Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 nov. 2024, n° 24/08682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08682 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QACW
Nom du ressortissant :
[M] [C]
[C]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 10 Juin 1986 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 septembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [M] [C] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l’issue de l’exécution de la révocation partielle, à hauteur de 9 mois, d’un sursis probatoire qui avait été prononcé le 4 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans édictée le 29 août 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 30 août 2024 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 septembre 2024.
Par ordonnances des 5 septembre 2024, 2 octobre 2024 et 1er novembre 2024, dont la dernière a été confirmée en appel le 3 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 15 novembre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 43, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [C] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [M] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 16 novembre 2024 à 13 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
Le conseil de [M] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2024 à 17 heures 27, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure ni déposé de demande d’asile ou de protection en vue de faire échec à son départ au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’est pas démontré par la préfecture que ses diligences vont conduire à la délivrance à bref délai d’un laissez-passer par les autorités consulaires sénégalaises, qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public durant la dernière période de prolongation de la mesure et qu’en tout état de cause, ladite menace, qui n’est pas caractérisée en l’espèce, ne peut à elle-seule justifier la poursuite de la rétention, mesure administrative et non punitive.
Le conseil de [M] [C] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 à 10 heures 30.
[M] [C] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [C], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a rien à dire de plus par rapport à ce qu’a déjà plaidé son avocat. Il précise néanmoins qu’il n’a pas pu refaire son passeport car il était en détention. Il dit être allé voir la Cimade, mais celle-ci n’a rien fait pour l’aider. Il assure qu’il souhaite désormais retourner au Sénégal, ayant compris que rester 5 ans en France sans pourvoir avoir de papiers n’arrangerait pas sa situation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [M] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [M] [C] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’il n’a pas commis d’acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ni formé de demande d’asile ou de protection en vue de faire échec à son départ au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’en l’absence de toute réponse des autorités sénégalaises à ses sollicitations, la préfecture n’établit pas qu’elle va obtenir la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, tandis qu’aucun comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché durant la dernière période de prolongation exceptionnelle de sa rétention et qu’au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de caractériser cette menace, qui ne peut en aucun cas justifier à elle-seule la poursuite de la rétention administrative, laquelle n’est pas une mesure punitive.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le conseil de [M] [C] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance rendue le 3 novembre 2024 suite à l’appel interjeté par [M] [C] à l’encontre de la décision du juge des libertés et détention du 1er novembre 2024 qui avait autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d’ores et déjà estimé que les éléments rapportés par l’administration dans sa demande de prolongation et non contestés par [M] [C], s’analysent en une menace pour l’ordre public, la préfecture ayant en effet rappelé dans sa requête que 'Monsieur [C] [M] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] du 1er mars 2024 au 2 septembre 2024, en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand rendu le 4 mai 2022 le condamnant à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans dont 18 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux circonstances en récidive ; le jugement a également prononcé le retrait total de l’autorité parentale de l’intéressé ainsi qu’une interdiction d’entrer en contact avec Madame [T] [B] et ses enfants ; par jugement du 14 mars 2024, le juge d’application des peines a révoqué à hauteur de neuf mois le sursis probatoire de Monsieur [C] [M] en application du jugement précité du 4 mai 2022 ; en sus, il a également été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand rendu le 27 juin 2018 à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours concernant déjà des faits de violence sur Madame [T] [B]'.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [M] [C] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que la menace pour l’ordre public précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités sénégalaises conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [M] [C], sachant que celles-ci disposent d’une copie de son passeport dont la validité a expiré le 26 mars 2024 et que l’enquête pour son identification est actuellement en cours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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