Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 déc. 2025, n° 25/17459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 mai 2025, N° 849827332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 9 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17459 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2025 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2025005408
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143,
à
DÉFENDEURS
L’URSSAF DE L'[Localité 6]
Située [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. [W] [X] , Inspecteur contentieux de l’URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
S.C.P. ANGEL [T] DUVAL, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
S.E.L.A.R.L. JÉRÔME TRUCHETE ET ASSOCIÉS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 849 827 332,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 29.310,28 euros, après enquête, et par jugement du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M.[P], exerçant une activité de taxi, fixé la date de cessation des paiements au 5 novembre 2023 et désigné la SCP Angel-[T]- Duval, en la personne de Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal a mis fin à la période d’observation et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP Angel-[T]- Duval, en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
M.[P] a, le 11 septembre 2025 relevé appel, à l’encontre d’une part du jugement du 5 mai 2025, d’autre part du jugement du 16 juin 2025.
Par trois actes du 21 octobre 2025, M.[P] a fait assigner l’Urssaf Ile de France, la SCP Angel-[T]- Duval, ès qualités de mandataire judiciaire et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire.
La SCP Angel-[T]- Duval, ès qualités, a sollicité le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire.
L’Urssaf, représentée par M.[X], a fait état d’une créance de 47.304,51 euros et déclaré être défavorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le ministère public a invité le délégataire du premier président à rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M.[P] fait valoir
— qu’il a rencontré des difficultés pour s’acquitter des cotisations auprès de l’Urssaf, du fait de la période de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid, de l’immobilisation de son véhicule de fin décembre 2018 à février 2020 suite à un défaut de fabrication, d’un contentieux concernant le paiement de sa licence d’un montant de 37.000 euros et suite à un événement familial tragique qui a fortement impacté sa situation personnelle (décès d’un enfant),
— qu’il n’a pu présenter ses moyens de défense en première instance, n’ayant pas été touché par les convocations,
— que si ses difficultés financières sont incontestables, il a néanmoins grâce à ses revenus professionnels la capacité d’honorer ses engagements par un versement immédiat et au moyen d’un plan d’échelonnement pour le solde,
— l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Il résulte du texte sus visé que ce dernier moyen est inopérant.
S’agissant du moyen pris de l’absence de réception des convocations, il ressort du jugement d’ouverture que M.[P] a été, non pas convoqué, mais assigné par l’Urssaf suivant un acte du 7 mars 2025 ( non versé aux débats) et que le tribunal a, préalablement à l’ouverture de la procédure collective, ordonné une enquête. M.[P] ne s’est pas présenté au rendez-vous d’enquête fixé, ni à l’audience.
L’adresse portée dans le jugement d’ouverture est le [Adresse 5]. Cette adresse est celle mentionnée par M.[P] dans assignation en référé, dans sa déclaration d’appel, dans son certificat d’inscription au répertoire, et figure dans différents documents qu’il verse aux débats.
Si le commissaire de justice a constaté dans un acte du 1er septembre 2025 correspondant à la signification du jugement du 16 juin 2025, que cette adresse correspondait à un temple protestant et a en conséquence délivré l’acte destiné à M.[P], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, pour autant au stade du référé, M.[P] n’établit pas qu’il aurait dû être assigné par l’Urssaf ou convoqué par l’enquêteur à une autre adresse.
En présence d’un passif déclaré de 113.171,80 euros, soit 88.171,80 euros après retraitement du passif provisionnel, et en l’absence d’actif d’ores et déjà disponible à hauteur de ce passif , l’état de cessation des paiements n’appparait pas à date, sérieusement contesté.
M.[P] invoque ensuite ses capacités de redressement, ce que le tribunal a nécessairement pris en compte puisqu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire ab initio.
M.[P] manque en conséquence à démontrer l’existence d’un moyen sérieux au soutien de l’appel du jugement du 5 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Il s’ensuit que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 mai 2025 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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