Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 mars 2025, n° 24/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01521 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRTN-11
La société S.P.A. CREALIS, société anonyme de droit italien, dont le siège social est situé [Adresse 2], et immatriculée au registre des entreprises (registro delle imprese) de Varèse (Italie) sous le numéro 13400560150, prise en la personne de son représentant légal,
La société SPARFLEX, société anonyme de droit français, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 517 528 105, prise en la personne de son représentant légal,
APPELANTES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Représentant : Me Jean-Baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Maîtres Diane Lamarche et Félix Thillaye du cabinet White & Case LLP, avocats au barreau de PARIS , avocats plaidant
La société LA COIFFE, société anonyme au capital de 1.000.000,00€, dont le siège est [Adresse 1], inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 907 893 101, représentée par son représentant légal en exercice,
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3] (Luxembourg), né le 6 juin 1981 à [Localité 4] et exerçant des fonctions de mandataire social,
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine Camus du cabinet LERINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME AU PRINCIPAL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 25 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, magistrat délégué par le premier président, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 mars 2025, avons rendu ,l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a :
— débouté M. [E] [L] de son exception de litispendance,
— déclaré irrecevables les sociétés Créalis et Sparflex en leur demande de mesure d’instruction in futurum à l’encontre de la société La Coiffe,
— débouté les sociétés Créalis et Sparflex de leurs prétentions,
— rétracté l’ordonnance du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— condamné les sociétés Créalis et Sparflex in solidum à verser à la société La Coiffe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Créalis et Sparflex in solidum à verser à M. [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions,
— condamné les sociétés Créalis et Sparflex aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 79,88 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 8 octobre 2024, les sociétés Créalis et Sparflex ont interjeté appel de cette ordonnance sans mentionner l’objet de leur appel (enregistrée au RG sous le n°24/1684).
Les sociétés Créalis et Sparflex ont effectué une déclaration d’appel rectificative le 14 novembre 2024 mentionnant que l’objet de leur appel tend à l’infirmation de l’ordonnance précitée (enregistrée au RG sous le n°24/1521).
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié aux parties le 19 novembre 2024.
M. [L] et la société La Coiffe ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le président de la chambre a ordonné la jonction des deux procédures susvisées sous le n° RG 24 /1521.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, la société La Coiffe a saisi le magistrat délégué par le premier président d’incidents relatifs à la nullité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité de l’appel et une exception d’incompétence.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société La Coiffe demande au magistrat délégué par le premier président, au visa des articles 31, 42, 46, 145, 490 et 901 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel des sociétés Sparflex et Créalis du 8 octobre 2024,
— prononcer l’irrecevabilité de la société Sparflex en son appel du 14 novembre 2024 comme étant interjeté hors délais,
— prononcer l’irrecevabilité de la société Créalis en son appel du 14 novembre 2024 comme n’ayant pas d’intérêt à agir sur les griefs de concurrence déloyale,
— se déclarer territorialement incompétente concernant les demandes de la société Créalis relatives à la complicité de violation d’une clause de non-concurrence,
En conséquence,
— débouter les sociétés Sparflex et Créalis de leurs prétentions
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Sparflex et Créalis in solidum à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux tiers dépens.
A l’appui de sa demande en nullité de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024, elle soutient sur le fondement de l’article 901 6° que celle-ci ne contenait pas la mention de l’objet de l’appel prévue à peine de nullité.
Elle ajoute qu’il s’agit d’une nullité pour vice de fond et non pour vice de forme, de sorte que la nullité ne peut pas être régularisée par une déclaration d’appel postérieure.
A l’appui de l’irrecevabilité de l’appel de la société Sparflex, elle fait valoir que du fait de l’annulation de la première déclaration d’appel, la seconde déclaration d’appel rectificative du 14 novembre 2014 a été remise hors délais.
Elle précise sur ce point que la société Sparflex, qui a son siège social en France, ne peut pas se prévaloir des délais de distance dont bénéficie la société Créalis pour laquelle l’appel n’est pas irrecevable du fait que la nouvelle déclaration d’appel a été remise dans le délai.
A l’appui de l’irrecevabilité de la société Créalis, elle estime que celle-ci ne peut se prévaloir d’aucun intérêt à agir à son encontre dans la mesure où aucun acte de concurrence déloyale, ni de complicité à un tel acte ne peut lui être reproché.
A l’appui de son exception d’incompétence, elle expose que la Cour d’appel de Reims n’est pas compétente pour connaître de l’action de la société Créalis fondée sur les contrats dans la mesure où cette dernière a saisi le tribunal de commerce de Paris de son action en violation des clauses contractuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, les sociétés Créalis et Sparflex demandent au magistrat délégué par le premier président, au visa des articles 74, 114, 145, 901 et 906-3 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la société La Coiffe en ses prétentions tendant à voir :
*prononcer l’irrecevabilité de Créalis en son appel du 14 novembre 2024 comme n’ayant pas d’intérêt à agir sur les griefs de concurrence déloyale,
*se déclarer territorialement incompétente concernant les demandes de la société Créalis relatives à la complicité de violation d’une clause de non-concurrence,
— débouter la société La Coiffe de l’ensemble de ses prétentions,
— fixer l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24/1521 pour plaidoirie,
— condamner la société La Coiffe à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Coiffe aux entiers dépens de l’instance.
En défense à l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024, elles font valoir sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile que celle-ci, qui ne mentionnait pas l’objet de son appel, a été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel rectificative du 14 novembre 2024 complétée de la mention qui faisait défaut.
