [S] (les époux [S]) et [X] [Z], notaire à Cannes, a :
— ordonné la remise aux époux [S] par le notaire de la somme de 111 790 euros ;
— condamné les époux [E] à payer aux époux [S] 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [Z] 1 008,76 euros au titre des frais avancés par ses soins et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2025, les époux [E] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 20 mai 2025, les époux [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [S] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel en cours et de condamner les époux [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Ils font valoir que les appelants n’ont pas exécuté la décision alors que celle-ci leur a été valablement signifiée et que les époux [E], qui confirment dans leurs conclusions ne pas vouloir régler les condamnations, ne justifient d’aucune incapacité financière ou matérielle pour s’exécuter et que si le notaire s’est exécuté, ils n’ont pas payé les sommes mises à leur charge.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les époux [E] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les époux [S] de leur demande de radiation et de les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Ils font valoir que le notaire, séquestre des fonds, a adressé aux époux [S] la somme de 111 790 euros et que seules n’ont pas été réglées les sommes de 3 000 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 11 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de radiation de l’appel, formulée par les époux [S] du fait de l’inexécution du jugement par les époux [E], et de condamner tout succombant à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de son avocat.
Il fait valoir qu’il a versé la somme de 112 661,68 euros, comprenant l’indemnité d’immobilisation avec les intérêts, aux époux [S] le 21 mai 2025 et ne détient plus aucun fond et que les époux [E] ne lui ont pas non plus réglé la somme de 1 008,76 euros qu’ils lui doivent au titre des frais avancés par ses soins pour leur compte, ni l’indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution à laquelle fait allusion l’article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, incluant les indemnités dues en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l’espèce, par jugement du 18 février 2025, exécutoire de droit à titre provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné les époux [E] à payer aux époux [S] 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [Z] 1 008,76 euros au titre des frais avancés par ses soins et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié aux époux [E], demeurant au Royaume Uni, par procès-verbal d’huissier transmis le 16 mai 2025 à l’autorité étrangère compétente.
Les époux [E] n’invoquent aucune impossibilité d’exécuter la décision en ce qu’elle les condamne à payer aux époux [S] une somme totale de 5 000 euros. Ils ne justifient pas davantage que l’exécution de cette décision, qui porte sur une somme modique, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de radier l’affaire.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Décision
Statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/02574 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 25 novembre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour + aux parties
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Pièces ·
- Message ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Frais irrépétibles
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Caraïbes ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Ville ·
- Martinique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Crédit ·
- Trésorerie ·
- Europe ·
- Dol ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Billet à ordre ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution solidaire ·
- Engagement ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Mandataire judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Droit social ·
- Successions ·
- Option successorale ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Action ·
- Rachat ·
- Associé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Épouse ·
- Collectivités territoriales ·
- Pompes funèbres ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Parenté ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Cadastre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Exception ·
- Vice de forme ·
- Procédure ·
- Vices
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Faux ·
- Signification ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Domicile ·
- Intellectuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papeterie
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.