Elles précisent que la nullité de la première déclaration d’appel est une nullité pour vice de forme, donc régularisable, et non pour vice de fond en ce que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
Elles ajoutent que le défaut de la mention ne cause aucun grief à l’intimée car elles ont mentionné les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués et qu’elles ont régularisé la déclaration d’appel avant la notification de leurs premières conclusions d’appelantes.
En défense à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel rectificative du 14 novembre 2024, elles objectent que celle-ci est recevable dès lors qu’il est admis qu’une déclaration d’appel peut être régularisée dans le délai des premières conclusions.
En défense à l’exception de procédure, elles soutiennent sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile qu’elle n’est pas recevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir.
Elles ajoutent qu’en application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président ne peut pas connaître d’une exception de procédure, celle-ci devant être soumise à la cour.
En défense à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Créalis, elles indiquent sur le fondement de l’article 906-3 du code de procédure civile que le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président n’a pas le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité d’une prétention au fond d’une partie.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’appel ayant été interjeté par déclaration du 8 octobre 2024, les moyens de défense de nature procédurale élevés par la société La Coiffe seront examinés sous l’empire des textes dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024, conformément à son article 16.
I. Sur la nullité de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 et la recevabilité de l’appel de la société Sparflex
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement (6°).
Il ne fait aucun doute que la nullité prévue par ces dispositions est une nullité pour vice de forme.
A cet égard, il est utile de rappeler que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile. Ces irrégularités sont le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En outre, il a été jugé que toute irrégularité qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 117 précité constitue une irrégularité pour vice de forme (v. par ex. : Cass. Civ. 2e, 5 juin 2014, n° 13-13.765).
Un acte entaché d’un vice de forme peut être régularisé dans les conditions de l’article 115 du code de procédure civile. Il a été précisément sur ce point jugé que la nullité de la déclaration d’appel peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel remise au plus tard dans délai imparti à l’appelant pour conclure (Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2017, n°s 17-019, 17-020 et 17-021). Cette solution s’applique indifféremment à la procédure avec mise en état et à la procédure à bref délai.
Le pouvoir réglementaire n’a pas entendu, avec le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 précité, remettre en cause la possibilité pour l’appelant de régulariser sa déclaration d’appel primitive par une déclaration d’appel rectificative comme il a pu le préciser dans la circulaire n°C3/202430000931 du 2 juillet 2024 de présentation du décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile (fiche 4 § 2.2, p. 20).
Conformément à l’article 906-2 al. 1er du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel des sociétés Créalis et Sparflex du 8 octobre 2024 que celle-ci ne comporte pas la mention de l’objet de l’appel « en ce qu’il tend à l’annulation ou l’infirmation » prescrite à peine de nullité pour vice de forme par l’article 9016° susvisé.
Cependant, les appelantes ont effectué une déclaration d’appel rectificative le 14 novembre 2024 mentionnant que l’objet de leur appel tend à l’infirmation de l’ordonnance précitée.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai ayant été adressé aux parties le 19 novembre 2024, le point de départ du délai de deux mois imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier simultanément aux parties adverses a donc commencé à courir à cette date.
Force est de constater que la déclaration d’appel rectificative des sociétés Créalis et Sparflex est donc intervenue avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure selon la procédure à bref délai.
Il s’ensuit que l’irrégularité dont était affectée la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 a été couverte par la déclaration d’appel rectificative du 14 novembre 2024, qui n’a laissé subsisté aucun grief.
Le moyen de nullité de la déclaration d’appel invoqué par la société La Coiffe est donc inopérant en droit.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 des sociétés Sparflex et Créalis n’ayant pas été accueillie, l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la société Sparflex, qui a régulièrement interjeté appel le 8 octobre 2024, est sans objet.
Par conséquent, la société La Coiffe sera déboutée de son exception de nullité de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 et de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la société Sparflex.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Créalis
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En application de ces dispositions, le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchés par le juge de la mise en état, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la fin de non-recevoir proposée par la société La Coiffe à l’encontre de la société Créalis n’est pas relative à la recevabilité de son appel, mais à son droit d’agir puisqu’elle tend au rejet, sans examen au fond, de ses prétentions relatives à des actes de concurrence déloyale présentées devant le premier juge.
Or, le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président n’a aucune compétence pour connaître d’une fin de non-recevoir qui aurait pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il ne peut connaître que des fins de non-recevoir limitativement énumérées aux 1°et 3° de l’article 906-3, à l’exclusion de tout autre moyen.
Hors les cas prévus au 1° de l’article 906-3, les fins de non-recevoir qui affectent le droit d’agir relèvent de la compétence de la cour.
Par suite, la société La Coiffe sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la société Créalis pour défaut d’intérêt à agir.
III. Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 74 al.1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, outre le fait qu’il n’entre pas dans les attributions du président de la chambre ou du magistrat délégué par le premier président de connaître d’une exception de procédure par application de l’article 906-3 précité, l’exception d’incompétence présentée pour la première fois en cause d’appel a été présentée après les défenses au fond soumises au premier juge et l’exception de nullité et les différentes fins de non-recevoir soumises au magistrat délégué par le premier président.
Par conséquent, la société La Coiffe sera déclarée irrecevable en son exception d’incompétence.
IV. Sur les prétentions accessoires
La société La Coiffe, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident de procédure, ainsi qu’à verser aux sociétés Sparflex et Créalis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société La Coiffe de son exception de nullité de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024,
Déboutons la société La Coiffe de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la société Sparflex,
Déboutons la société La Coiffe de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la société Créalis pour défaut d’intérêt à agir,
Déclarons la société La Coiffe irrecevable en son exception d’incompétence,
Condamnons la société La Coiffe aux dépens de l’incident de procédure,
Condamnons la société La Coiffe à verser aux sociétés Créalis et Sparflex la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat délégué par le premier président
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